Section I – Notification
L'expression «assignation de fréquence», partout où elle figure dans le présent Article, doit être entendue comme se référant soit à une nouvelle assignation de fréquence, soit à une modification à une assignation déjà inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences (dénommé ci-après le Fichier de référence).
a) si l'utilisation de l'assignation en question est susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un service quelconque d'une autre administration; ou
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
b) si cette assignation doit être utilisée pour les radiocommunications internationales; ou
c) si cette assignation fait l'objet d'un Plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence mondial ou régional ne comportant pas de procédure de notification propre; ou
d) si cette assignation fait l'objet de la procédure de coordination de l'Article 9 ou si elle est concernée par ce cas; ou
e) si l'on désire obtenir pour cette assignation une reconnaissance internationale; ou
f) s'il s'agit d'une assignation non conforme aux termes du numéro 8.4 et si l'administration souhaite qu'elle soit inscrite dans le Fichier de référence à titre d'information.
Une notification analogue doit être effectuée pour l'assignation de fréquence à une station terrienne ou spatiale de réception, ou à une station de réception placée sur une plate-forme à haute altitude du service fixe utilisant les bandes de fréquences mentionnées dans les numéros 5.457, 5.534A, 5.543B, 5.550D et 5.552A, ou à une station terrestre de réception des émissions de stations mobiles, lorsque: (CMR-19)
Toute fréquence destinée à être utilisée à la réception par une station de radioastronomie déterminée peut être notifiée si l'on souhaite que ce renseignement soit inscrit dans le Fichier de référence.
Les assignations comportant des fréquences particulières qui sont prescrites dans le présent Règlement comme devant être utilisées en commun par des stations de Terre d'un service déterminé, ne sont pas notifiées. Elles sont inscrites dans le Fichier de référence et un tableau récapitulatif est aussi publié dans la Préface à la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (BR IFIC). (CMR-19)
Les assignations de fréquence à des stations de navire, à des stations mobiles d'autres services, à des stations du service d'amateur et à des stations terriennes du service d'amateur par satellite ainsi que les assignations aux stations du service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz qui relèvent de l'Article 12 ne sont pas notifiées aux termes du présent Article.
Pour notifier une assignation de fréquence, l'administration fournit les caractéristiques pertinentes dont la liste figure dans l'Appendice 4. (CMR-07)
Numéro non utilisé.
Les assignations de fréquence relatives à un certain nombre de stations ou de stations terriennes peuvent être notifiées sous forme de caractéristiques d'une station type ou d'une station terrienne type et de la zone d'exploitation prévue. À l'exception des stations terriennes mobiles, des fiches de notification individuelles sont toutefois nécessaires dans les cas suivants (voir aussi le numéro 11.14):
a) stations relevant des Plans d'allotissement des Appendices 25, 26 et 27;
b) stations de radiodiffusion;
c) stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne;
d) toute station de Terre fonctionnant dans des bandes utilisées en partage avec les services spatiaux qui dépasse les limites spécifiées dans les Tableaux 8a, 8b, 8c et 8d de l'Appendice 7 et au numéro 21.3;
e) toute station de Terre dans les bandes de fréquences énumérées dans le Tableau 21-2;
g) stations terriennes dont la zone de coordination déborde sur le territoire d'une autre administration ou stations terriennes situées dans la zone de coordination d'une autre station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé; (CMR-03)
h) stations terriennes dont le potentiel de brouillage est supérieur à celui d'une station terrienne type coordonnée. (CMR-03)
Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations des services de Terre, à l'exception de celles qui sont mentionnées dans le numéro 11.25, 11.26 ou 11.26A, doivent parvenir au Bureau au plus tôt trois mois avant la date de mise en service de ces assignations. (CMR-03)
Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations des services spatiaux et à des stations des services de Terre impliquées dans la coordination avec un réseau à satellite doivent parvenir au Bureau au plus tôt trois ans avant la date de mise en service de ces assignations.
Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations du service fixe placées sur des plates-formes à haute altitude dans les bandes de fréquences identifiées dans les numéros 5.457, 5.537A, 5.530E, 5.532AA, 5.534A, 5.543B, 5.550D et 5.552A doivent parvenir au Bureau au plus tôt cinq ans avant la date de mise en service de ces assignations. (CMR-19)
Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations placées sur des plates-formes à haute altitude en tant que station de base des Télécommunications mobiles internationales dans les bandes de fréquences identifiées aux numéros 5.312B, 5.314A, 5.388A et 5.409A doivent parvenir au Bureau au plut tôt trois ans avant la date de mise en service de ces assignations. (CMR-23)
Section II – Examen des fiches de notification et inscription des assignations de fréquence dans le Fichier de référence
Les fiches de notification qui ne comprennent pas les caractéristiques spécifiées dans l'Appendice 4 comme étant obligatoires ou nécessaires sont retournées assorties d'observations visant à aider l'administration notificatrice à compléter et à présenter à nouveau ces fiches, à moins que les renseignements non fournis ne soient immédiatement communiqués en réponse à une demande du Bureau.
Le Bureau note sur les fiches de notification complètes la date de leur réception et il les examine dans l'ordre où il les reçoit. A la réception d'une fiche de notification complète, le Bureau dans un délai de deux mois, en publie le contenu, y compris les diagrammes, les cartes et la date de réception, dans la BR IFIC qui tient lieu d'accusé de réception de la fiche de notification à l'administration notificatrice. Lorsqu'il n'est pas en mesure de respecter le délai spécifié ci-dessus, le Bureau le fait savoir périodiquement aux administrations et il en précise les raisons. (CMR-12)
Le Bureau ne peut pas différer la formulation d'une conclusion concernant une fiche de notification complète à moins qu'il ne manque de renseignements suffisants pour parvenir à une conclusion à cet égard. De plus, le Bureau ne statue pas sur une fiche de notification ayant des conséquences techniques sur une fiche reçue antérieurement, et encore en cours d'examen, avant d'avoir pris une décision en ce qui concerne cette dernière.
Chaque fiche de notification sera examinée du point de vue de:
a) sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et les autres dispositions du présent Règlement, à l'exception de celles relatives à la conformité avec les procédures visant à effectuer la coordination ou à celles relatives à la probabilité de brouillage préjudiciable, ou à celles relatives à la conformité avec un plan selon le cas, qui font l'objet des alinéas suivants;
b) sa conformité avec les procédures relatives à la coordination avec d'autres administrations applicables au service de radiocommunication et à la bande de fréquences concernés; ou
c) la probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé à des assignations ou par des assignations inscrites avec une conclusion favorable relativement aux numéros 11.36 et 11.37 ou 11.38, inscrites au titre du numéro 11.41, ou publiées au titre des numéros 9.38 ou 9.58 mais non encore notifiées, selon qu'il convient dans les cas où l'administration notificatrice déclare que la procédure de coordination au titre des numéros 9.7, 9.7A, 9.7B, 9.11, 9.12, 9.12A, 9.13 ou 9.14 n'a pas pu être menée à bien (voir également le numéro 9.65); ou (CMR-15)
d) la probabilité de brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à d'autres assignations inscrites avec une conclusion favorable en application des numéros 11.36 et 11.37 ou 11.38 ou en application du numéro 11.41 selon qu'il convient, dans les cas où l'administration notificatrice déclare que la procédure de coordination ou l'accord préalable au titre des numéros 9.15, 9.16, 9.17, 9.17A ou 9.18 n'a pu aboutir (voir également le numéro 9.65); ou (CMR-2000)
e) selon qu'il convient, sa conformité avec un Plan d'allotissement ou d'assignation mondial ou régional et les dispositions qui s'y rapportent.
Dans les cas où le Bureau n'est pas en mesure de procéder à l'examen au titre du numéro 11.32A ou 11.33, le Bureau en informe immédiatement l'administration notificatrice, qui peut alors soumettre à nouveau sa fiche de notification au titre du numéro 11.41, considérant que la conclusion relativement au numéro 11.32A ou 11.33 est défavorable. (CMR-2000)
Lorsque l'examen relativement au numéro 11.31 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence ou examinée plus avant relativement aux numéros 11.32 à 11.34, selon le cas. Lorsque la conclusion relativement au numéro 11.31 est défavorable, l'assignation n'est inscrite dans le Fichier de référence, pour information et sous réserve de l'application du numéro 8.5, que si l'administration prend l'engagement qu'elle sera exploitée en application du numéro 4.4; sinon, la fiche de notification est retournée avec une indication de la suite à donner.
Lorsque l'examen relativement au numéro 11.32 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence accompagnée d'une indication précisant les administrations avec lesquelles la procédure de coordination a été menée à bien . Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant la suite à donner si les numéros 11.32A ou 11.33 ne s'appliquent pas. (CMR-12)
Lorsque l'examen relativement aux numéros 11.32A ou 11.33 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une indication précisant les noms des administrations avec lesquelles la coordination a été effectuée et de celles avec lesquelles cette procédure n'a pas été menée à bien, mais à l'égard desquelles la conclusion est favorable. Si la conclusion est défavorable, la fiche de notification est retournée avec une indication précisant la suite à donner.
Lorsque l'examen relativement au numéro 11.34 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est retournée à l'administration notificatrice avec indication de la suite à donner. Toutefois, les fiches de notification présentées au titre de l'Appendice 25, 26 ou 27 qui sont conformes aux principes techniques de l'Appendice pertinent mais qui ne sont pas conformes au Plan d'allotissement associé, sont traitées comme suit: (CMR-03)
Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux principes techniques de l'Appendice 27, mais non conforme au Plan d'allotissement, le Bureau vérifie si la protection spécifiée dans l'Appendice 27 est assurée aux allotissements du Plan et aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable.
Lorsque l'examen relativement au numéro 11.39A aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsqu'il aboutit à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de brouillages préjudiciables à aucune assignation de fréquence qui est soit conforme au Plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro 11.39A.
Une fiche de notification conforme aux principes techniques de l'Appendice 26, mais non conforme au Plan d'allotissement est examinée relativement aux allotissements figurant dans la Partie III de l'Appendice 26.
Lorsque l'examen relativement au numéro 11.39C aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsqu'il aboutit à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de brouillages préjudiciables à aucune assignation de fréquence qui est soit conforme au Plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro 11.39C.
Si une fiche de notification n'est pas conforme au Plan d'allotissement de l'Appendice 25, l'assignation peut être inscrite à titre provisoire dans le Fichier de référence, à condition que l'administration ait engagé la procédure de l'Appendice 25 conformément au § 25/1.23 de la Section I de l'Appendice 25.
Une fiche de notification qui n'est pas conforme aux principes techniques de l'Appendice 25, 26 ou 27, selon le cas, est retournée à l'administration notificatrice, à moins que l'administration prenne l'engagement que l'assignation sera exploitée conformément au numéro 4.4; en pareil cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence à titre d'information et elle est assujettie à l'application du numéro 8.5. (CMR-03)
Numéro non utilisé.
Après le renvoi de la fiche de notification en application du numéro 11.38, si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche et insiste pour qu'elle soit réexaminée, le Bureau inscrit l'assignation dans le Fichier de référence en indiquant les administrations dont les assignations ont constitué la base de la conclusion défavorable (voir aussi le numéro 11.42 ci-dessous). (CMR-12)
Si les assignations qui ont constitué la base de la conclusion défavorable relativement au numéro 11.32A ou 11.33 ne sont pas mises en service dans la période visée aux numéros 11.24, 11.25 ou 11.44, selon le cas, la conclusion pour les assignations présentées à nouveau au titre du numéro 11.41 doit être réexaminée en conséquence.
Si la procédure de coordination visée au numéro 11.32 a été menée à bien avec une administration dont les assignations ont constitué la base de l'inscription au titre du numéro 11.41, alors, sur la base des renseignements actualisés envoyés par l'administration notificatrice, les observations ou indications pertinentes concernant des assignations qui ont été inscrites au titre du numéro 11.41 à la suite d'une conclusion défavorable doivent être supprimées. (CMR-12)
Si un brouillage préjudiciable est effectivement causé par une assignation inscrite aux termes du numéro 11.41 à une assignation inscrite ayant constitué la base de la conclusion défavorable, l'administration dont relève la station utilisant l'assignation de fréquence inscrite conformément au numéro 11.41 doit faire cesser immédiatement le brouillage préjudiciable lorsqu'elle reçoit un rapport contenant les renseignements détaillés relatifs au brouillage préjudiciable. (CMR-12)
Lors de l'application du numéro 11.42 en ce qui concerne les réseaux à satellite, les administrations concernées doivent coopérer pour faire cesser le brouillage préjudiciable, peuvent demander l'assistance du Bureau, et doivent échanger les informations techniques et opérationnelles pertinentes nécessaires au règlement du cas. Si une administration concernée informe le Bureau que tous les efforts déployés en vue de régler le cas de brouillage préjudiciable ont échoué, le Bureau doit informer immédiatement les autres administrations concernées et établir un rapport, avec tous les documents justificatifs nécessaires (y compris les observations des administrations concernées), en vue de la prochaine réunion du Comité, pour qu'il l'examine et lui donne la suite requise (y compris l'éventuelle annulation de l'assignation inscrite en application du numéro 11.41), selon le cas. Le Bureau doit ensuite mettre en œuvre la décision du Comité et informer les administrations concernées. (CMR-12)
Dans tous les cas, lorsqu'une nouvelle assignation est inscrite dans le Fichier de référence, elle doit être accompagnée, conformément aux dispositions de l'Article 8 du présent Chapitre, d'une indication de la conclusion reflétant le statut de l'assignation. Ces renseignements doivent également être publiés dans la BR IFIC.
Une fiche de notification concernant une modification des caractéristiques d'une assignation déjà inscrite, comme indiqué dans l'Appendice 4, est examinée par le Bureau conformément aux numéros 11.31 à 11.34, selon qu'il convient. Toute modification des caractéristiques d'une assignation qui a été inscrite et dont la mise en service a été confirmée doit être mise en service dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la modification. Toute modification des caractéristiques d'une assignation qui a été inscrite mais n'a pas encore été mise en service, doit être mise en service dans le délai prévu au numéro 11.44. (CMR-07)
Dans le cas d'une modification des caractéristiques d'une assignation qui est conforme au numéro 11.31, si le Bureau parvient à une conclusion favorable relativement aux numéros 11.32 à 11.34, selon qu'il convient, ou constate que les modifications n'augmentent pas la probabilité de brouillage préjudiciable au détriment d'assignations déjà inscrites, l'assignation modifiée conserve la date primitivement inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification relative à la modification est inscrite dans le Fichier de référence.
Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification, et que le Bureau conclut que les procédures de coordination dont il est question au numéro 11.32 ont été appliquées avec succès en ce qui concerne toutes les administrations dont les stations de radiocommunication spatiales ou de Terre peuvent être affectées, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification originale est inscrite dans la colonne appropriée du Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne «Observations».
Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification en demandant au Bureau d'effectuer la coordination requise aux termes des numéros 9.7 à 9.19, le Bureau prend les mesures nécessaires conformément aux dispositions pertinentes des Articles 9 et 11, selon qu'il convient. Cependant, s'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le Fichier de référence, la date de réception par le Bureau de la fiche de notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne «Observations».
La date notifiée de mise en service d'une assignation de fréquence à une station spatiale d'un réseau à satellite ou d'un système à satellites ne doit pas dépasser de plus de sept ans la date de réception par le Bureau des renseignements complets pertinents visés au numéro 9.1 ou 9.2 dans le cas de réseaux à satellite ou de systèmes à satellites non assujettis aux dispositions de la Section II de l'Article 9 ou au numéro 9.30 dans le cas de réseaux à satellite ou de systèmes à satellites assujettis aux dispositions de la Section II de l'Article 9. Toute assignation de fréquence qui n'est pas mise en service dans le délai requis est annulée par le Bureau, qui en informe l'administration au moins trois mois avant l'expiration de ce délai. (CMR-23)
Une fiche de notification non conforme au numéro 11.44 doit être retournée à l'administration notificatrice, accompagnée d'une recommandation l'invitant à recommencer la procédure de publication anticipée ou la procédure de coordination, selon le cas. (CMR-23)
Une assignation de fréquence à une station spatiale sur l'orbite des satellites géostationnaires est considérée comme ayant été mise en service, lorsqu'une station spatiale sur l'orbite des satellites géostationnaires ayant la capacité d'émettre ou de recevoir sur cette fréquence assignée, a été déployée à la position orbitale notifiée et maintenue à cette position pendant une période continue de 90 jours. L'administration notificatrice en informe le Bureau dans un délai de 30 jours à compter de la fin de la période de 90 jours. Lorsqu'il reçoit les renseignements envoyés au titre de la présente disposition, le Bureau les met à disposition sur le site web de l'UIT dès que possible et les publie dans la BR IFIC. La Résolution 40 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-23)
Une assignation de fréquence à une station spatiale sur une orbite de satellites non géostationnaires d'un réseau à satellite ou d'un système à satellites du service fixe par satellite, du service mobile par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite est considérée comme ayant été mise en service lorsqu'une station spatiale ayant la capacité d'émettre ou de recevoir sur cette fréquence assignée a été déployée et maintenue dans l'un des plans orbitaux notifiés du réseau à satellite non géostationnaire ou du système à satellites non géostationnaires pendant une période continue de 90 jours, quel que soit le nombre notifié de plans orbitaux et de satellites par plan orbital dans le réseau ou le système. L'administration notificatrice en informe le Bureau dans un délai de 30 jours à compter de la fin de la période de 90 jours . Lorsqu'il reçoit les renseignements envoyés au titre de la présente disposition, le Bureau les met à disposition sur le site web de l'UIT dès que possible et les publie par la suite dans la BR IFIC. (CMR-23)
Une assignation de fréquence à une station spatiale sur une orbite de satellites non géostationnaires d'un réseau à satellite ou d'un système à satellites avec un corps de référence qui est la «Terre» autre qu'une assignation de fréquence à laquelle le numéro 11.44C s'applique est considérée comme ayant été mise en service lorsqu'une station spatiale ayant la capacité d'émettre ou de recevoir sur cette fréquence assignée a été déployée dans l'un des plans orbitaux notifiés du réseau à satellite non géostationnaire ou du système à satellites non géostationnaires, quel que soit le nombre notifié de plans orbitaux et de satellites par plan orbital dans le réseau ou le système. L'administration notificatrice en informe le Bureau dès que possible, et au plus tard 30 jours suivant la fin du délai visé au numéro 11.44. Lorsqu'il reçoit les renseignements envoyés au titre de la présente disposition, le Bureau les met à disposition sur le site web de l'UIT dès que possible et les publie par la suite dans la BR IFIC. (CMR-19)
Une assignation de fréquence à une station spatiale avec un corps de référence qui n'est pas la «Terre» est considérée comme ayant été mise en service lorsque l'administration notificatrice informe le Bureau qu'une station spatiale ayant la capacité d'émettre ou de recevoir sur cette fréquence assignée a été déployée conformément aux renseignements de notification. L'administration notificatrice en informe le Bureau dès que possible, et au plus tard 30 jours suivant la fin du délai visé au numéro 11.44. Lorsqu'il reçoit les renseignements envoyés au titre de la présente disposition, le Bureau les met à disposition sur le site web de l'UIT dès que possible et les publie par la suite dans la BR IFIC. (CMR-19)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)
La date notifiée de mise en service d'une assignation de fréquence à une station de Terre sera différée à la demande de l'administration notificatrice, mais pas de plus de six mois.
Aux fins du présent l'Article, toute fiche de notification présentée à nouveau au Bureau plus de six mois après la date à laquelle il a renvoyé la fiche initiale est considérée comme une nouvelle notification, avec une nouvelle date de réception. S'agissant d'assignations de fréquence à une station spatiale, si la nouvelle date de réception d'une telle fiche de notification n'est pas conforme au délai indiqué au numéro 11.44.1 ou 11.43A, selon le cas, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice dans le cas du numéro 11.44.1, puis est examinée comme une nouvelle fiche de notification relative à une modification des caractéristiques d'une assignation déjà inscrite avec une nouvelle date de réception, dans le cas du numéro 11.43A. Le Bureau met dûment à disposition sur le site web de l'UIT la notification soumise à nouveau dans un délai de 30 jours suivant sa réception. (CMR-19)
Toutes les assignations de fréquence notifiées avant leur mise en service sont inscrites provisoirement dans le Fichier de référence. Toute assignation de fréquence à une station spatiale inscrite provisoirement au titre de la présente disposition doit être mise en service au plus tard à la fin du délai visé au numéro 11.44. Toute autre assignation de fréquence inscrite provisoirement au titre de la présente disposition doit être mise en service à la date indiquée dans la fiche, ou avant la fin du délai de prorogation accordé aux termes du numéro 11.45, selon le cas. À moins qu'il n'ait été informé par l'administration notificatrice de la mise en service de l'assignation, le Bureau, quinze jours au plus tard soit avant la date notifiée de mise en service, dans le cas d'une station terrienne, soit avant la fin du délai réglementaire fixé au numéro 11.44 ou 11.45, selon le cas, envoie un rappel demandant confirmation que l'assignation a bien été mise en service dans ce délai. S'il ne reçoit pas cette confirmation dans les trente jours suivant la date notifiée de mise en service, dans le cas d'une station terrienne, ou le délai prévu au numéro 11.44 ou 11.45, selon le cas, le Bureau procède à l'annulation de l'inscription dans le Fichier de référence. Toutefois, le Bureau informe l'administration concernée avant de prendre une telle mesure. (CMR-07)
Si, à l'expiration du délai de sept ans après la date de réception des renseignements complets pertinents visés au numéro 9.1 ou 9.2 dans le cas de réseaux à satellite ou de systèmes à satellites non assujettis aux dispositions de la Section II de l'Article 9 ou au numéro 9.30 dans le cas de réseaux à satellite ou de systèmes à satellites assujettis aux dispositions de la Section II de l'Article 9, l'administration responsable du réseau à satellite n'a pas mis en service les assignations de fréquence aux stations du réseau, ou n'a pas soumis la première fiche de notification en vue de l'inscription des assignations de fréquence au titre du numéro 11.15 ou bien encore, le cas échéant, n'a pas fourni les renseignements requis au titre du principe de diligence due conformément à la Résolution 49 (Rév.CMR-23), selon le cas, les renseignements correspondants publiés au titre des numéros 9.2B et 9.38, selon le cas, sont annulés, mais uniquement après que l'administration concernée a été informée, au moins six mois avant la date limite visée aux numéros 11.44 et 11.44.1 et, le cas échéant, au § 10 de l'Annexe 1 de la Résolution 49 (Rév.CMR-23). (CMR-23)
Chaque fois que l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station spatiale d'un réseau à satellite ou à toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires est suspendue pendant une période de plus de six mois, l'administration notificatrice informe le Bureau de la date à laquelle cette utilisation a été suspendue. Lorsque l'assignation inscrite est remise en service, l'administration notificatrice en informe le Bureau dès que possible, sous réserve des dispositions du numéro 11.49.1, 11.49.2, 11.49.3 ou 11.49.4, selon le cas. Lorsqu'il reçoit les renseignements envoyés au titre de la présente disposition, le Bureau les met à disposition dès que possible sur le site web de l'UIT et les publie dans la BR IFIC. La date à laquelle l'assignation inscrite est remise en service ne doit pas dépasser trois ans à compter de la date à laquelle l'utilisation de l'assignation de fréquence a été suspendue, à condition que l'administration notificatrice informe le Bureau de la suspension dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'utilisation a été suspendue. Si l'administration notificatrice informe le Bureau de la suspension plus de six mois après la date à laquelle l'utilisation de l'assignation a été suspendue, cette période de trois ans est réduite. En pareil cas, la durée dont est réduite la période de trois ans est égale à la durée écoulée entre la fin de la période de six mois et la date à laquelle le Bureau est informé de la suspension. Si l'administration notificatrice informe le Bureau de la suspension plus de 21 mois après la date à laquelle l'utilisation de l'assignation de fréquence a été suspendue, l'assignation de fréquence est annulée. Quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période de suspension, le Bureau envoie un rappel à l'administration notificatrice. S'il ne reçoit pas la déclaration du début de la période de remise en service dans les trente jours suivant la date limite de la période de suspension établie conformément à la présente disposition, le Bureau procède à l'annulation de l'inscription dans le Fichier de référence. Toutefois, le Bureau informe l'administration concernée avant de prendre une telle mesure. (CMR-23)
Le Bureau examine périodiquement le Fichier de référence en vue d'en maintenir ou d'en améliorer la précision, en s'attachant tout particulièrement aux conclusions, de façon à les adapter à l'évolution de la situation concernant les attributions après chaque conférence. (CMR-03)
Section III – Tenue à jour de l'inscription des assignations de fréquence aux systèmes à satellites non géostationnaires dans le Fichier de référence (CMR-19)
En ce qui concerne les assignations de fréquence à certains systèmes à satellites non géostationnaires dans certaines bandes de fréquences et certains services, la Résolution 35 (Rév.CMR-23) et la Résolution 8 (CMR-23) s'appliquent. (CMR-23)
Notes
11.15
11.20
11.22
11.28
11.31
11.31
11.31
11.32A
11.32A
11.33
11.33
11.37
11.37
11.41
11.42
11.44
11.44
11.44
11.44B
11.44B
11.44C
11.44C
11.44C
11.46
11.48
11.49
11.49
11.49
11.49
11.49
11.49