Section I – Introduction
L'utilisation des bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz est fondée sur les principes énoncés ci-dessous et doit être conforme à la planification saisonnière régie par une procédure de coordination entre les administrations (dénommée «la Procédure» dans le présent Article) décrite aux numéros 12.2 à 12.45. Une administration peut autoriser une organisation de radiodiffusion (dénommée «radiodiffuseur» dans le présent Article), entre autres, à agir en son nom au cours de cette coordination.
Section II − Principes
§ 1 La Procédure est fondée sur le principe de l'égalité des droits de tous les pays, grands ou petits, à accéder de façon équitable à ces bandes. On doit également s'efforcer d'obtenir une utilisation efficace de ces bandes de fréquences, en tenant compte des contraintes techniques et économiques qui pourraient exister dans certains cas. Compte tenu de ce qui précède, les principes suivants doivent être appliqués.
§ 2 Tous les besoins de radiodiffusion formulés par les administrations doivent être pris en considération et traités sur une base équitable, de façon à garantir l'égalité des droits visée au numéro 12.2 et à permettre à chaque administration d'assurer un service satisfaisant.
§ 3 La Procédure doit être uniquement fondée sur les besoins de radiodiffusion censés devenir opérationnels pendant la période de l'horaire. Elle doit, de plus, être souple de manière à prendre en considération les besoins de radiodiffusion nouveaux et les modifications des besoins de radiodiffusion existants.
§ 4 Tous les besoins de radiodiffusion, nationaux ou internationaux, doivent être traités sur un pied d'égalité, en tenant dûment compte des différences qui existent entre ces deux types de besoins
§ 5 Au cours de l'application de la Procédure, on doit s'efforcer d'assurer, dans la mesure du possible, la continuité de l'utilisation d'une fréquence ou d'une bande de fréquences.
§ 6 La Procédure est fondée sur des émissions à double bande latérale ou à bande latérale unique. Les autres techniques de modulation recommandées par l'UIT-R peuvent être autorisées à la place des émissions à double bande latérale ou à bande latérale unique, à condition que le niveau de brouillage causé aux émissions existantes n'augmente pas.
§ 7 Afin d'encourager une utilisation efficace du spectre, le nombre des fréquences utilisées doit être le nombre minimal nécessaire pour permettre une qualité de réception satisfaisante. Chaque fois que cela est possible, il convient de n'employer qu'une seule fréquence.
§ 8 La Procédure comprend une analyse technique, décrite dans les Règles de procédure du Comité du Règlement des radiocommunications.
§ 9 La Procédure devrait encourager les administrations ou les radiodiffuseurs habilités à apporter des modifications, à appliquer une procédure de coordination continue, afin de résoudre les cas d'incompatibilité au cours de réunions (régionales ou mondiales, bilatérales ou multilatérales) ou par correspondance.
§ 10 Des groupes régionaux de coordination, qui faciliteront la coordination bilatérale et multilatérale entre les administrations et les radiodiffuseurs dans diverses régions du monde, doivent se faire connaître auprès du Bureau. Les administrations et les radiodiffuseurs seront instamment invités à participer aux groupes régionaux de coordination pertinents. Toutefois, cette participation se ferait sur la base du volontariat.
§ 11 Lorsqu'une administration, en particulier l'administration d'un pays en développement, demande une aide pour l'application de la Procédure, le Bureau prend les mesures appropriées; il peut ainsi, le cas échéant, effectuer la coordination des besoins présentés par cette administration.
§ 12 Les groupes régionaux de coordination devraient suivre les procédures de coordination prévues dans la Section III. Dans le processus de coordination des besoins de radiodiffusion, on doit s'efforcer d'obtenir un accord pour le nombre maximal de besoins présentés avec un niveau de qualité acceptable par les administrations ou les radiodiffuseurs.
§ 13 Pour que les chances de succès de la Procédure soient maximales, les administrations et les radiodiffuseurs doivent faire preuve de la meilleure volonté possible et d'un esprit de coopération et prendre dûment en considération tous les facteurs pertinents, tant techniques qu'opérationnels.
Section III – La Procédure
L'application de la Procédure doit être facilitée et coordonnée par le Bureau selon les autres dispositions du présent Article.
Deux fois par an, les administrations présentent au Bureau les projets d'horaires saisonniers de leurs stations de radiodiffusion dans les bandes de fréquences considérées. Ces horaires sont relatifs aux périodes saisonnières suivantes:
Horaire A: du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre.
Horaire B: du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de mars.
Ces horaires sont mis en application à 0100 UTC.
Si une administration juge nécessaire de tenir compte des variations des conditions de propagation au cours de la période de l'horaire, il est recommandé, dans un souci d'efficacité d'utilisation du spectre, de mettre en service ces besoins aux dates suivantes:
le premier dimanche de mai;
le premier dimanche de septembre.
Ces modifications prennent effet à 0100 UTC à ces dates.
D'autres dates peuvent être utilisées pour le début et la fin d'une période de l'horaire, afin de satisfaire les besoins liés à des périodes différentes, par exemple manifestations spéciales, changements d'heure à des dates différentes qui ne coïncident pas avec la période de l'horaire, etc.
Les administrations peuvent inclure dans leurs horaires des assignations un an au plus avant leur utilisation.
Dans les cas où une administration ne fait pas connaître ses besoins pour un nouvel horaire saisonnier, le Bureau utilise les assignations de l'horaire saisonnier précédent correspondant à cette administration pour la nouvelle période de l'horaire. Une note doit être insérée dans l'horaire en vue d'identifier de tels besoins. Le Bureau se conforme à cette pratique pendant deux périodes consécutives de l'horaire.
Une fois qu'il a pris les mesures visées au numéro 12.26, le Bureau informe l'administration concernée que l'horaire ne comprendra pas ses besoins de radiodiffusion, sauf indication contraire de cette administration.
Lorsqu'une administration décide de cesser d'assurer son service de radiodiffusion en ondes décamétriques, elle notifie cette décision au Bureau.
Les fréquences indiquées dans les horaires devraient être les fréquences qui seront utilisées pendant la saison considérée et leur nombre devrait être le nombre minimum requis pour assurer une réception satisfaisante des programmes dans chacune des zones, pendant chacune des périodes considérées. Pour chaque horaire, les fréquences qui seront utilisées dans chaque zone de réception devraient dans la mesure du possible rester les mêmes saison après saison.
Les administrations sont encouragées à coordonner leurs horaires avec d'autres administrations dans la mesure du possible avant de les présenter. Une administration peut présenter, au nom d'un groupe d'administrations, leurs horaires coordonnés; toutefois, les fréquences de cette administration n'ont aucune priorité par rapport à celles présentées par d'autres administrations.
Les horaires sont présentés avec les données pertinentes spécifiées dans l'Appendice 4.
Lorsqu'il reçoit les horaires, le Bureau valide les données si nécessaire, procède à une analyse de compatibilité et établit les horaires provisoires de radiodiffusion en ondes décamétriques (Horaires provisoires) conformément aux Règles de procédure. Ces Horaires comprennent toutes les assignations de fréquence lorsque les administrations n'ont proposé aucune variante, les fréquences choisies par le Bureau à partir des variantes proposées et les fréquences retenues par le Bureau lorsque leur omission intentionnelle des différents horaires indique que son assistance est requise. (CMR-03)
Les administrations devraient examiner l'Horaire provisoire et coordonner les horaires correspondant à leurs fréquences, afin de résoudre ou de minimiser, autant que possible, les incompatibilités mises en évidence à la suite de l'analyse de compatibilité ou des résultats du contrôle des émissions pour des assignations analogues, ou à la suite d'une combinaison des deux.
La coordination est assurée dans le cadre de réunions bilatérales ou multilatérales des administrations ou des radiodiffuseurs, ou à l'aide d'autres moyens acceptables pour les parties intéressées.
Les administrations informent le Bureau, conjointement ou séparément, le plus rapidement possible, mais au plus tard deux semaines avant le début de la période de l'horaire, de toute modification apportée à leurs besoins à la suite du processus de coordination. Le Bureau établit un nouvel horaire de radiodiffusion en ondes décamétriques (l'Horaire) de synthèse et procède à une nouvelle analyse de compatibilité. Il publie l'Horaire ainsi que les résultats de l'analyse de compatibilité au début de la saison de radiodiffusion correspondante.
Les administrations informent le plus rapidement possible le Bureau des modifications apportées à leurs horaires et celui-ci met à jour et diffuse l'Horaire chaque mois. Le Bureau effectue de nouvelles analyses de compatibilité et publie l'Horaire actualisé ainsi que les résultats de ces analyses à intervalles réguliers au cours de la saison. (CMR-03)
Pour faciliter le processus de coordination, le Bureau communique également les horaires aux groupes régionaux de coordination.
Les groupes régionaux de coordination devraient envisager de communiquer avec les administrations et les radiodiffuseurs par tout moyen approprié mutuellement acceptable tel que courrier électronique, groupes d'information, panneaux d'affichage et autres formes de transfert électronique des données.
Chaque groupe régional de coordination devrait envisager de nommer une commission de direction qui veillera au bon déroulement du processus de coordination.
Pendant et après le processus de coordination, les groupes régionaux de coordination procèdent à des échanges de données relatives aux horaires, en vue d'accroître l'efficacité du processus de coordination.
Un mois après la fin d'une saison, le Bureau publie l'horaire final de radiodiffusion en ondes décamétriques (l'Horaire final). Si des modifications lui ont été communiquées depuis l'Horaire de synthèse précédent, le Bureau procède également à une analyse de compatibilité et la publie avec l'Horaire final.
Le Bureau devrait, le cas échéant, organiser des réunions communes des représentants de tous les groupes régionaux de coordination, afin de formuler des stratégies visant à réduire encore les cas d'incompatibilité et à examiner les questions connexes. Les résultats de ces réunions doivent être communiqués aux groupes régionaux et aux administrations.
En cas de brouillages préjudiciables entraînant l'application des dispositions de l'Article 15, les administrations doivent faire preuve du maximum de bonne volonté et de coopération; elles doivent prendre dûment en considération tous les facteurs pertinents, tant techniques que d'exploitation.
Notes
12.5
12.10