Au niveau international, les droits et les obligations des administrations vis-à-vis de leurs propres assignations de fréquence et de celles des autres administrations dépendent de l'inscription desdites assignations dans le Fichier de référence international des fréquences (Fichier de référence) ou de leur conformité, selon le cas, avec un plan. Ces droits sont assujettis aux dispositions du Règlement et aux dispositions de tout plan d'assignation ou d'allotissement de fréquence correspondant.
Numéro non utilisé.
Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro 11.31 a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas d'une assignation de ce type, ce droit signifie que les autres administrations doivent en tenir compte lorsqu'elles font leurs propres assignations afin d'éviter les brouillages préjudiciables. En outre, le statut des assignations de fréquence faites dans des bandes de fréquences assujetties à une coordination ou visées par un plan doit être établi sur la base de l'application des procédures relatives à la coordination ou associées au plan.
Une assignation de fréquence est considérée comme une assignation non conforme lorsqu'elle n'est pas conforme au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ou aux autres dispositions du présent Règlement. Ce type d'assignation est inscrit aux fins d'information, seulement lorsque l'administration notificatrice précise qu'elle sera exploitée conformément aux dispositions du numéro 4.4 (voir aussi le numéro 8.5).
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux dispositions du numéro 11.31 cause effectivement un brouillage préjudiciable à la réception d'une station quelconque fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 11.31 la station utilisant l'assignation de fréquence non conforme aux dispositions du numéro 11.31 doit faire cesser immédiatement le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
Notes
8.1
8.4