Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

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Fréquences dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

RR-2024 · en vigueur CHAPTER VII — Communications de détresse et de sécurité

Section I – Généralités

§ 1 Les fréquences destinées à être utilisées pour l'émission d'informations en matière de détresse et de sécurité dans le cadre du SMDSM figurent dans l'Appendice 15. En plus des fréquences visées dans l'Appendice 15, les stations de navire et les stations côtières devraient utiliser d'autres fréquences appropriées pour l'émission de messages de sécurité et pour les radiocommunications d'ordre général à destination ou en provenance de systèmes ou de réseaux de radiocommunication à terre. (CMR-07)

§ 2 Toute émission causant des brouillages préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité sur l'une quelconque des fréquences discrètes énumérées dans l'Appendice 15 est interdite. (CMR-07)

§ 3 Le nombre et la durée des émissions d'essai doivent être réduits au minimum sur les fréquences énumérées dans l'Appendice 15; il convient qu'elles soient, si nécessaire, coordonnées avec une autorité compétente et, chaque fois que cela est possible dans la pratique, qu'elles soient faites sur des antennes fictives ou avec une puissance réduite. Il y a toutefois lieu d'éviter de faire des émissions d'essai sur les fréquences d'appel de détresse et de sécurité, mais si cela ne peut être évité, il convient d'indiquer qu'il s'agit d'émissions d'essai.

§ 4 Avant d'émettre à des fins autres que pour des communications de détresse sur l'une quelconque des fréquences définies pour le trafic de détresse et de sécurité dans l'Appendice 15, une station doit, dans la mesure du possible, écouter sur la fréquence envisagée afin d'être certaine qu'aucune émission de détresse n'est en cours.

Numéro non utilisé.

Section II – Stations d'engin de sauvetage

§ 5 1) Les appareils à utiliser en radiotéléphonie dans les stations d'engin de sauvetage doivent, s'ils peuvent employer des fréquences dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, être capables d'émettre et de recevoir sur 156,8 MHz et au moins une autre fréquence dans ces bandes.

2) Les appareils à utiliser pour émettre des signaux destinés au repérage à partir de stations d'engin de sauvetage doivent pouvoir émettre dans la bande de fréquences 9 200-9 500 MHz ou à 161,975 MHz (voie AIS 1 de l'Appendice 18) et 162,025 MHz (voie AIS 2 de l'Appendice 18). (CMR-23)

3) Les appareils pourvus de dispositifs d'appel sélectif numérique à utiliser dans les engins de sauvetage doivent, s'ils peuvent employer des fréquences situées:

a) dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz, pouvoir émettre sur la fréquence 2 187,5 kHz; (CMR-03)

b) dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, pouvoir émettre sur la fréquence 8 414,5 kHz;

c) dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir émettre sur la fréquence 156,525 MHz.

Section III – Veille

31.12 A – Stations côtières

§ 6 Les stations côtières assurant une responsabilité en matière de veille dans le cadre du SMDSM, doivent maintenir une veille automatique au moyen de l'appel sélectif numérique sur les fréquences et pendant les périodes de temps indiquées au nombre des renseignements publiés dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-07)

31.14 B – Stations terriennes côtières

§ 7 Les stations terriennes côtières assurant une responsabilité en matière de veille dans le cadre du SMDSM, doivent maintenir une veille automatique permanente pour recevoir les alertes de détresse appropriées, relayées par les stations spatiales.

31.16 C – Stations de navire

§ 8 1) Les stations de navire, si elles sont équipées à cet effet, doivent, lorsqu'elles sont en mer, maintenir une veille automatique par appel sélectif numérique sur les fréquences d'appel de détresse et de sécurité appropriées des bandes de fréquences dans lesquelles elles sont exploitées. Les stations de navire, si elles sont équipées à cet effet, doivent aussi maintenir une veille sur les fréquences appropriées pour la réception automatique d'émissions d'avertissements concernant la météorologie ou la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires. (CMR-07)

2) Les stations de navire qui satisfont aux dispositions du présent Chapitre devraient, lorsque cela leur est possible, maintenir une veille sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16 en ondes métriques). (CMR-07)

31.19 D – Stations terriennes de navire

§ 9 Les stations terriennes de navire qui satisfont aux dispositions du présent Chapitre doivent, lorsqu'elles sont en mer, maintenir une veille sauf pendant qu'elles communiquent sur une voie de trafic.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.