Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

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Dispositions générales

RR-2024 · en vigueur CHAPTER VII — Communications de détresse et de sécurité

Section I – Introduction

§ 1 Le présent Chapitre contient les dispositions relatives à l'exploitation du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les prescriptions fonctionnelles, les éléments de ce système et le matériel dont devront être pourvus les navires sont décrits dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée. Il contient également les dispositions à suivre pour lancer des communications de détresse, d'urgence et de sécurité en radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16 en ondes métriques). (CMR-07)

§ 2 Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station mobile ou terrienne mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours (voir aussi le numéro 4.9).

§ 3 Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par des stations à bord des aéronefs, de navires participant à des opérations de recherche et de sauvetage, des stations terrestres, ou des stations terriennes côtières, dans des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont elles disposent pour assister une station mobile ou terrienne mobile en détresse (voir aussi les numéros 4.9 et 4.16).

Section II – Dispositions relatives au service maritime

§ 4 Les dispositions du présent Chapitre sont obligatoires dans le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite pour toutes les stations utilisant, pour assurer les fonctions indiquées au présent Chapitre, les fréquences et techniques prescrites (voir également le numéro 30.5). (CMR-07)

§ 5 La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée, spécifie les navires et ceux de leurs engins de sauvetage qui doivent être dotés d'équipements radioélectriques ainsi que les navires qui doivent être dotés d'équipements radioélectriques portatifs à utiliser par les engins de sauvetage. Elle prescrit également les conditions que doivent remplir de tels équipements.

§ 6 Lorsque des circonstances spéciales le rendent indispensable, une administration peut, à titre d'exception aux méthodes de travail prévues dans le présent Règlement, autoriser les installations de stations terriennes de navire situées dans les centres de coordination de sauvetage à communiquer avec toute autre station en utilisant les bandes attribuées au service mobile maritime par satellite, aux fins de détresse et de sécurité.

§ 7 Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations du service mobile aéronautique. Ces communications doivent normalement se faire sur les fréquences autorisées d'après la Section I de l'Article 31 et dans les conditions qui y sont spécifiées (voir aussi le numéro 4.9).

Section III – Dispositions relatives au service aéronautique

§ 8 La procédure fixée dans le présent Chapitre est obligatoire pour les communications entre les stations à bord des aéronefs et les stations du service mobile maritime par satellite dans tous les cas où ce service ou ces stations sont expressément mentionnés.

§ 9 Certaines dispositions du présent Chapitre sont applicables dans le service mobile aéronautique, sauf en cas d'arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés.

§ 10 Les stations mobiles du service mobile aéronautique peuvent communiquer, pour des raisons de détresse et de sécurité, avec les stations du service mobile maritime, conformément aux dispositions du présent Chapitre.

§ 11. Toute station établie à bord d'un aéronef et astreinte par une réglementation nationale ou internationale à entrer en communication pour des raisons de détresse, d'urgence ou de sécurité avec des stations du service mobile maritime satisfaisant aux prescriptions du présent Chapitre doit être en mesure de faire et de recevoir des émissions de la classe J3E lorsqu'elle utilise la fréquence porteuse 2 182 kHz, ou bien des émissions de la classe J3E lorsqu'elle utilise la fréquence porteuse 4 125 kHz, ou bien des émissions de la classe G3E lorsqu'elle utilise la fréquence 156,8 MHz et, à titre facultatif, la fréquence 156,3 MHz.

§ 11 Lorsqu'ils effectuent des opérations de recherche et de sauvetage, les aéronefs sont également autorisés à exploiter des équipements avec appel sélectif numérique (ASN) sur la fréquence 156,525 MHz en ondes métriques réservée à ce type d'équipement et des équipements pour système d’identification automatique (AIS) sur les fréquences 161,975 MHz et 162,025 MHz réservées à ce type d'équipement. (CMR-07)

Section IV – Dispositions relatives au service mobile terrestre

§ 12 Les stations du service mobile terrestre situées dans des régions inhabitées, peu peuplées ou isolées peuvent, pour les besoins de la détresse et de la sécurité, se servir des fréquences prévues dans le présent Chapitre.

§ 13 La procédure fixée dans le présent Chapitre est obligatoire pour les stations du service mobile terrestre lorsqu'elles utilisent des fréquences qui, en vertu du présent Règlement, sont prévues pour les communications de détresse et de sécurité.

Notes

30.6

30.7

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.