Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

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Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec d'autres administrations ou obtenir leur accord

RR-2024 · en vigueur CHAPTER III — Coordination, notification et enregistrement des assignations de fréquence et modification des Plans WRC-19

Section I – Publication anticipée de renseignements concernant les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite

Considérations générales

Avant d'entreprendre toute action au titre de l'Article 11 concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système à satellites non assujetti à la procédure de coordination décrite dans la Section II de l'Article 9 ci-dessous, une administration, ou toute administration agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau une description générale du réseau ou du système en vue de sa publication anticipée dans la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (BR IFIC) au plus tôt sept ans et de préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du réseau ou du système (voir également le numéro 11.44). Les caractéristiques à fournir à cette fin sont énumérées à l'Appendice 4. Les renseignements concernant la notification peuvent également être communiqués au Bureau en même temps, mais sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau au plus tôt quatre mois après la date de publication des renseignements pour la publication anticipée. (CMR-19)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)

Les modifications des renseignements communiqués conformément aux dispositions du numéro 9.1 sont également communiquées au Bureau dès qu'elles sont disponibles. L'utilisation d'une bande de fréquences supplémentaire, la modification de la position orbitale d'une station spatiale utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, la modification du corps de référence ou la modification du sens de transmission pour une station spatiale utilisant une orbite de satellites non géostationnaires, ainsi que l'utilisation de liaisons inter-satellites d'une station spatiale géostationnaire communiquant avec une spatiale non géostationnaire qui ne sont pas assujetties à la procédure de coordination prévue dans la Section II de l'Article 9, exigeront l'application de la procédure de publication anticipée. (CMR-19)

Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.

Au reçu des renseignements complets envoyés au titre des numéros 9.1 et 9.2, le Bureau les publie dans un délai de deux mois dans une Section spéciale de sa Circulaire BR IFIC. Lorsque le Bureau n'est pas en mesure de respecter le délai susmentionné, il doit en informer périodiquement les administrations en donnant les raisons. (CMR-19)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)

Sous-section IA – Publication anticipée des renseignements relatifs aux réseaux à satellite ou aux systèmes à satellites qui ne sont pas soumis à la procédure de coordination au titre de la Section II

Si, lorsqu'elle reçoit la Circulaire BR IFIC contenant les renseignements publiés aux termes du numéro 9.2B, une administration estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses réseaux ou à ses systèmes à satellites existants ou en projet, elle communique à l'administration qui a demandé la publication des renseignements ses observations sur les caractéristiques des brouillages que subiront, selon les prévisions, ses propres systèmes existants ou en projet dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la Circulaire BR IFIC. Elle envoie également au Bureau une copie de ces observations. Ensuite, les deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, avec l'aide du Bureau, si cela est demandé par l'une ou l'autre partie, et échangent les renseignements complémentaires pertinents qui peuvent être disponibles. Si l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette nature d'une autre administration pendant la période susmentionnée, on peut supposer qu'elle n'a pas d'objection à l'encontre du (ou des) réseau(x) à satellite en projet appartenant au système sur lequel des renseignements ont été publiés. (CMR-19)

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau à satellite en projet recherche tous les moyens possibles pour les résoudre sans tenir compte de ce que des remaniements pourraient être apportés à des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels moyens, elle peut alors demander aux autres administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses besoins. Les administrations concernées font tous les efforts possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux acceptables par les deux parties. Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux à satellite en projet ont été publiés conformément aux dispositions du numéro 9.2B peut communiquer au Bureau, à l'expiration de la période de quatre mois, l'état d'avancement du règlement des difficultés éventuelles. (CMR-19)

Le Bureau informe toutes les administrations de la liste des administrations ayant envoyé leurs observations au titre du numéro 9.3 et fournit un résumé des observations reçues.

La procédure prévue à la Sous-section IA est prise en compte principalement pour informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales.

Sous-section IB (SUP - CMR-15)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-15)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-15)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-15)

Section II – Procédure pour effectuer la coordination

Sous-section IIA – Conditions régissant la coordination et demande de coordination

Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation de fréquence dans l'un des cas énumérés ci-après, toute administration coordonne, si nécessaire, l'utilisation de cette assignation avec les autres administrations conformément au numéro 9.27: (CMR-03)

a) pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, dans tout service de radiocommunications spatiales dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service n'est pas visé par un plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, dans un service de radiocommunications spatiales quelconque dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service n'est pas visé par un plan, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé;

b) pour une station terrienne spécifique d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite, dans certaines bandes de fréquences vis-à-vis d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite; (CMR-2000)

c) pour un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, dans certaines bandes de fréquences, vis-à-vis d'une station terrienne spécifique d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite. (CMR-2000)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-2000)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-2000)

Numéro non utilisé.

d) pour une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité des droits avec des services de Terre et où le service de radiodiffusion par satellite ne relève pas d'un plan, par rapport aux services de Terre;

e) pour une station pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence à cette disposition, les dispositions des numéros 9.12 à 9.16 s'appliquent; (CMR-2000)

f) pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites non géostationnaires, pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence à cette disposition ou au numéro 9.11A, vis-à-vis de tout autre réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites non géostationnaires, à l'exception de la coordination entre des stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé; (CMR-2000)

g) pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites non géostationnaires, pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence à cette disposition ou au numéro 9.11A, vis-à-vis de tout autre réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, à l'exception de la coordination entre des stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé; (CMR-2000)

h) pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence à cette disposition ou au numéro 9.11A, vis-à-vis de tout autre réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites non géostationnaires, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé; (CMR-2000)

i) pour une station spatiale d'émission d'un réseau à satellite pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence à la présente disposition ou au numéro 9.11A, vis-à-vis de stations de réception de services de Terre pour lesquelles la valeur seuil est dépassée; (CMR-07)

j) pour une station terrienne spécifique ou une station terrienne type d'un réseau à satellite non géostationnaire, pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence au numéro 9.11A, vis-à-vis de stations de Terre dans des bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits à des services spatiaux et de Terre, et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays; (CMR-2000)

k) pour une station d'émission d'un service de Terre pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence au numéro 9.11A et qui est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne d'un réseau à satellite non géostationnaire; (CMR-2000)

l) pour toute station terrienne spécifique ou toute station terrienne mobile type dans les bandes de fréquences supérieures à 100 MHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre par rapport aux stations des services de Terre et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays, à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.15; (CMR-2000)

m) pour toute station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé ou pour toute station terrienne mobile type par rapport à des stations terriennes spécifiques fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits aux services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou lorsque la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une autre station terrienne, à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.19; (CMR-03)

n) pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes mentionnées au numéro 9.17 à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne, relativement à cette station terrienne, à l'exception de la coordination au titre des numéros 9.16 et 9.19; (CMR-2000)

o) pour toute station d'émission d'un service de Terre ou toute station terrienne d'émission du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le service de radiodiffusion par satellite, par rapport aux stations terriennes types situées dans la zone de service d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite. (CMR-2000)

Numéro non utilisé.

p) pour toute station d'un service pour lequel la nécessité de rechercher l'accord d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence à la présente disposition. (CMR-2000)

Numéro non utilisé.

Chaque fois qu'il est nécessaire d'effectuer plusieurs types de coordination conformément au numéro 9.30, les demandes sont dûment identifiées à l'aide de références aux numéros 9.7 à 9.14 et 9.21 et, dans la mesure du possible, elles sont envoyées au Bureau et s'il y a lieu, publiées simultanément.

9.24 9.25

Numéro non utilisé.

La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite en utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types situées dans la totalité ou une partie de la zone de service de la station spatiale. La coordination peut également être effectuée pour les stations de Terre en utilisant les renseignements relatifs aux stations de Terre types à l'exception de celles mentionnées aux numéros 11.18 à 11.23.

Les assignations de fréquence dont il faut tenir compte pour effectuer la coordination sont identifiées au moyen de l'Appendice 5.

Dans le cas de demandes de coordination faites au titre du numéro 9.29, l'administration requérante identifie, dans la mesure du possible, les administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée en appliquant aux assignations de fréquence en question la méthode et les critères de calcul décrits dans l'Appendice 5.

Les demandes de coordination faites au titre des numéros 9.15 à 9.19 sont envoyées par l'administration requérante aux administrations identifiées, ainsi que les renseignements appropriés énumérés dans l'Appendice 4 du présent Règlement.

Les demandes de coordination faites au titre des numéros 9.7 à 9.14 et 9.21 sont envoyées par l'administration requérante au Bureau avec les renseignements appropriés énumérés à l'Appendice 4 du présent Règlement. Une bande de fréquences additionnelle ajoutée ultérieurement dans la demande de coordination, ou une modification apportée à la demande de coordination, supposant un changement de la position orbitale d'une station spatiale utilisant l'orbite des satellites géostationnaires doit se voir attribuer une nouvelle date de réception du point de vue de l'application des numéros 11.44, 11.44.1 et 11.48. (CMR-23)

Les renseignements communiqués au titre du numéro 9.29 doivent aussi, dans les cas couverts par les numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A, être accompagnés d'une copie d'un schéma établi à l'échelle convenable, indiquant, pour l'émission et la réception, l'emplacement de la station terrienne et sa zone de coordination associée, ou la zone de coordination correspondant à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne mobile, ainsi que les paramètres sur lesquels le calcul de ces zones est fondé. En ce qui concerne les stations de Terre dans les cas couverts par les numéros 9.16, 9.18 et 9.19, les renseignements doivent indiquer les emplacements des stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination de la station terrienne pertinente.

Si l'administration responsable conclut que la coordination n'est pas nécessaire au titre des numéros 9.7 à 9.7B, elle doit envoyer les renseignements pertinents, conformément à l'Appendice 4, au Bureau afin qu'il prenne les mesures visées au numéro 9.34. (CMR-2000)

Si, après avoir appliqué les dispositions des numéros 9.15 à 9.19, l'administration responsable conclut que la coordination n'est pas nécessaire, elle peut envoyer les renseignements pertinents, conformément à l'Appendice 4, au Bureau afin qu'il prenne les mesures visées dans la Section I de l'Article 11.

Si, pour une raison quelconque, une administration ne peut agir conformément au numéro 9.29, elle demande l'aide du Bureau, lequel envoie alors la demande de coordination à l'administration concernée et prend également toute nouvelle mesure requise au titre des numéros 9.45 et 9.46.

Dès qu'il reçoit les renseignements complets envoyés aux termes du numéro 9.30 ou 9.32, le Bureau procède sans délai comme suit:

a) il examine ces renseignements du point de vue de leur conformité aux dispositions du numéro 11.31; (CMR-19)

b) il identifie, conformément au numéro 9.27, toute administration avec laquelle la coordination peut devoir être effectuée; (CMR-19)

c) il inscrit le nom de ces administrations dans la publication aux termes du numéro 9.38;

d) il publie les renseignements complets, selon qu'il convient, dans la Circulaire BR IFIC, dans un délai de quatre mois. Lorsque le Bureau n'est pas en mesure de respecter le délai susmentionné, il en informe périodiquement les administrations en donnant les raisons. (CMR-2000)

Numéro non utilisé.

e) il informe toutes les administrations concernées des mesures qu'il a prises, et communique les résultats de ses calculs, en attirant leur attention sur la Circulaire BR IFIC pertinente.

Si les renseignements sont jugés incomplets, le Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.

Après avoir reçu la Circulaire BR IFIC relative aux demandes de coordination au titre des numéros 9.7 à 9.7B, une administration qui estime que son nom ou l'un quelconque de ses réseaux à satellite non identifiés au titre du numéro 9.36.2 aurait dû figurer dans la demande ou l'administration engageant la procédure qui estime que le nom d'une administration ou l'un quelconque des réseaux à satellite identifiés au titre du numéro 9.36.2, conformément aux dispositions du numéro 9.7 (OSG/OSG) (éléments 1) à 8) de la colonne bande de fréquences), du numéro 9.7A (station terrienne OSG/système non OSG) ou du numéro 9.7B (système non OSG/station terrienne OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5 n'auraient pas dû figurer dans la demande, en informe l'administration qui a engagé la procédure ou l'administration identifiée, selon le cas, ainsi que le Bureau, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la Circulaire BR IFIC pertinente, lui donne les motifs techniques à l'appui de sa démarche et demande l'adjonction de son nom, ou du nom de l'un quelconque de ses réseaux à satellite non identifiés au titre du numéro 9.36.2 ou l'exclusion du nom de l'administration identifiée ou de l'un quelconque de ses réseaux à satellite identifiés au titre du numéro 9.36.2, selon le cas. (CMR-12)

Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur l'Appendice 5 et informe les deux administrations de ses conclusions. Si le Bureau décide d'inclure une administration et/ou un réseau à satellite dans la demande ou de l'en exclure, selon le cas, il publie une Section spéciale indiquant la liste des administrations et des réseaux à satellite associés avec lesquels la coordination doit être effectuée. (CMR-12)

Les administrations qui ne répondent pas, conformément au numéro 9.41, dans le délai indiqué dans ledit numéro sont considérées comme n'étant pas affectées et les dispositions des numéros 9.48 et 9.49 s'appliquent.

L'administration qui demande la coordination et les administrations avec lesquelles cette coordination est recherchée, ou le Bureau, lorsqu'il agit en application du numéro 7.6, peuvent demander les renseignements supplémentaires qu'ils jugent nécessaires.

Sous-section IIB – Accusé de réception d'une demande de coordination

Une administration qui reçoit une demande de coordination au titre du numéro 9.29, en accuse réception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande en envoyant un télégramme à l'administration requérante. Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande dans un délai de 30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception.

Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception dans les 15 jours qui suivent sa seconde demande envoyée aux termes du numéro 9.45, elle peut demander l'assistance du Bureau. En pareil cas, celui-ci envoie aussitôt un télégramme à l'administration qui n'a pas répondu en lui demandant d'envoyer immédiatement un accusé de réception.

Si aucun accusé de réception n'est reçu dans les 30 jours qui suivent les mesures prises aux termes du numéro 9.46, le Bureau envoie immédiatement un rappel en accordant un nouveau délai de 15 jours pour répondre. En l'absence d'accusé de réception dans un délai de 15 jours, l'administration qui n'a pas envoyé d'accusé de réception est réputée s'être engagée: (CMR-15)

a) à ne formuler aucune plainte relative à un quelconque brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à ses propres assignations par l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée; et

b) à faire en sorte que ses propres assignations ne causent pas de brouillage préjudiciable à l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée.

Sous-section IIC – Mesures à prendre en cas de demande de coordination

Une administration qui a reçu une demande de coordination au titre des numéros 9.7 à 9.21, ou qui a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du numéro 9.41, examine rapidement la question du point de vue des brouillages qui sont susceptibles d'être causés à ses propres assignations ou, dans certains cas, que ses assignations, identifiées conformément à l'Appendice 5, risquent de causer. (CMR-15)

A la suite des mesures prises aux termes du numéro 9.50, l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des numéros 9.7 à 9.7B informe l'administration requérante et le Bureau de son accord ou agit aux termes des dispositions du numéro 9.52 dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la Circulaire BR IFIC conformément aux dispositions du numéro 9.38. (CMR-2000)

A la suite des mesures prises aux termes du numéro 9.50, l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des numéros 9.15 à 9.19 informe l'administration requérante de son accord ou agit au titre des dispositions du numéro 9.52 dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination conformément au numéro 9.29.

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro 9.50, une administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe l'administration requérante de son désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du désaccord, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la Circulaire BR IFIC conformément aux dispositions du numéro 9.38, ou à compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination conformément au numéro 9.29. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de faire en vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une copie de ces renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces renseignements se rapportent à des stations de Terre ou à des stations terriennes exploitées dans le sens de transmission opposé et situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne, seuls les renseignements relatifs aux stations de radiocommunication actuellement en service ou aux stations qui seront mises en service dans les trois mois suivants pour les stations de Terre ou dans les trois années suivantes pour les stations terriennes seront traités comme des notifications au titre des numéros 11.2 ou 11.9. (CMR-15)

Dans le cas où la coordination est recherchée au titre du numéro 9.14, dès réception de la Section spéciale de la Circulaire BR IFIC mentionnée au numéro 9.38, et dans le même délai de quatre mois à dater de la publication de cette Section spéciale, une administration ayant besoin d'assistance peut informer le Bureau qu'elle a des stations de Terre, existantes ou en projet, qui risquent d'être affectées par le réseau à satellites en projet; elle peut demander au Bureau de déterminer les besoins de coordination en appliquant les critères de l'Appendice 5. Le Bureau informera de cette demande l'administration qui recherche la coordination, en indiquant la date à laquelle il pense pouvoir fournir les résultats de ses calculs. Lorsque ces résultats sont disponibles, le Bureau doit en informer les deux administrations. Cette demande sera considérée comme un cas de désaccord dans l'attente des résultats de l'analyse effectuée par le Bureau pour déterminer les besoins de coordination.

Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu, l'administration responsable des stations de Terre ou de la station terrienne fonctionnant dans le sens de transmission opposé peut envoyer au Bureau les renseignements concernant celles de ses stations couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier au titre des numéros 11.2 ou 11.9. Le Bureau considère comme notifications seulement ceux des renseignements qui concernent des stations de Terre ou des stations existantes terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé ou des stations qui seront mises en service dans les trois années à venir.

Pour une demande de coordination faite au titre des numéros 9.11 à 9.14 et 9.21, une administration qui ne répond pas aux termes du numéro 9.52 dans le même délai de quatre mois est réputée ne pas être affectée et dans les cas des demandes faites au titre des numéros 9.11 à 9.14, les dispositions des numéros 9.48 et 9.49 s'appliquent. De plus, pour la coordination au titre des numéros 9.12, 9.12A et 9.13, les réseaux à satellite ou les systèmes à satellites identifiés au titre du numéro 9.36.1, mais pour lesquels aucune confirmation n'est donnée dans la réponse fournie par l'administration aux termes du numéro 9.52 dans le même délai de quatre mois, sont réputés ne pas être affectés et les dispositions des numéros 9.48 et 9.49 s'appliquent également. (CMR-19)

Pour les demandes de coordination relevant des numéros 9.12 à 9.14, le Bureau enverra à toutes les administrations, quarante-cinq jours avant l'expiration de ce même délai de quatre mois, un télégramme circulaire attirant leur attention sur cette question. Les administrations accuseront immédiatement réception de ce télégramme circulaire par télégramme. Si aucun accusé de réception ne lui est parvenu dans un délai de trente jours, le Bureau doit envoyer un télégramme demandant cet accusé de réception et l'administration destinataire doit lui adresser une réponse dans un délai supplémentaire de quinze jours.

Ensuite, l'administration requérante et l'administration qui répond font de concert tous les efforts possibles pour surmonter les difficultés, d'une manière qui soit acceptable par les parties concernées.

À l'expiration de la date limite fixée pour la réception des observations concernant une demande de coordination formulée au titre des numéros 9.11 à 9.14 et 9.21, le Bureau publie, sur la base de ses dossiers, une Section spéciale donnant la liste des administrations qui ont fait part de leur désaccord et la liste des réseaux à satellite ou des systèmes à satellites qui constituent la base de ce désaccord, selon qu'il convient, ou qui ont formulé d'autres observations dans les délais réglementaires. (CMR-19)

L'administration qui recherche la coordination ou l'administration dont les assignations risquent d'être affectées peuvent demander les renseignements supplémentaires dont elles peuvent avoir besoin pour évaluer le brouillage causé à leurs propres assignations ou pour résoudre le problème.

Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations peuvent selon le cas recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout moyen de télécommunication approprié ou organiser des réunions; elles doivent communiquer les résultats au Bureau qui les publiera, si nécessaire, dans la Circulaire BR IFIC.

9.56 9.57

Numéro non utilisé.

Toute administration qui a engagé la procédure de coordination ainsi que toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée communiquent au Bureau toutes les modifications qu'elles ont dû apporter aux caractéristiques publiées de leurs réseaux respectifs afin de parvenir à un accord sur la coordination. Le Bureau publie ces renseignements conformément au numéro 9.38 en indiquant que ces modifications sont le résultat des efforts déployés conjointement par les administrations intéressées pour parvenir à un accord de coordination et qu'à ce titre, elles devraient faire l'objet d'une attention particulière. Ces modifications peuvent conduire à l'application des dispositions de la Sous-section IIA de l'Article 9 vis-à-vis d'autres administrations.

En cas de désaccord entre l'administration qui recherche la coordination et une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée en ce qui concerne le niveau de brouillage acceptable, l'une ou l'autre peut demander l'assistance du Bureau; elle lui fournit alors les renseignements nécessaires pour lui permettre d'essayer d'effectuer la coordination.

Sous-section IID – Mesures à prendre en l'absence de réponse ou de décision ou en cas de désaccord concernant une demande de coordination

Si, dans le même délai de quatre mois spécifié au numéro 9.51 ou au numéro 9.51A, une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, au titre des numéros 9.7 à 9.7B et 9.15 à 9.19, ne répond pas ou ne communique pas sa décision aux termes du numéro 9.51 ou du numéro 9.51A, ou si, à la suite de son désaccord conformément au numéro 9.52, ne fournit pas de renseignements concernant ses propres assignations qui constituent la base du désaccord, l'administration requérante peut demander l'assistance du Bureau. (CMR-2000)

Dès réception d'une demande d'assistance aux termes du numéro 9.60, le Bureau demande à l'administration concernée de prendre rapidement une décision sur la question ou de communiquer les renseignements pertinents.

Si l'administration concernée ne communique pas de réponse dans les 30 jours qui suivent la démarche entreprise par le Bureau aux termes du numéro 9.61, le Bureau envoie immédiatement un rappel en accordant un nouveau délai de 15 jours pour répondre. Si l'administration ne répond toujours pas dans les 15 jours suivant le rappel du Bureau, les dispositions des numéros 9.48 et 9.49 s'appliquent. (CMR-15)

Si le désaccord persiste, ou si une administration quelconque concernée a demandé l'assistance du Bureau, le Bureau cherche à obtenir les renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer le brouillage. Il communique ses conclusions aux administrations concernées.

Si le désaccord persiste après que le Bureau a communiqué ses conclusions aux administrations concernées, l'administration qui a demandé la coordination compte tenu des autres dispositions de la présente Section diffère de six mois à compter de la date de la demande ou de la Circulaire BR IFIC contenant la demande de coordination selon le cas, la soumission de sa fiche de notification d'assignation de fréquence au Bureau, au titre des dispositions de l'Article 11.

Si, à la date de réception d'une fiche de notification aux termes du numéro 9.64 ci-dessus, le Bureau a été informé qu'un désaccord persiste, il examine la fiche de notification aux termes des dispositions des numéros 11.32A ou 11.33 et prend les mesures appropriées, conformément aux dispositions du numéro 11.38.

Notes

9.1

9.2

9.2B

9.3

9.6

9.6

9.6

9.7A

9.7A

9.35

9.36

9.36

9.38

9.42

9.50

9.50

9.50

9.52

9.65

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.