Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

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Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

RR-2024 · en vigueur CHAPTER IX — Services maritimes

Section I – Dispositions générales

52.1 A – Émissions radiotélégraphiques à bande latérale unique

§ 1 1) Quand les présentes dispositions spécifient une émission A1A, l'émission de la classe A1B ou de la classe J2A sera considérée comme équivalente.

2) Lorsque les présentes dispositions spécifient une émission de classe F1B, les émissions des classes J2B et J2D sont considérées comme équivalentes. Toutefois, la classe J2D ne doit pas être utilisée sur les fréquences de détresse et de sécurité en ondes décamétriques dont la liste est donnée dans l'Appendice 15.

52.4 B – Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

§ 3 1) Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur la fréquence 518 kHz n'est faite sinon pour l'émission, par les stations côtières à destination des navires, d'avertissements concernant la météorologie et la navigation ainsi que d'informations urgentes, par télégraphie automatique à impression directe à bande étroite (système international NAVTEX). Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur la fréquence 500 kHz n'est faite sinon pour l'émission, par les stations côtières à destination des navires, d'avertissements concernant la météorologie et la navigation ainsi que d'informations urgentes au moyen du système international NAVDAT. (CMR-23)

2) Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz sert exclusivement à l'émission par les stations côtières d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de renseignements urgents, destinés aux navires, par télégraphie à impression directe à bande étroite. (CMR-03)

52.8 C – Bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz (CMR-03)

§ 4 1) Dans la Région 1, il convient que les fréquences assignées aux stations fonctionnant dans les bandes comprises entre 1 850 kHz et 3 800 kHz (voir l'Article 5) soient, dans la mesure du possible, choisies comme suit:

– 1 850-1 950 kHz: Stations côtières, radiotéléphonie à bande latérale unique.

– 1 950-2 045 kHz: Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique.

– 2 194-2 262,5 kHz: Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique.

– 2 262,5-2 498 kHz: Communications des navires entre eux, radiotéléphonie à bande latérale unique.

– 2 502-2 578 kHz: Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite.

– 2 578-2 850 kHz: Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande étroite et radiotéléphonie à bande latérale unique.

– 3 155-3 200 kHz: Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite.

– 3 200-3 340 kHz: Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique.

– 3 340-3 400 kHz: Communications des navires entre eux, radiotéléphonie à bande latérale unique.

– 3 500-3 600 kHz: Communications des navires entre eux, radiotéléphonie à bande latérale unique.

– 3 600-3 800 kHz: Stations côtières, radiotéléphonie à bande latérale unique.

2) Dans la Région 1, les fréquences assignées aux stations fonctionnant dans les bandes énumérées ci-dessous doivent être choisies comme suit:

– 1 606,5-1 625 kHz: Stations côtières, télégraphie à impression directe à bande étroite, appel sélectif numérique.

– 1 635-1 800 kHz: Stations côtières, radiotéléphonie à bande latérale unique.

– 2 045-2 141,5 kHz: Stations de navire, radiotéléphonie à bande latérale unique.

– 2 141,5-2 160 kHz: Stations de navire, télégraphie à impression directe à bande étroite, appel sélectif numérique.

§ 5 Dans les Régions 2 et 3, les fréquences porteuses 2 635 kHz (fréquence assignée 2 636,4 kHz) et 2 638 kHz (fréquence assignée 2 639,4 kHz) sont utilisées, en plus des fréquences prescrites pour l'usage commun dans certains services, comme fréquences de travail navire-navire par les stations radiotéléphoniques de navire à bande latérale unique. Les fréquences porteuses 2 635 kHz et 2 638 kHz ne devraient être utilisées que pour des émissions de la classe J3E. Dans la Région 3, ces fréquences sont protégées par une bande de garde comprise entre 2 634 kHz et 2 642 kHz.

52.12 D – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 6 Les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (voir l'Article 5) sont subdivisées en catégories et en sous-bandes comme indiqué à l'Appendice 17.

§ 6A Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur la fréquence 4 226 kHz n'est faite sinon pour l'émission par les stations côtières d'alertes concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires à l'aide du système international NAVDAT. (CMR-23)

52.14 E – Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

§ 7 Il convient que le service du mouvement des navires soit exploité uniquement sur les fréquences attribuées au service mobile maritime dans la bande 156-174 MHz.

Section II – (Numéro non utilisé)

52.16 52.17 52.18 52.19 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.25 52.26 52.27 52.28 52.29 52.30 52.31 52.32 52.33 52.34 52.35 52.36 52.37 52.38 52.39 52.40 52.41 52.42 52.43 52.44 52.45 52.46 52.47 52.48 52.49 52.50 52.51 52.52 52.53 52.54 52.55 52.56 52.57 52.58 52.59 52.60 52.61 52.62 52.63 52.64 52.65 52.66 52.67 52.68 52.69 52.70 52.71 52.72 52.73 52.74 52.75 52.76 52.77 52.78 52.79 52.80 52.81 52.82 52.83 52.84 52.85 52.86 52.87 52.88 52.89 52.90 52.91 52.92 52.93

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

Section III – Emploi des fréquences en télégraphie à impression directe à bande étroite

52.94 A – Généralités

§ 44 Les fréquences assignées aux stations côtières pour la télégraphie à impression directe à bande étroite sont indiquées dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). Cette Nomenclature contient en outre tous les renseignements utiles concernant le service assuré par chacune de ces stations. (CMR-07)

52.96 B – Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

§ 45 Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour le trafic général destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz devrait pouvoir émettre et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B conformément aux dispositions du numéro 51.44. De plus, les stations de navire conformes aux dispositions du Chapitre VII doivent pouvoir recevoir des émissions de la classe F1B sur 518 kHz (voir le numéro 51.45). (CMR-23)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)

52.99 C – Bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz (CMR-03)

§ 46 1) Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B sur au moins deux fréquences de travail. (CMR-03)

2) La télégraphie à impression directe à bande étroite est interdite dans la bande de fréquences 2 170-2 194 kHz. (CMR-23)

52.102 D – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 47 Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour le trafic général destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz devrait pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe F1B ou J2B conformément aux dispositions du numéro 51.49. Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour la réception de renseignements MSI destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit pouvoir recevoir des émissions de la classe F1B ou J2B conformément aux dispositions du numéro 51.49. Les fréquences à assigner sont indiquées dans les Appendices 15 et 17. (CMR-23)

§ 48 Les stations côtières qui utilisent des émissions de la classe F1B et fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doivent en aucun cas utiliser une puissance moyenne supérieure aux valeurs suivantes:

Bande Puissance moyenne maximale
4 MHz 5 kW
6 MHz 5 kW
8 MHz 10 kW
12 MHz 15 kW
16 MHz 15 kW
18/19 MHz 15 kW
22 MHz 15 kW
25/26 MHz 15 kW

1) Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des stations de navire qui utilisent des systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP, y compris les fréquences appariées avec les fréquences de travail à assigner aux stations côtières (voir l'Appendice 17), sont espacées de 0,5 kHz. Les fréquences à assigner aux stations de navire et qui sont appariées avec les fréquences utilisées par les stations côtières, sont spécifiées dans l'Appendice 17. Les fréquences à assigner aux stations de navire, et qui ne sont pas appariées avec les fréquences utilisées par les stations côtières, sont spécifiées dans l'Appendice 17.

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)

2) Le cas échéant, chaque administration assigne à chacune des stations de navire qui relèvent de son autorité et qui utilisent des systèmes non appariés de télégraphie à impression directe à bande étroite une ou plusieurs fréquences réservées à cet effet et indiquées dans l'Appendice 17.

52.108 E – Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

§ 49 Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe peut fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz en se conformant aux dispositions de l'Appendice 18.

Section IV – Emploi des fréquences pour l'appel sélectif numérique

52.110 A – Généralités

§ 50 Les dispositions décrites dans la présente Section s'appliquent à l'appel et à l'accusé de réception selon les techniques d'appel sélectif numérique, à l'exception des cas de détresse, d'urgence et de sécurité, qui sont régis par les dispositions du Chapitre VII. Lorsque le système de connexion automatique (ACS) est utilisé, les dispositions de la Section IVA devraient s'appliquer. (CMR-23)

§ 51 Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique doivent être conformes à la Recommandation UIT-R M.541-11 et devraient être conformes à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.493. (CMR-23)

§ 52 Les fréquences sur lesquelles les stations côtières assurent des services selon les techniques d'appel sélectif numérique doivent être indiquées dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). Cette liste doit également fournir tout autre renseignement utile concernant les services précités qu'assurent les stations côtières. (CMR-07)

52.114 B – Bandes comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz

B1 – Mode de fonctionnement

§ 53 1) La classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif numérique et l'accusé de réception dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz doit être F1B.

2) Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs numériques et des accusés de réception dans les bandes comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz, il convient que les stations côtières utilisent la puissance minimale nécessaire pour couvrir leur zone de service.

§ 54 Les appels sélectifs numériques et les accusés de réception émis par les stations de navire doivent être limités à une puissance moyenne de 400 W.

B2 – Appel et accusé de réception

§ 55 Une voie d'appel appropriée doit être utilisée pour l'appel et l'accusé de réception par les techniques d'appel sélectif numérique.

§ 56 La fréquence internationale d'appel sélectif numérique 455,5 kHz peut être assignée à une station côtière quelconque. Afin de réduire les brouillages sur cette fréquence, les stations côtières peuvent en règle générale l'utiliser pour appeler des navires d'une nationalité autre que la leur ou si elles ignorent sur laquelle des fréquences d'appel sélectif numérique de ces bandes la station de navire assure la veille.

§ 57 La fréquence internationale d'appel sélectif numérique 458,5 kHz peut être employée par une station de navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur cette fréquence, elle doit uniquement être employée lorsque l'appel ne peut être fait sur les fréquences nationales assignées à la station côtière.

§ 58 La fréquence à employer pour émettre un accusé de réception doit normalement être la fréquence appariée avec la fréquence d'appel employée.

B3 – Veille

§ 59 1) Il convient qu'une station côtière assurant un service international de correspondance publique par les techniques d'appel sélectif numérique dans les bandes comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz assure, pendant ses vacations, une veille par appel sélectif numérique automatique sur les fréquences d'appel nationales ou internationales appropriées. Les heures et les fréquences doivent être indiquées dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-07)

2) Il convient, lorsque les stations de navire équipées d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes autorisées entre 415 kHz et 526,5 kHz se trouvent dans la zone de couverture des stations côtières fournissant dans ces mêmes bandes des services par les techniques d'appel sélectif numérique, qu'elles assurent une veille par appel sélectif numérique automatique sur une ou plusieurs fréquences d'appel sélectif numérique appropriées de ces bandes, en tenant compte des fréquences d'appel sélectif numérique utilisées par les stations côtières.

52.124 C – Bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz (CMR-03)

C1 – Mode de fonctionnement

§ 60 1) La classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif numérique et l'accusé de réception dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz est F1B. (CMR-03)

2) Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs numériques et des accusés de réception dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz, il convient que les stations côtières utilisent la puissance minimale nécessaire pour couvrir leur zone de service. (CMR-03)

3) Dans la Région 1, il convient que les appels sélectifs numériques et les accusés de réception émis par les stations de navire soient limités à une puissance moyenne de 400 W.

C2 – Appel et accusé de réception

§ 61 1) Pour appeler une station côtière en recourant aux techniques d'appel sélectif numérique, il convient que les stations de navire utilisent pour l'appel, par ordre de préférence:

a) une voie nationale d'appel sélectif numérique sur laquelle la station côtière assure une veille;

b) la fréquence internationale d'appel sélectif numérique 2 189,5 kHz, dans les conditions prévues au numéro 52.131.

2) La fréquence internationale d'appel sélectif numérique 2 189,5 kHz peut être assignée à une station de navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur cette fréquence, les stations de navire peuvent en règle générale l'utiliser pour appeler des stations côtières d'une nationalité autre que la leur.

3) Il convient qu'une station de navire appelant une autre station de navire par les techniques d'appel sélectif numérique utilise à cette fin la fréquence 2 177 kHz pour l'appel. Les accusés de réception de ces appels doivent aussi être émis sur cette fréquence.

§ 62 1) Pour appeler des stations de navire par les techniques d'appel sélectif numérique, il convient que les stations côtières utilisent pour l'appel, par ordre de préférence:

a) une voie nationale d'appel sélectif numérique sur laquelle la station côtière assure une veille;

b) la fréquence internationale d'appel sélectif numérique 2 177 kHz, dans les conditions prévues au numéro 52.136.

2) La fréquence internationale d'appel sélectif numérique 2 177 kHz peut être assignée à une station côtière quelconque. Afin de réduire les brouillages sur cette fréquence, les stations côtières peuvent en règle générale l'utiliser pour appeler des navires d'une nationalité autre que la leur ou si elles ignorent sur quelles fréquences d'appel sélectif numérique des bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz la station de navire assure la veille. (CMR-03)

§ 63 La fréquence à employer pour émettre un accusé de réception doit normalement être la fréquence appariée avec la fréquence employée pour l'appel reçu, comme indiqué dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV) (voir aussi le numéro 52.113). (CMR-07)

C3 – Veille

§ 64 1) Les dispositions décrites en détail dans la présente Sous-section s'appliquent à l'écoute par appel sélectif numérique à l'exception des cas de détresse, d'urgence et de sécurité qui sont régis par les dispositions de la Section III de l'Article 31.

2) Il convient qu'une station côtière assurant un service international de correspondance publique par les techniques d'appel sélectif numérique dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz assure, pendant ses vacations, une veille par appel sélectif numérique automatique sur les fréquences d'appel nationales ou internationales appropriées. Les heures et les fréquences doivent être indiquées dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-07)

3) Il convient, lorsque les stations de navire équipées d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz se trouvent dans la zone de couverture des stations côtières fournissant dans ces mêmes bandes des services par les techniques d'appel sélectif numérique, qu'elles assurent une veille par appel sélectif numérique automatique sur une ou plusieurs fréquences d'appel sélectif numérique appropriées de ces bandes, en tenant compte des fréquences d'appel sélectif numérique utilisées par les stations côtières. (CMR-03)

52.141 D – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

D1 – Mode de fonctionnement

§ 65 1) Dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, la classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif numérique et l'accusé de réception doit être F1B.

2) Lorsqu'elles émettent des appels sélectifs numériques et des accusés de réception dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, les stations côtières n'utiliseront en aucun cas une puissance moyenne supérieure aux valeurs indiquées ci-après:

Bande Puissance moyenne maximale
4 MHz 5 kW
6 MHz 5 kW
8 MHz 10 kW
12 MHz 15 kW
16 MHz 15 kW
18/19 MHz 15 kW
22 MHz 15 kW
25/26 MHz 15 kW

3) Il convient que les appels sélectifs numériques et les accusés de réception émis par les stations de navire dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz soient limités à une puissance moyenne de 1,5 kW.

D2 – Appel et accusé de réception

§ 66 Il convient qu'une station appelant une autre station par les techniques d'appel sélectif numérique dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz choisisse une fréquence d'appel sélectif numérique appropriée en tenant compte des caractéristiques de propagation.

§ 67 1) Lorsqu'elles appellent une station côtière par les techniques d'appel sélectif numérique sur les fréquences des bandes autorisées entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, il convient que les stations de navire utilisent pour l'appel, par ordre de préférence:

a) une voie d'appel sélectif numérique nationale sur laquelle la station côtière assure une veille;

b) sous réserve des dispositions du numéro 52.149, une des fréquences internationales d'appel sélectif numérique. (CMR-07)

2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique doivent être celles indiquées dans la Recommandation UIT-R M.541-11 et peuvent être employées par une station de navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences, elles doivent uniquement être employées lorsque les appels ne peuvent être faits sur les fréquences attribuées au plan national. (CMR-23)

§ 68 1) Lorsqu'elles appellent des stations de navire par les techniques d'appel sélectif numérique sur les fréquences des bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, il convient que les stations côtières utilisent pour l'appel, par ordre de préférence:

a) une voie d'appel sélectif numérique nationale sur laquelle la station côtière assure une veille;

b) sous réserve des dispositions du numéro 52.153, une des fréquences internationales d'appel sélectif numérique. (CMR-07)

2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique doivent être celles indiquées dans la Recommandation UIT-R M.541-11 et peuvent être assignées à une station côtière quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences, les stations côtières peuvent en règle générale les utiliser pour appeler des navires d'une nationalité autre que la leur, ou si elles ignorent sur laquelle des fréquences d'appel sélectif numérique comprises dans les bandes de fréquences concernées la station de navire assure la veille. (CMR-23)

D3 – Veille

§ 69 1) Les dispositions décrites en détail dans la présente Sous-section s'appliquent à l'écoute par appel sélectif numérique à l'exception des cas de détresse, d'urgence et de sécurité qui sont régis par les dispositions de la Section III de l'Article 31.

2) Il convient qu'une station côtière assurant un service international de correspondance publique par les techniques d'appel sélectif numérique dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz assure, pendant ses vacations, une veille automatique par appel sélectif numérique sur les fréquences d'appel sélectif numérique appropriées indiquées dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-07)

3) Il convient que les stations de navire équipées d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz assurent une veille par appel sélectif numérique automatique sur les fréquences d'appel sélectif numérique appropriées de ces bandes, en tenant compte des caractéristiques de propagation et des fréquences d'appel pour les stations côtières assurant un service par les techniques d'appel sélectif numérique.

52.157 E – Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

E1 – Mode de fonctionnement

§ 70 La classe d'émission à utiliser pour l'appel sélectif numérique et l'accusé de réception dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz doit être G2B.

E2 – Appel et accusé de réception

§ 71 1) La fréquence 156,525 MHz est une fréquence internationale utilisée dans le service mobile maritime pour la détresse, l'urgence et la sécurité et les appels par les techniques d'appel sélectif numérique (voir les numéros 33.8, 33.31 et l'Appendice 15). (CMR-07)

2) En ce qui concerne les appels d'un navire à une station côtière, d'une station côtière à un navire ou d'un navire à un autre navire dans les bandes autorisées entre 156 MHz et 174 MHz, par les techniques d'appel sélectif numérique, il convient en règle générale d'employer la fréquence d'appel sélectif numérique 156,525 MHz.

E3 – Veille

§ 72 Des renseignements sur la veille assurée par les stations côtières par appel sélectif numérique automatique sur la fréquence 156,525 MHz doivent être donnés dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV) (voir également le numéro 31.13). (CMR-07)

§ 73 Lorsqu'elles sont en mer, il convient que les stations de navire équipées d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à travailler dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz assurent une veille automatique par appel sélectif numérique sur la fréquence 156,525 MHz (voir également le numéro 31.17).

Section IVA − Emploi des fréquences pour le système de connexion automatique (CMR-23)

52.162A A – Généralités (CMR-23)

§ 73A Un système de connexion automatique (ACS) désigne une fonction de connexion automatique utilisant l'appel sélectif numérique (ASN) pour les communications côtière-navire, navire-côtière ou navire-navire avec la fréquence de travail (ou la voie) qui convient le mieux dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques du service mobile maritime.

La procédure relative au système ACS ne doit pas interrompre une veille fiable permanente sur les fréquences ASN appropriées d'alerte en cas de détresse, à moins que l'équipement émette.

Lorsqu'un système ACS est utilisé, il devrait être conforme aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541. (CMR-23)

52.162C B – Bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz (CMR-23)

§ 73B La fréquence du système de connexion automatique (ACS) utilisée pour l'émission et la réception pour les stations de navire et les stations côtières est 2 174,5 kHz. (CMR-23)

52.162E C – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (CMR-23)

§ 73C Les fréquences pour le système de connexion automatique (ACS) utilisées pour l'émission et la réception pour les stations de navire et les stations côtières sont 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz. (CMR-23)

Section V – Emploi des fréquences pour la télégraphie à large bande, la télécopie, les systèmes spéciaux de transmission et la transmission de données océanographiques

52.163 A – Télégraphie à large bande, télécopie et systèmes spéciaux de transmission

52.164 A1 – Bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz (CMR-03)

§ 74 Dans la Région 2, les fréquences comprises dans la bande 2 068,5-2 078,5 kHz sont assignées aux stations de navire utilisant la télégraphie à large bande, la télécopie et des systèmes spéciaux de transmission. Les dispositions du numéro 52.171 sont applicables.

52.166 A2 – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 75 Dans toutes les bandes, les fréquences de travail des stations de navire qui sont équipées pour utiliser la télégraphie à large bande, la télécopie et des systèmes spéciaux de transmission sont espacées de 4 kHz. Les fréquences à assigner sont indiquées dans l'Appendice 17.

§ 76 1) Chaque administration assigne à chacune des stations de navire qui relèvent de son autorité et qui utilisent la télégraphie à large bande, la télécopie et des systèmes spéciaux de transmission, une ou plusieurs séries des fréquences de travail réservées à cet effet et indiquées dans l'Appendice 17. Le nombre total de séries assignées à chaque station de navire est déterminé en fonction des besoins du trafic.

2) Lorsque le nombre de fréquences de travail assignées aux stations de navire qui utilisent la télégraphie à large bande, la télécopie et des systèmes spéciaux de transmission est inférieur au nombre total de ces fréquences dans une bande, l'administration concernée assigne des fréquences de travail aux navires considérés selon un système de rotation méthodique permettant d'obtenir environ le même nombre d'assignations sur une fréquence de travail quelconque.

3) Toutefois, dans les limites des bandes indiquées dans l'Appendice 17, les administrations peuvent, pour répondre aux besoins de systèmes spécifiques, assigner les fréquences d'une manière différente de celle indiquée dans l'Appendice 17. Néanmoins, les administrations tiennent compte, dans la mesure du possible, des indications de l'Appendice 17 relatives à la disposition des voies et à l'espacement de 4 kHz.

§ 77 Les stations de navire pourvues de la télégraphie à large bande, de la télécopie et de systèmes spéciaux de transmission peuvent employer, dans les bandes de fréquences réservées à cet effet, n'importe quelle classe d'émission, pourvu que leurs émissions puissent être contenues dans les voies à large bande spécifiées dans l'Appendice 17. Toutefois, elles ne peuvent faire usage ni de la télégraphie Morse de classe A1A ni de la téléphonie, sauf pour permettre le réglage des circuits.

§ 78 Les stations côtières radiotélégraphiques qui utilisent des émissions multivoies et qui fonctionnent dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doivent en aucun cas utiliser une puissance moyenne supérieure à 2,5 kW par largeur de bande de 500 Hz.

52.173 B – Systèmes de transmission de données océanographiques

§ 79 Dans toutes les bandes, les fréquences à assigner pour les émissions de données océanographiques sont espacées de 0,3 kHz. Les fréquences à assigner sont indiquées dans l'Appendice 17.

§ 80 Les bandes de fréquences destinées aux systèmes de transmission de données océanographiques (voir l'Appendice 17) peuvent être également utilisées par les stations de bouée pour la transmission de données océanographiques et par les stations qui interrogent ces bouées.

Section VI – Emploi des fréquences en radiotéléphonie

52.176 A – Généralités

§ 81 Sauf en ce qui concerne les dispositions de l'Article 11 relatives à la notification et l'enregistrement des fréquences, les fréquences destinées aux émissions radiotéléphoniques à bande latérale unique doivent toujours être désignées par la fréquence porteuse. La fréquence assignée est supérieure de 1 400 Hz à la fréquence porteuse.

§ 82 Les stations côtières ne doivent pas occuper de voies radiotéléphoniques libres en émettant des signaux d'identification produits, par exemple, par des boucles ou des bandes d'appel. À titre exceptionnel et à la demande d'une station de navire, une station côtière peut, en vue d'établir une communication radiotéléphonique, émettre des signaux de réglage de récepteur pendant une durée maximale de 10 s.

§ 83 Toutefois, les stations côtières d'un service exploité automatiquement dans les bandes décimétriques peuvent émettre des signaux de repérage. La puissance d'émission de ces signaux doit toutefois être réduite à la valeur minimale nécessaire au bon fonctionnement de la signalisation. Ces émissions ne devront pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime dans d'autres pays.

§ 84 La Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV) mentionne les fréquences d'émission (et de réception lorsque ces fréquences sont associées par paires comme dans le cas de la radiotéléphonie duplex) assignées à chaque station côtière. Elle donne, de plus, toutes les autres informations utiles sur le service assuré par chaque station côtière. (CMR-07)

§ 85 Les appareils à bande latérale unique des stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui fonctionnent dans les bandes de fréquences attribuées à ce service entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz et dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité à ce service entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doivent satisfaire aux conditions techniques et d'exploitation spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1173-1. (CMR-15)

52.182 B – Bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz (CMR-03)

B1 – Mode de fonctionnement des stations

§ 86 1) Sauf disposition contraire du Règlement des radiocommunications (voir les numéros 51.53, 52.188, 52.189 et 52.199), la classe d'émission à utiliser dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz est J3E. (CMR-07)

2) La puissance en crête des stations côtières radiotéléphoniques qui fonctionnent dans les bandes autorisées comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: (CMR-03)

– 5 kW pour les stations situées au nord du parallèle 32° Nord;

– 10 kW pour les stations situées au sud du parallèle 32° Nord.

3) Le mode normal de fonctionnement de chaque station côtière est indiqué dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-07)

4) Les émissions dans les bandes 2 170-2 173,5 kHz et 2 190,5-2 194 kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses 2 170,5 kHz et 2 191 kHz sont limitées à la classe d'émission J3E et à une puissance en crête de 400 W. (CMR-07)

B2 – Appel et réponse

§ 87 1) La fréquence 2 182 kHz est une fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie (voir l'Appendice 15 et la Résolution 354 (Rév.CMR-23)). (CMR-23)

2) La fréquence 2 182 kHz peut également être utilisée:

a) pour l'appel et la réponse conformément aux dispositions de l'Article 57;

b) par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes d'appels sur une autre fréquence, comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1171-1. (CMR-23)

3) De plus, toute administration peut assigner à ses stations d'autres fréquences à utiliser pour l'appel et la réponse.

§ 88 Afin de faciliter l'utilisation de la fréquence 2 182 kHz pour des besoins de détresse, toutes les émissions sur 2 182 kHz doivent être réduites au minimum.

§ 89 1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, une station doit, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171-1, écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant pour s'assurer qu'aucun trafic de détresse n'est en cours. (CMR-23)

2) Les dispositions du numéro 52.195 ne s'appliquent pas aux stations en détresse.

B3 – Trafic

§ 90 1) Les stations côtières qui utilisent pour l'appel la fréquence 2 182 kHz doivent être en mesure de faire usage d'au moins une autre fréquence choisie dans les bandes autorisées comprises entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz. (CMR-03)

2) Les stations côtières autorisées à faire des émissions radiotéléphoniques sur une ou plusieurs fréquences autres que 2 182 kHz dans les bandes autorisées comprises entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz doivent utiliser, sur ces fréquences, des émissions de la classe J3E (voir également le numéro 52.188). (CMR-03)

3) Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance publique sur une ou plusieurs fréquences comprises entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz doivent pouvoir, de plus, faire des émissions des classes H3E et J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des émissions des classes A3E, H3E et J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz. (CMR-03)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)

5) Les fréquences de travail des stations côtières doivent être choisies de manière à éviter des brouillages avec les autres stations.

B4 – Dispositions additionnelles applicables à la Région 1

§ 91 La puissance en crête des stations radiotéléphoniques de navire qui fonctionnent dans les bandes autorisées comprises entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz ne doit pas dépasser 400 W. (CMR-03)

§ 92 1) Il convient que toutes les stations de navire effectuant des voyages internationaux soient en mesure d'utiliser:

a) la fréquence de travail navire-côtière suivante, si les nécessités de leur service l'exigent:

– la fréquence porteuse 2 045 kHz (fréquence assignée 2 046,4 kHz) pour des émissions de la classe J3E;

b) la fréquence navire-navire suivante, si les nécessités de leur service l'exigent:

– la fréquence porteuse 2 048 kHz (fréquence assignée 2 049,4 kHz) pour des émissions de la classe J3E.

Cette fréquence peut être utilisée comme fréquence supplémentaire navire-côtière.

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

§ 93 1) Les navires qui échangent fréquemment de la correspondance avec une station côtière d'une nationalité autre que la leur peuvent utiliser les mêmes fréquences que les navires ayant la nationalité de cette station:

– lorsque les administrations intéressées en sont ainsi convenues; ou

– lorsque cette possibilité est ouverte aux navires de toutes nationalités par une mention figurant dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV) au regard de chacune des fréquences ainsi utilisables. (CMR-07)

2) Dans des circonstances exceptionnelles, si l'utilisation des fréquences conformément aux dispositions des numéros 52.203 à 52.208 ou du numéro 52.210 est impossible, une station de navire peut utiliser l'une des fréquences navire-côtière qui lui sont assignées à l'échelon national pour communiquer avec une station côtière d'une autre nationalité, sous la réserve expresse que la station côtière aussi bien que la station de navire prennent les précautions voulues, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171-1, pour que l'utilisation de ladite fréquence ne cause pas de brouillage préjudiciable au service pour lequel l'emploi de cette fréquence est autorisé. (CMR-23)

§ 94 Les fréquences navire-côtière suivantes:

– fréquence porteuse 2 051 kHz (fréquence assignée 2 052,4 kHz),

– fréquence porteuse 2 054 kHz (fréquence assignée 2 055,4 kHz), et

– fréquence porteuse 2 057 kHz (fréquence assignée 2 058,4 kHz),

peuvent être assignées aux stations côtières comme fréquences de réception.

B5 – Dispositions additionnelles applicables aux Régions 2 et 3

§ 95 Il convient que toutes les stations de navire effectuant des voyages internationaux soient en mesure d'utiliser, si les nécessités de leur service l'exigent, les fréquences porteuses navire-navire:

2 635 kHz (fréquence assignée 2 636,4 kHz) ou

2 638 kHz (fréquence assignée 2 639,4 kHz).

Les conditions d'utilisation de ces fréquences sont spécifiées au numéro 52.11.

52.216 C – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

C1 – Mode de fonctionnement des stations

§ 96 1) La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie analogique dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 26 175 kHz est la classe J3E; pour les télécommunications numériques dans ces bandes, la classe d'émission est la classe J2D. (CMR-03)

2) Le mode de fonctionnement normal de chaque station côtière est indiqué dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-07)

3) Les stations côtières qui utilisent la classe d'émission J3E ou J2D conformément au numéro 52.217 dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doivent avoir la puissance minimale nécessaire pour couvrir leur zone de service et ne doivent en aucun cas avoir une puissance en crête supérieure à 10 kW par voie.

4) Les stations de navire qui utilisent la classe d'émission J3E ou J2D conformément au numéro 52.217 dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doivent en aucun cas avoir une puissance en crête supérieure à 1,5 kW par voie.

C2 – Appel et réponse

5) Les administrations devraient inviter les stations côtières et les stations de navire relevant de leur juridiction à utiliser les techniques d'appel sélectif numérique pour l'appel et la réponse. (CMR-2000)

§ 96A Lorsque l'appel en radiotéléphonie est nécessaire, il devrait être fait (par ordre de préférence): (CMR-2000)

1) sur les fréquences assignées aux stations côtières; ou (CMR-2000)

2) en cas d'impossibilité, sur les fréquences d'appel énumérées au numéro 52.221 ou 52.221A ci-dessous. (CMR-2000)

§ 97 1) Les stations de navire peuvent utiliser pour l'appel en radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:

4 125 kHz

6 215 kHz

8 255 kHz

8 291 kHz (voir également le numéro 52.221A)

12 290 kHz (voir également le numéro 52.221A)

16 420 kHz (voir également le numéro 52.221A)

18 795 kHz

22 060 kHz

25 097 kHz (CMR-15)

2) La fréquence porteuse 8 291 kHz est autorisée en mode simplex pour le trafic de détresse et de sécurité seulement (voir également l'Appendice 15). Les appels sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz sont autorisés uniquement à destination et en provenance des centres de coordination des opérations de sauvetage (voir le numéro 30.6.1), sous réserve des mesures de sauvegarde indiquées dans la Résolution 352 (CMR-03). Les fréquences porteuses de remplacement 12 359 kHz et 16 537 kHz peuvent être utilisées par des stations de navire et des stations côtières pour des appels en mode simplex, sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. (CMR-15)

3) Les stations côtières peuvent utiliser pour l'appel en radiotéléphonie les fréquences porteuses suivantes:

4 417 kHz

6 516 kHz

8 779 kHz

13 137 kHz (voir le numéro 52.222A)

17 302 kHz (voir le numéro 52.222A)

19 770 kHz

22 756 kHz

26 172 kHz (CMR-2000)

4) Les fréquences porteuses 13 137 kHz et 17 302 kHz ne doivent pas être utilisées comme fréquences d'appel après le 31 décembre 2003. Les fréquences porteuses de remplacement 12 359 kHz et 16 537 kHz peuvent être utilisées par des stations de navire et des stations côtières pour des appels en mode simplex, sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW. (CMR-2000)

§ 98 Les vacations des stations côtières ouvertes à la correspondance publique et la ou les fréquences sur lesquelles une veille est maintenue sont indiquées dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-07)

§ 99 1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 Hz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz ou 16 420 kHz, une station doit, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171-1, écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, pour s'assurer qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 52.221A). (CMR-23)

2) Les dispositions du numéro 52.224 ne s'appliquent pas aux stations en détresse.

C3 – Trafic

§ 100 1) Pour l'exploitation en radiotéléphonie duplex, les fréquences d'émission des stations côtières et des stations de navire qui correspondent avec elles sont appariées, ainsi qu'il est indiqué dans l'Appendice 17 sauf, provisoirement, lorsque les conditions de travail interdisent l'utilisation de fréquences appariées pour répondre aux besoins d'exploitation.

2) La Section B de l'Appendice 17 indique les fréquences à utiliser pour l'exploitation en radiotéléphonie simplex. Dans ce cas, la puissance en crête des émetteurs des stations côtières ne doit pas dépasser 1 kW.

3) Les fréquences indiquées dans l'Appendice 17 pour l'émission des stations de navire peuvent être utilisées par les navires de toutes catégories selon les besoins du trafic.

4) Les émetteurs utilisés pour la radiotéléphonie dans les bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doivent être conformes aux caractéristiques techniques spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1173-1. (CMR-15)

52.230 D – Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

D1 – Appel et réponse

§ 101 1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour le trafic de détresse et pour l'appel en radiotéléphonie lorsque des fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz sont utilisées. La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (telle que spécifiée dans la Recommandation UIT-R M.489-2). (CMR-07)

2) La fréquence 156,8 MHz peut aussi être utilisée:

a) par les stations côtières et les stations de navire pour l'appel et la réponse, conformément aux dispositions des Articles 54 et 57;

b) par les stations côtières pour annoncer l'émission, sur une autre fréquence, de leurs listes d'appels, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171-1, et de renseignements maritimes importants. (CMR-23)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

3) Les administrations peuvent, si elles le désirent, utiliser pour l'appel une des voies de correspondance publique désignées à l'Appendice 18. Il en est alors fait mention dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-07)

5) Les stations côtières et de navire du service de la correspondance publique peuvent utiliser, pour l'appel, une fréquence de travail dans les conditions prescrites aux Articles 54 et 57.

6) Toute émission dans la bande 156,7625-156,8375 MHz pouvant causer des brouillages préjudiciables aux émissions autorisées des stations du service mobile maritime sur 156,8 MHz est interdite.

7) Afin de faciliter la réception des appels de détresse et du trafic de détresse, toutes les émissions sur la fréquence 156,8 MHz doivent être réduites au minimum et ne pas dépasser une minute.

8) Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz, une station doit, conformément à la Recommandation UIT-R M.1171-1, écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, pour s'assurer qu'aucun trafic de détresse n'est en cours. (CMR-23)

9) Les dispositions du numéro 52.240 ne s'appliquent pas aux stations en détresse.

10) La fréquence 156,525 MHz est la fréquence internationale de détresse, de sécurité et d'appel pour le service mobile maritime en radiotéléphonie en ondes métriques utilisant l'appel sélectif numérique (ASN), lorsque des fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz sont utilisées. (CMR-07)

11) Toutes les émissions dans la bande 156,4875-156,5625 MHz susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux transmissions autorisées des stations du service mobile maritime sur 156,525 MHz sont interdites. (CMR-07)

12) Pour faciliter la réception des appels et du trafic de détresse, toutes les transmissions sur la fréquence 156,525 MHz doivent être réduites au minimum. (CMR-07)

D2 – Veille

§ 102 1) Il convient qu'une station côtière ouverte au service international de correspondance publique assure, pendant ses vacations, la veille sur sa fréquence de réception ou sur les fréquences qui sont indiquées dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-07)

2) La veille sur la ou les fréquences de travail ne doit pas être moins efficace que la veille assurée par un opérateur.

3) Lorsqu'elles se trouvent dans la zone de service de stations côtières du service mobile maritime radiotéléphonique dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, et lorsque c'est possible en pratique, il convient que les stations de navire assurent la veille sur la fréquence 156,8 MHz. Il convient que celles qui ne sont pourvues que d'appareils radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz assurent, lorsqu'elles sont en mer, une veille sur la fréquence 156,8 MHz.

4) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station portuaire, les stations de navire peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de l'administration intéressée, continuer à maintenir la veille seulement sur la fréquence prévue pour les opérations portuaires, à condition que la station portuaire maintienne la veille sur la fréquence 156,8 MHz.

5) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station côtière du service du mouvement des navires, les stations de navire peuvent, sous réserve de l'accord des administrations intéressées, continuer à maintenir la veille seulement sur la fréquence appropriée du service du mouvement des navires, à condition que cette station côtière maintienne la veille sur la fréquence 156,8 MHz.

§ 103 Les stations côtières du service des opérations portuaires situées dans une zone où la fréquence 156,8 MHz est utilisée pour des communications de détresse, d'urgence ou de sécurité assurent, pendant leurs vacations, une veille supplémentaire des appels émis sur la fréquence 156,6 MHz ou sur toute autre fréquence du service des opérations portuaires figurant dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-23)

§ 104 Les stations côtières du service du mouvement des navires situées dans une zone où la fréquence 156,8 MHz est utilisée pour des communications de détresse, d'urgence et de sécurité, assurent, pendant leurs vacations, une veille supplémentaire sur les fréquences du service du mouvement des navires figurant dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-23)

D3 – Trafic

§ 105 1) Lorsque c'est possible en pratique, les stations côtières ouvertes au service international de correspondance publique doivent pouvoir fonctionner en duplex ou en semi-duplex avec les stations de navire équipées à cet effet.

2) Il convient que le mode de fonctionnement (à une fréquence ou à deux fréquences) spécifié pour chaque voie dans l'Appendice 18 soit employé dans les services internationaux.

§ 106 Les messages échangés dans le service des opérations portuaires doivent être limités à ceux qui concernent la manutention, le mouvement et la sécurité des navires et, en cas d'urgence, la sauvegarde des personnes. Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractère de correspondance publique.

§ 107 Les messages échangés dans le service du mouvement des navires doivent être limités à ceux concernant le mouvement des navires. Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractère de correspondance publique.

§ 108 1) Les stations côtières qui utilisent la fréquence 156,8 MHz pour l'appel doivent pouvoir utiliser au moins une autre voie autorisée pour le service mobile maritime international radiotéléphonique dans la bande 156-174 MHz.

2) Lorsque c'est possible en pratique, les administrations assignent aux stations côtières et aux stations de navire, pour les services internationaux qu'elles jugent nécessaires, des fréquences de la bande 156-174 MHz conformément au Tableau des fréquences d'émission qui figure à l'Appendice 18.

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)

3) En assignant des fréquences à leurs stations côtières, il convient que les administrations coopèrent dans le cas où des brouillages préjudiciables sont à craindre.

4) Les voies sont désignées par des numéros dans le Tableau des fréquences d'émission qui figure à l'Appendice 18.

§ 109 1) En assignant des fréquences aux stations des services autres que le service mobile maritime, les administrations doivent éviter de causer des brouillages au service maritime international dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz.

2) L'utilisation des voies par le service mobile maritime à des fins autres que celles indiquées dans le Tableau des fréquences d'émission qui figure à l'Appendice 18 doit être telle qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux services fonctionnant conformément à ce Tableau et ne doit causer aucun préjudice au développement de ces services.

§ 110 La puissance de la porteuse des émetteurs des stations de navire ne doit pas dépasser 25 W.

Section VII – Emploi des fréquences pour les transmissions de données (CMR-12)

52.261 A – Généralités (CMR-12)

La Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV) mentionne les fréquences assignées aux stations côtières pour les transmissions de données. Elle donne, de plus, toute autre information utile sur le service assuré par chaque station côtière. (CMR-12)

52.262A B − Bandes de fréquences comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz (CMR-23)

B1 − Mode de fonctionnement des stations (CMR-23)

La classe d'émission à utiliser pour les transmissions de données dans les bandes de fréquences comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz devrait être conforme à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010. Les stations côtières et les stations de navire devraient utiliser les systèmes radioélectriques indiqués dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010. (CMR-23)

52.263 C – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (CMR-23)

C1 – Mode de fonctionnement des stations (CMR-23)

La classe d'émission à utiliser pour les transmissions de données dans les bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz devrait être conforme aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.1798 ou UIT-R M.2058. Les stations côtières ainsi que les stations de navire devraient utiliser les systèmes radioélectriques indiqués dans les versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.1798 ou UIT-R M.2058. (CMR-23)

La puissance en crête des stations côtières utilisant la classe d'émission conformément au numéro 52.264 dans les bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doit pas dépasser 10 kW. (CMR-12)

Les stations côtières utilisant la classe d'émission conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2058 dans les bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doivent pas utiliser une puissance moyenne dépassant les valeurs suivantes:

Bande de fréquences Puissance moyenne maximale
4 MHz 5 kW
6 MHz 5 kW
8 MHz 10 kW
12 MHz 10 kW
16 MHz 10 kW
18/19 MHz 10 kW
22 MHz 10 kW (CMR-23)

La puissance en crête des stations de navire utilisant la classe d'émission conformément au numéro 52.264 dans les bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doit pas dépasser 1,5 kW. (CMR-12)

Notes

52.189

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.