Section I – Brouillages causés par des stations radioélectriques
§ 1 Sont interdites à toutes les stations les transmissions inutiles, la transmission de signaux superflus, la transmission de signaux faux ou trompeurs ou la transmission de signaux dont l'identité n'est pas donnée (sauf dans les cas prévus à l'Article 19).
§ 2 Les stations d'émission sont tenues de limiter leur puissance rayonnée au minimum nécessaire pour assurer un service satisfaisant.
a) les emplacements des stations d'émission et, lorsque la nature du service le permet, ceux des stations de réception doivent être choisis avec un soin particulier;
b) le rayonnement dans des directions inutiles, de même que la réception de rayonnements provenant de directions inutiles doivent être réduits le plus possible en tirant le meilleur parti des propriétés des antennes directives, chaque fois que la nature du service le permet;
c) le choix et l'utilisation des émetteurs et des récepteurs doivent satisfaire aux dispositions de l'Article 3;
§ 4 Il faut particulièrement veiller à éviter les brouillages sur les fréquences de détresse et de sécurité, sur les fréquences qui ont un rapport avec la détresse et la sécurité, indiquées dans l'Article 31, ainsi que sur les fréquences qui ont un rapport avec la sécurité et la régularité des vols, indiquées dans l'Appendice 27. (CMR-07)
§ 5 Il convient que la classe d'émission à utiliser par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission, tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer.
§ 6 Il convient que les émissions hors bandes des stations d'émission ne causent pas de brouillage préjudiciable aux services qui fonctionnent dans des bandes adjacentes conformément aux dispositions du présent Règlement et qui utilisent des récepteurs conformes aux numéros 3.3, 3.11, 3.12, 3.13 et aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.
§ 7 Si, tout en satisfaisant aux dispositions de l'Article 3, une station cause des brouillages préjudiciables du fait de ses rayonnements non essentiels, des mesures particulières doivent être prises afin d'éliminer ces brouillages.
Section II – Brouillages causés par des appareils et installations électriques de toute espèce à l'exception des appareils destinés aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales
§ 8 Les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toute espèce, y compris les réseaux de distribution d'énergie ou de télécommunication, mais à l'exception des appareils destinés aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales, ne puisse pas causer de brouillage préjudiciable à un service de radiocommunication, et en particulier aux services de radionavigation et autres services de sécurité, exploité conformément au présent Règlement.
Section III – Brouillages causés par les appareils destinés aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales
§ 9 Les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour que les rayonnements provenant des appareils destinés aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales soient réduits au minimum et que, en dehors des bandes utilisables par ces appareils, le niveau des rayonnements ne puisse pas causer de brouillage préjudiciable à un service de radiocommunication, et en particulier aux services de radionavigation et autres services de sécurité, exploité conformément au présent Règlement.
Section IV – Essais
§ 10 1) Avant d'autoriser des essais et des expériences dans une station, chaque administration prescrit, afin d'éviter des brouillages préjudiciables, que toutes les précautions possibles soient prises telles que: choix de la fréquence et de l'horaire, réduction et, dans tous les cas où c'est possible, suppression du rayonnement. Tout brouillage préjudiciable résultant d'essais et d'expériences doit être éliminé dans les moindres délais.
2) En ce qui concerne l'identification des émissions faites pendant les essais, les réglages ou les expériences, voir l'Article 19.
3) Dans le service de radionavigation aéronautique, il n'est pas souhaitable, pour des raisons de sécurité, de transmettre l'identification normale lorsqu'on effectue des émissions en vue de vérifications ou de réglages du matériel déjà en service. Les émissions sans identification devraient toutefois être limitées à un minimum.
4) Les signaux d'essai et de réglage doivent être choisis de manière à ne causer aucune confusion avec un signal, une abréviation, etc., d'une signification particulière définie dans le présent Règlement ou dans le Code international de signaux.
Section V – Rapports sur les infractions
§ 11 Les infractions à la Constitution, à la Convention ou au Règlement des radiocommunications sont signalées à leurs administrations respectives par les organismes de contrôle, les stations ou les inspecteurs qui les constatent. À cette fin, il est fait emploi d'états conformes au modèle reproduit à l'Appendice 9.
§ 12 Dans le cas où une station commet des infractions importantes, les représentations y relatives doivent être faites à l'administration du pays dont dépend cette station, par les administrations qui les constatent.
§ 13 Si une administration a connaissance d'une infraction à la Constitution, à la Convention ou au Règlement des radiocommunications, (notamment à l'Article 45 de la Constitution et au numéro 15.1 du Règlement des radiocommunications), commise par une station relevant de sa juridiction, l'administration constate les faits et prend les mesures nécessaires. (CMR-12)
Section VI – Procédure contre les brouillages préjudiciables
§ 14 Pour résoudre les problèmes de brouillages préjudiciables, il est essentiel que les États Membres fassent preuve du maximum de bonne volonté et d'entraide dans l'application des dispositions de l'Article 45 de la Constitution et de celles de la présente Section.
§ 15 Pour résoudre ces problèmes, il est dûment tenu compte de tous les facteurs en cause, y compris les facteurs techniques et d'exploitation appropriés, par exemple: ajustement des fréquences, caractéristiques des antennes d'émission et de réception, partage dans le temps, changement de voie dans les transmissions multivoies.
§ 16 Dans la présente Section, le terme «administration» peut comprendre le bureau centralisateur désigné par l'administration conformément au numéro 16.3.
§ 17 Les administrations doivent coopérer à la recherche et à l'élimination des brouillages préjudiciables en utilisant, le cas échéant, les moyens décrits à l'Article 16 et en suivant la procédure décrite dans la présente Section.
§ 18 Lorsque cela est possible en pratique, et sous réserve d'accord entre les administrations intéressées, les problèmes de brouillages préjudiciables peuvent être traités directement par leurs stations de contrôle spécialement désignées ou à l'échelon de leurs services d'exploitation.
§ 19 Les renseignements détaillés relatifs au brouillage préjudiciable sont, chaque fois que c'est possible, fournis sous la forme indiquée à l'Appendice 10.
§ 20 Reconnaissant aux émissions des fréquences de détresse et de sécurité ainsi qu'aux fréquences utilisées pour la sécurité et la régularité des vols (voir l'Article 31 et l'Appendice 27) la nécessité d'une protection internationale absolue et que, par conséquent, l'élimination de tout brouillage préjudiciable affectant ces émissions est impérative, les administrations conviennent de traiter en priorité tout brouillage préjudiciable de cette nature porté à leur connaissance. (CMR-07)
§ 21 Pour traiter des cas de brouillage préjudiciable qui exigent des décisions d'urgence, les administrations communiquent entre elles par les voies les plus rapides; sous réserve de l'autorisation préalable des administrations intéressées, les stations du système de contrôle international des émissions spécialement désignées peuvent communiquer directement entre elles.
§ 22 Lorsqu'un brouillage préjudiciable est signalé par une station de réception, elle communique à la station d'émission dont l'émission est brouillée tous les renseignements pouvant contribuer à identifier l'origine et les caractéristiques du brouillage.
§ 23 Si un cas de brouillage préjudiciable justifie semblable démarche, l'administration dont dépend la station de réception qui a constaté le brouillage en informe celle dont dépend la station d'émission dont l'émission est brouillée, en lui communiquant le maximum de renseignements possible.
§ 24 Si des observations et des mesures complémentaires sont nécessaires pour déterminer l'origine et les caractéristiques du brouillage préjudiciable, l'administration dont dépend la station d'émission dont l'émission est brouillée peut demander à cet effet la collaboration d'autres administrations, et en particulier de celle dont dépend la station de réception qui a constaté le brouillage, ou d'autres organisations.
§ 25 Si les émissions de stations spatiales causent des brouillages préjudiciables, les administrations dont dépendent ces stations brouilleuses doivent, à la demande de l'administration dont dépend la station brouillée, fournir les données des éphémérides nécessaires pour déterminer la position de ces stations spatiales quand cette position n'est pas connue par ailleurs.
§ 26 Après avoir déterminé l'origine et les caractéristiques du brouillage préjudiciable, l'administration dont dépend la station d'émission dont l'émission est brouillée communique à l'administration dont dépend la station brouilleuse tous les renseignements utiles pour que cette administration puisse prendre les mesures nécessaires en vue d'éliminer le brouillage.
§ 27 Une administration dont dépend une station qui est estimée avoir causé un brouillage préjudiciable doit, dès que possible, après en avoir été informée, accuser réception de cette information par le moyen de communication le plus rapide dont elle dispose, sans pour autant engager sa responsabilité. (CMR-2000)
§ 28 Lorsqu'un brouillage préjudiciable est causé à un service de sécurité, l'administration dont dépend la station de réception qui a constaté le brouillage peut également intervenir directement auprès de l'administration dont dépend la station brouilleuse. Elle peut aussi le faire dans d'autres cas, sous réserve de l'approbation préalable de l'administration dont dépend la station d'émission dont l'émission est brouillée.
§ 29 Une administration qui reçoit un avis aux termes duquel l'une de ses stations cause des brouillages préjudiciables à un service de sécurité doit étudier promptement l'affaire, prendre s'il y a lieu les mesures nécessaires et répondre dans les meilleurs délais. (CMR-2000)
§ 30 Lorsqu'un brouillage préjudiciable est causé au service assuré par une station terrienne, l'administration dont dépend la station de réception qui a constaté ce brouillage peut également intervenir directement auprès de l'administration dont dépend la station brouilleuse.
§ 31 Si le brouillage préjudiciable persiste malgré la mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus, l'administration dont dépend la station d'émission dont l'émission est brouillée peut adresser à celle dont dépend la station d'émission brouilleuse un rapport sur l'irrégularité ou l'infraction conformément aux dispositions de la Section V.
§ 32 Lorsqu'il existe une organisation internationale spécialisée pour un service déterminé, les rapports concernant des irrégularités ou des infractions relatives à des brouillages préjudiciables causés ou subis par les stations de ce service peuvent être adressés à cette organisation en même temps qu'à l'administration intéressée.
§ 33 1) En cas de nécessité, en particulier si les interventions précédentes n'ont pas produit de résultat satisfaisant, l'administration intéressée communique, pour information, les détails de l'affaire au Bureau.
2) En pareil cas, l'administration intéressée peut aussi demander l'intervention du Bureau, conformément aux dispositions de la Section I de l'Article 13, mais elle doit alors porter à la connaissance du Bureau tous les faits, y compris tous les détails techniques, les renseignements d'exploitation et des copies de la correspondance.
§ 34 1) Si une administration rencontre des difficultés pour identifier une source de brouillage préjudiciable dans les bandes d'ondes décamétriques et si elle souhaite recevoir d'urgence l'assistance du Bureau, elle doit en informer ce dernier dans les meilleurs délais.
2) Au reçu de cette information, le Bureau sollicite immédiatement la coopération des administrations intéressées ou des stations spécialement désignées du système international de contrôle des émissions susceptibles de l'aider à déterminer l'origine du brouillage préjudiciable.
3) Le Bureau réunit tous les rapports reçus en réponse aux demandes présentées aux termes du numéro 15.44 et, utilisant tout autre renseignement à sa disposition, s'efforce rapidement de déterminer l'origine du brouillage préjudiciable.
4) Le Bureau communique ensuite à l'administration ayant signalé le cas de brouillage préjudiciable ses conclusions et recommandations. Celles-ci sont également communiquées à l'administration supposée responsable de l'origine du brouillage préjudiciable, lui demandant en même temps de prendre rapidement des mesures appropriées.
Notes
15.12