Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

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Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence et de sécurité dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

RR-2024 · en vigueur CHAPTER VII — Communications de détresse et de sécurité

Section I – Généralités

§ 1 1) Les communications d'urgence et de sécurité comprennent: (CMR-07)

a) les avertissements concernant la navigation, et la météorologie et les renseignements urgents;

b) les communications navire-navire ayant trait à la sécurité de la navigation;

c) les communications liées au système de comptes rendus des mouvements de navire;

d) les communications à l'appui des opérations de recherche et de sauvetage;

e) les autres messages d'urgence et de sécurité; et

f) les communications ayant trait à la navigation, aux mouvements et aux besoins des navires ainsi que les messages d'observation météorologique destinés à un service météorologique officiel.

2) Les communications d'urgence ont priorité sur toutes les autres communications, sauf les communications de détresse. (CMR-07)

3) Les communications de sécurité ont priorité sur toutes les autres communications, sauf les communications d'urgence et de détresse. (CMR-07)

Section II – Communications d'urgence

§ 1A Les termes suivants s'appliquent:

a) l'annonce d'urgence est un appel sélectif numérique utilisant un format d'appel d'urgence, dans les bandes utilisées pour les radiocommunications de Terre, ou un format de message d'urgence, auquel cas il est relayé par l'intermédiaire de stations spatiales;

b) l'appel d'urgence est la procédure vocale ou textuelle initiale;

c) le message d'urgence est la procédure vocale ou textuelle ultérieure. (CMR-07)

§ 2 1) Dans les systèmes de Terre, les communications d'urgence se composent d'une annonce émise par appel sélectif numérique, suivie de l'appel et du message d'urgence émis en radiotéléphonie ou par transmission de données. Le message d'urgence doit être annoncé au moyen de l'appel sélectif numérique et dans le format prévu pour les appels d'urgence, ou, si ce moyen n'est pas disponible, à l'aide des procédures de radiotéléphonie et du signal d'urgence sur une ou plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de sécurité spécifiées dans la Section I de l'Article 31. Les annonces émises par appel sélectif numérique devraient utiliser la structure et le contenu techniques indiqués dans la version la plus récente des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541. Une annonce séparée n'a pas à être faite si le message d'urgence est transmis par le service mobile maritime par satellite. (CMR-23)

2) Les stations de navire qui ne sont pas équipées pour utiliser les procédures d'appel sélectif numérique peuvent annoncer un appel et un message d'urgence en émettant le signal d'urgence en radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16), tout en tenant compte du fait que d'autres stations qui ne fonctionnent pas dans la gamme des ondes métriques peuvent ne pas recevoir l'annonce. (CMR-07)

3) Dans le service mobile maritime, les communications d'urgence peuvent être adressées à toutes les stations ou à une station particulière. Lorsque les techniques d'appel sélectif numérique sont utilisées, l'annonce d'urgence doit indiquer la fréquence qui sera utilisée pour envoyer le message ultérieur et, dans le cas d'un message destiné à toutes les stations, le format «à tous les navires» doit être utilisé. (CMR-07)

4) Les annonces d'urgence émanant d'une station côtière peuvent aussi être adressées à un groupe de navires ou à des navires se trouvant dans une zone géographique définie. (CMR-07)

§ 3 1) L'appel et le message d'urgence doivent être émis sur une ou plusieurs des fréquences prévues pour le trafic de détresse et de sécurité dans la Section I de l'Article 31. (CMR-07)

2) Toutefois, dans le service mobile maritime, le message d'urgence doit être émis sur une fréquence de travail:

a) dans le cas d'un message long ou d'un appel médical; ou

b) dans les zones de fort trafic lorsque le message est répété.

Une indication à cet effet doit être incluse dans l'annonce ou l'appel d'urgence. (CMR-07)

3) Dans le service mobile maritime par satellite, une annonce ou un appel d'urgence distinct n'a pas à être fait avant d'envoyer le message d'urgence. Il convient toutefois d'utiliser, s'ils sont disponibles, les paramètres d'accès prioritaire du réseau appropriés pour envoyer ce message. (CMR-07)

§ 4 Le signal d'urgence est constitué par le groupe de mots PAN PAN. En radiotéléphonie, le mot PAN doit être prononcé comme le mot français «panne».

§ 5 1) Le format de l'appel d'urgence et le signal d'urgence indiquent que la station appelante a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'une unité mobile ou d'une personne. (CMR-07)

2) Les communications concernant des avis médicaux peuvent être précédées du signal d'urgence. Les stations mobiles qui demandent un avis médical peuvent l'obtenir par l'intermédiaire de l'une quelconque des stations terrestres figurant dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux. (CMR-07)

3) Les communications d'urgence à l'appui des opérations de recherche et de sauvetage n'ont pas besoin d'être précédées du signal d'urgence. (CMR-07)

§ 6 L'appel d'urgence devrait être constitué comme suit, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

– le signal d'urgence «PAN PAN», prononcé trois fois;

– le nom de la station appelée ou l'appel «ALL STATIONS», prononcé trois fois;

– les mots «THIS IS»;

– le nom de la station émettant le message d'urgence, prononcé trois fois;

– l'indicatif d'appel ou toute autre identification;

– l'identité MMSI (si l'annonce initiale a été émise par ASN),

suivi du message d'urgence ou des données détaillées concernant la voie à utiliser pour le message dans le cas où une voie de travail doit être utilisée.

En radiotéléphonie, sur la fréquence de travail sélectionnée, l'appel et le message d'urgence sont constitués comme suit, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

– le signal d'urgence «PAN PAN», prononcé trois fois;

– le nom de la station appelée ou l'appel «ALL STATIONS», prononcé trois fois;

– les mots «THIS IS»;

– le nom de la station émettant le message d'urgence, prononcé trois fois;

– l'indicatif d'appel ou toute autre identification;

– l'identité MMSI (si l'annonce initiale a été émise par ASN); et

– le texte du message d'urgence. (CMR-23)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)

§ 7 1) Le format de l'appel d'urgence ou le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'autorisation de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule transportant la station mobile ou la station terrienne mobile. (CMR-07)

2) Le format de l'appel d'urgence ou le signal d'urgence peut être transmis par une station terrestre ou une station terrienne côtière avec l'approbation de l'autorité responsable.

§ 7A 1) Les stations de navire recevant une annonce d'urgence ou un appel d'urgence adressé à toutes les stations ne doivent pas en accuser réception. (CMR-07)

2) Les stations de navire qui reçoivent une annonce d'urgence ou un appel d'urgence doivent surveiller la fréquence ou la voie indiquée pour le message pendant au moins cinq minutes. Si, à la fin de cette période de cinq minutes, aucun message d'urgence n'a été reçu, une station côtière devrait, si possible, être informée du message manquant. Le fonctionnement normal peut ensuite reprendre. (CMR-07)

3) Les stations côtières et les stations de navire qui communiquent sur des fréquences autres que celles qui sont utilisées pour l'émission du signal d'urgence ou du message ultérieur peuvent poursuivre leur fonctionnement normal sans interruption, à condition que le message d'urgence ne leur soit pas adressé ou ne soit pas diffusé à toutes les stations. (CMR-07)

§ 8 Lorsqu'une annonce ou un appel et un message d'urgence a été transmis à plusieurs stations et qu'il n'est plus nécessaire d'y donner suite, une annulation d'urgence devrait être émise par la station responsable de l'émission.

L'annulation d'urgence devrait être constituée comme suit, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

– le signal d'urgence «PAN PAN», prononcé trois fois;

– les mots «ALL STATIONS» prononcés trois fois;

– les mots «THIS IS»;

– le nom de la station émettant le message d'urgence, prononcé trois fois;

– l'indicatif d'appel ou toute autre identification;

– l'identité MMSI (si l'annonce initiale a été émise par ASN);

– les mots «PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF» suivis de l'heure UTC. (CMR-12)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)

Section III – Transports sanitaires

§ 10 L'expression «transports sanitaires», définie dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels, recouvre tout moyen de transport, par terre, par eau ou par air, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire placé sous la direction d'une autorité compétente d'une partie à un conflit ou d'États neutres et d'autres États non parties à un conflit armé, lorsque ces navires, ces embarcations et ces aéronefs portent secours aux blessés, aux malades et aux naufragés.

§ 11 1) Aux fins d'annonce et d'identification de transports sanitaires, qui sont protégés, conformément aux Conventions susmentionnées, la procédure décrite à la Section II du présent Article est appliquée. L'appel d'urgence doit être suivi par l'adjonction du seul mot MAY-DEE-CAL, prononcé comme le mot français «médical», en radiotéléphonie. (CMR-23)

2) Lorsque les techniques d'appel sélectif numérique sont utilisées, l'annonce d'urgence émise sur les fréquences appropriées de détresse et de sécurité par appel sélectif numérique doit toujours être adressée à toutes les stations en ondes métriques et vers une zone géographique spécifiée dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques et doit indiquer «Transport sanitaire», conformément à la version la plus récente des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541. (CMR-07)

3) Les transports sanitaires peuvent utiliser une ou plusieurs des fréquences prévues pour le trafic de détresse et de sécurité qui sont spécifiées dans la Section I de l'Article 31 pour s'identifier ou établir des communications. Dès que cela est pratiquement réalisable, les communications sont transférées sur une fréquence de travail appropriée. (CMR-07)

§ 12 L'utilisation des signaux décrits dans les numéros 33.20 et 33.20A indique que le message qui suit concerne un transport sanitaire protégé. Le message doit contenir les données suivantes: (CMR-07)

a) l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification du transport sanitaire;

b) la position du transport sanitaire;

c) le nombre et le type des véhicules du transport sanitaire;

d) l'itinéraire prévu;

e) la durée estimée du déplacement, et les heures de départ et d'arrivée prévues, selon les cas;

f) toute autre information, telle que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques de veille, les langues utilisées, les modes et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

§ 13 L'utilisation des radiocommunications pour annoncer et identifier les transports sanitaires est facultative; cependant, si elles sont employées, les dispositions du présent Règlement et, en particulier, celles de la présente Section et des Articles 30 et 31 s'appliquent.

Section IV – Communications de sécurité

§ 14 Les termes suivants s'appliquent:

a) l'annonce de sécurité est un appel sélectif numérique utilisant un format d'appel de sécurité dans les bandes utilisées pour les radiocommunications de Terre ou un format de message de sécurité, auquel cas il est relayé par l'intermédiaire de stations spatiales;

b) l'appel de sécurité est la procédure vocale ou textuelle initiale;

c) le message de sécurité est la procédure vocale ou textuelle ultérieure. (CMR-07)

§ 15 1) Dans les systèmes terrestres, les communications de sécurité se composent d'une annonce de sécurité émise par un appel sélectif numérique, suivie de l'appel et du message de sécurité émis en radiotéléphonie ou par transmission de données. Le message de sécurité doit être annoncé, au moyen de techniques d'appel sélectif numérique et dans le format prévu pour les appels de sécurité, ou au moyen des procédures de radiotéléphonie et du signal de sécurité, sur une ou plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont indiquées dans la Section I de l'Article 31. (CMR-23)

2) Toutefois, pour éviter de surcharger inutilement les fréquences prévues pour les appels de détresse et de sécurité utilisant les techniques d'appel sélectif numérique:

a) les messages de sécurité émis par des stations côtières conformément à un horaire prédéfini ne devraient pas être annoncés au moyen de l'appel sélectif numérique;

b) les messages de sécurité qui ne concernent que les navires naviguant à proximité devraient être annoncés au moyen des procédures de radiotéléphonie. (CMR-07)

3) En outre, les stations de navire qui ne sont pas équipées pour utiliser les procédures d'appel sélectif numérique peuvent annoncer un message de sécurité en émettant le signal de sécurité par radiotéléphonie. Dans de tels cas, l'annonce doit être faite sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16 en ondes métriques), tout en tenant compte du fait que d'autres stations qui ne fonctionnent pas dans la gamme d'ondes métriques peuvent ne pas recevoir l'annonce. (CMR-07)

4) Dans le service mobile maritime, les messages de sécurité sont généralement adressés à toutes les stations. Dans certains cas, ils peuvent toutefois être adressés à une station particulière. Lorsque les techniques d'appel sélectif numérique sont utilisées, l'annonce de sécurité doit indiquer la fréquence qui sera utilisée pour envoyer le message ultérieur et, dans le cas d'un message destiné à toutes les stations, le format «tous les navires» devra être utilisé. (CMR-07)

§ 16 1) Dans le service mobile maritime, le message de sécurité doit, lorsque cela est pratiquement réalisable, être transmis sur une fréquence de travail située dans la ou dans les mêmes bandes que celles utilisées pour l'annonce ou l'appel de sécurité. Une indication à cet effet doit être donnée à la fin de l'appel de sécurité. Dans le cas où aucune autre option n'est possible, le message de sécurité peut être envoyé en radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16 en ondes métriques). (CMR-07)

2) Dans le service mobile maritime par satellite, une annonce distincte ou un appel distinct de sécurité n'a pas à être fait avant d'envoyer le message de sécurité. Il convient toutefois d'utiliser, s'ils sont disponibles, les paramètres d'accès prioritaire du réseau appropriés pour envoyer ce message. (CMR-07)

§ 17 Le signal de sécurité est constitué par le mot SÉCURITÉ. En radiotéléphonie, il est prononcé comme en français.

§ 18 1) Le format de l'appel de sécurité ou le signal de sécurité indique que la station appelante a un avertissement de navigation important ou un avis météorologique important à transmettre. (CMR-07)

2) Les messages provenant de stations de navire et contenant des renseignements sur la présence de cyclones doivent être transmis, dans le plus bref délai possible, aux autres stations mobiles voisines ainsi qu'aux autorités compétentes par une station côtière ou un centre de coordination de sauvetage via une station côtière ou une station terrienne côtière appropriée. Ces transmissions doivent être précédées de l'annonce ou de l'appel de sécurité. (CMR-07)

3) Les messages provenant de stations de navire contenant des renseignements sur la présence de glaces dangereuses, d'épaves dangereuses ou de tout autre danger imminent pour la navigation maritime doivent être transmis, dans le plus bref délai possible, aux autres navires voisins ainsi qu'aux autorités compétentes par une station côtière ou un centre de coordination de sauvetage via une station côtière ou une station terrienne côtière appropriée. Ces transmissions doivent être précédées de l'annonce ou de l'appel de sécurité. (CMR-07)

§ 19 L'appel complet de sécurité devrait être constitué comme suit, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

– le signal de sécurité «SECURITE», prononcé trois fois;

– le nom de la station appelée ou l'appel «ALL STATIONS», prononcé trois fois;

– les mots «THIS IS»;

– le nom de la station émettant le message de sécurité, prononcé trois fois;

– l'indicatif d'appel ou toute autre identification; et

– l'identité MMSI (si l'annonce initiale a été émise par ASN),

suivi du message de sécurité ou des données détaillées concernant la voie qui sera utilisée pour le message dans le cas où une voie de travail doit être utilisée.

En radiotéléphonie, sur la fréquence de travail sélectionnée, l'appel de sécurité et le message de sécurité devraient être constitués comme suit, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

– le signal de sécurité «SECURITE», prononcé trois fois;

– le nom de la station appelée ou l'appel «ALL STATIONS», prononcé trois fois;

– les mots «THIS IS»;

– le nom de la station émettant le message de sécurité, prononcé trois fois;

– l'indicatif d'appel ou toute autre identification;

– l'identité MMSI (si l'alerte initiale a été émise par ASN);

– le texte du message de sécurité. (CMR-23)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)

§ 20A 1) Lorsqu'elles reçoivent une annonce de sécurité qui utilise les techniques d'appel sélectif numérique et le format «à tous les navires» ou qui est adressée à toutes les stations, les stations de navire ne doivent pas en accuser réception. (CMR-07)

2) Lorsqu'elles reçoivent une annonce de sécurité ou un appel et un message de sécurité, les stations de navire doivent surveiller la fréquence ou la voie désignée pour le message et doivent écouter jusqu'à ce qu'elles aient acquis la certitude que ce message ne les concerne pas. Elles ne doivent faire aucune émission susceptible de brouiller le message. (CMR-07)

Section V – Diffusion d'informations concernant la sécurité en mer

33.39 A – Généralités

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

§ 21 La diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime au moyen du système NAVTEX ou du système NAVDAT relève de la responsabilité de l'administration, qui informe l'Organisation maritime internationale (OMI), afin de modifier le Plan directeur de l'OMI pour les installations à terre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (Plan directeur du SMDSM). (CMR-23)

§ 22 Le mode et le format des émissions dont il est question aux numéros 33.43, 33.45, 33.46, 33.46B et 33.48 devraient être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R. (CMR-23)

33.42 B – Système NAVTEX international

§ 23 Lorsque les renseignements concernant la sécurité en mer sont émis au moyen du système international NAVTEX, compte tenu du numéro 33.40A, par télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour, la fréquence 518 kHz doit être utilisée (voir l'Appendice 15). (CMR-23)

33.44 C – 490 kHz et 4 209,5 kHz

§ 24 1) La fréquence 490 kHz peut être utilisée pour la diffusion de renseignements concernant la sécurité en mer par télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour (voir l'Appendice 15). (CMR-03)

2) La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour les émissions de type NAVTEX par télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour.

33.46A D − Système international NAVDAT (CMR-23)

§ 24A Lorsque les renseignements concernant la sécurité en mer sont émis au moyen du système international NAVDAT, compte tenu du numéro 33.40A, la fréquence 500 kHz ou la fréquence 4 226 kHz doit être utilisée (voir l'Appendice 15). (CMR-23)

33.47 E − Diffusion d'informations concernant la sécurité en haute mer (CMR-23)

§ 25 La diffusion de renseignements concernant la sécurité en mer par télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour repose sur l'utilisation des fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz. Les renseignements concernant la sécurité en mer qui sont émis au moyen du système NAVDAT utilisent les fréquences 6 337,5kHz, 8 443 kHz, 12 663,5 kHz, 16 909,5 kHz et 22 450,5 kHz. (CMR-23)

33.49 F − Diffusion de renseignements concernant la sécurité en mer par satellite (CMR-23)

§ 26 Les renseignements concernant la sécurité en mer peuvent être émis via satellite dans le service mobile maritime par satellite en utilisant les bandes de fréquences 1 530-1 545 MHz, 1 621,35-1 626,5 MHz et 2 483,59-2 499,91 MHz (voir l'Appendice 15). En ce qui concerne le service mobile maritime par satellite dans la bande de fréquences 2 483,59-2 499,91 MHz, la Résolution 365 (CMR-23) s'applique lorsque cette bande de fréquence est utilisée pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). (CMR-23)

Section VI – Communications entre navires liées à la sécurité de la navigation

§ 27 1) Les communications entre navires liées à la sécurité de la navigation sont des communications radiotéléphoniques en ondes métriques échangées par les navires pour contribuer à la sécurité de leurs mouvements.

2) La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les communications entre navires liées à la sécurité de la navigation (voir aussi l'Appendice 15 et la remarque k) de l'Appendice 18).

Section VII – Utilisation d'autres fréquences pour la sécurité (CMR-07)

§ 28 Les radiocommunications relatives à la sécurité concernant les communications liées au système de comptes rendus des mouvements de navire, les communications ayant trait à la navigation, aux mouvements et aux besoins des navires ainsi que les messages d'observation météorologique peuvent être effectuées sur n'importe quelle fréquence de communication appropriée, y compris sur celles utilisées pour la correspondance publique. Dans les systèmes de Terre, les bandes de fréquences 415-535 kHz (voir l'Article 52), 1 606,5-4 000 kHz (voir l'Article 52), 4 000-27 500 kHz (voir l'Appendice 17) et 156-174 MHz (voir l'Appendice 18) sont utilisées pour cette fonction. Dans le service mobile maritime par satellite, les fréquences situées dans les bandes de fréquences 1 530-1 544 MHz, 1 614,4225-1 618,725 MHz ou 1 616,3-1 620,38 MHz (Terre vers espace) (voir le point 5 du décide de la Résolution 365 (CMR-23)), 1 621,35-1 626,5 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 2 483,59-2 499,91 MHz (espace vers Terre) sont utilisées pour cette fonction ainsi que pour les alertes de détresse (voir le numéro 32.2). En ce qui concerne les bandes de fréquences 1 614,4225-1 618,725 MHz ou 1 616,3-1 620,38 MHz (Terre vers espace) (voir le point 5 du décide de la Résolution 365 (CMR-23)) et 2 483,59-2 499,91 MHz (espace vers Terre), lorsque ces bandes de fréquences sont utilisées pour le SMDSM, la Résolution 365 (CMR-23) s'applique. (CMR-23)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

Notes

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.