Tableau du RR de l'UIT : 1 525-1 610 MHz
À l'ordre du jour de la CMR-27
Cette bande — ou une partie de celle-ci — est étudiée pour la Conférence mondiale des radiocommunications de 2027. Les points de l'ordre du jour ci-dessous la traitent :
Renvois réglementaires
Renvois de l'article 5 du RR applicables aux attributions de cette bande de fréquences.
Texte actuel
Dans les bandes de fréquences: 137-138 MHz, 157,1875-157,3375 MHz 161,7875-161,9375 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)
Historique des versions (3)
CMR-2019 Modifié
Modifications depuis CMR-2015
CMR-2015 Modifié
Modifications depuis CMR-2007
CMR-2007 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
Dans les bandes: 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-07) s'applique. (CMR-07)
Texte actuel
L'utilisation des bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz par les systèmes et les réseaux du service de radionavigation par satellite pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, sont reçus par le Bureau après le 1er janvier 2005 est assujettie à l'application des numéros 9.12, 9.12A et 9.13. La Résolution 610 (CMR-03) s'applique également. Toutefois, dans le cas de réseaux et de systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace), cette Résolution ne s'applique qu'aux stations spatiales d'émission. Conformément au numéro 5.329A, pour les systèmes et les réseaux du service de radionavigation par satellite (espace-espace) dans les bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz, les numéros 9.7, 9.12, 9.12A et 9.13 ne s'appliquent que vis-à-vis des autres réseaux et systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace). (CMR-07)
Historique des versions (2)
CMR-2007 Modifié
Modifications depuis CMR-2003
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-2003 Créé
Texte tel qu'adopté
5.328B The use of the bands 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz and 5 010-5 030 MHz by systems and networks in the radionavigation-satellite service for which complete coordination or notification information, as appropriate, is received by the Radiocommunication Bureau after 1 January 2005 is subject to the application of the provisions of Nos. 9.12, 9.12A and 9.13. Resolution 610 (WRC-03)
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
L'utilisation de systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace) fonctionnant dans les bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz n'est pas destinée à des applications des services de sécurité et ne doit pas imposer de contraintes supplémentaires aux systèmes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) ou à d'autres services exploités conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. (CMR-07)
Historique des versions (2)
CMR-2007 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-2000 Créé
Texte tel qu'adopté
5.329A Use of systems in the radionavigation-satellite service (space-to-space) operating in the bands 1 215-1 300 MHz and 1 559-1 610 MHz is not intended to provide safety service applications, and shall not impose any additional constraints on other systems or services operating in accordance with the Table.
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Dans les bandes 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre.
Texte actuel
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Ouzbékistan, Kirghizistan et Ukraine, la bande de fréquences 1 429-1 535 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique, exclusivement à des fins de télémesure aéronautique sur le territoire national. A compter du 1er avril 2007, l'utilisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations concernées. (CMR-15)
Historique des versions (3)
CMR-2015 Modifié
Modifications depuis CMR-2012
CMR-2012 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
CMR-2000 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
Attribution additionnelle: en Arménie, en Azerbaïdjan, en Bélarus, en Bulgarie, en Fédération de Russie, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Ukraine, la bande 1 429-1 535 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique, exclusivement à des fins de télémesure aéronautique sur le territoire national. A compter du 1er avril 2007, l'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations concernées. (CMR-2000)
Texte actuel
En Région 2, l'utilisation de la bande 1 435-1 535 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations par le service mobile.
Texte actuel
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Cameroun, Djibouti, Égypte, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Koweït, Liban, Macédoine du Nord, Maroc, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Turkménistan et Yémen, dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-23)
Historique des versions (5)
CMR-2023 Modifié
Modifications depuis CMR-2019
CMR-2019 Modifié
Modifications depuis CMR-2007
CMR-2007 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-2000 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-1997 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
5.349 Different category of service: in Saudi Arabia, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Cameroon, Egypt, the United Arab Emirates, France, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Israel, Kazakstan, Kuwait, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Lebanon, Morocco, Mongolia, Oman, Qatar, Syria, Kyrgyzstan, Romania, Turkmenistan, Ukraine, Yemen and Yugoslavia, the allocation of the band 1 525-1 530 MHz to the mobile, except aeronautical mobile, service is on a primary basis (see No. S5.33).
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire. (CMR-19)
Historique des versions (3)
CMR-2019 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
CMR-2000 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-1997 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
5.350 Additional allocation: in Azerbaijan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Ukraine, the band 1 525-1 530 MHz is also allocated to the aeronautical mobile service on a primary basis. NOC S5.351
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Les bandes 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660,5 MHz ne doivent être utilisées pour les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une administration peut autoriser une station terrienne située en un point fixe spécifié et appartenant à l'un quelconque des services mobiles par satellite à communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes.
Texte actuel
Pour l'utilisation des bandes de fréquences 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-23) et 225 (Rév.CMR-23). (CMR-23)
Historique des versions (3)
CMR-2023 Modifié
Modifications depuis CMR-2007
CMR-2007 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-2000 Créé
Texte tel qu'adopté
5.351A For the use of the bands 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626.5 MHz, 1 626.5- 1 645.5 MHz, 1 646.5-1 660.5 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483.5-2 500 MHz, 2 500-2 520 MHz and 2 670-2 690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev.WRC-97) and 225 (WRC-2000)
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, les stations du service mobile par satellite, à l'exception des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à des stations du service fixe qui se trouvent en Algérie, en Arabie saoudite, en Égypte, en Guinée, en Inde, en Israël, en Italie, en Jordanie, au Koweït, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Nigéria, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar, en République arabe syrienne, au Viet Nam et au Yémen, notifiées avant le 1er avril 1998, ni demander à être protégées vis-à-vis de telles stations. (CMR-19)
Historique des versions (4)
CMR-2019 Modifié
Modifications depuis CMR-2015
CMR-2015 Modifié
Modifications depuis CMR-2012
CMR-2012 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
CMR-1997 Créé
Texte tel qu'adopté
Dans la bande 1 525-1 530 MHz, les stations du service mobile par satellite, à l'exception des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à des stations du service fixe qui se trouvent en France, dans les collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, en Algérie, en Arabie saoudite, en Egypte, en Guinée, en Inde, en Israël, en Italie, en Jordanie, au Koweït, au Mali, à Malte, au Maroc, en Mauritanie, au Nigéria, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar, en République arabe syrienne, en Tanzanie, au Viet Nam et au Yémen, notifiées avant le 1er avril 1998, ni demander à être protégées vis-à-vis de telles stations. (CMR-97)
Texte actuel
Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 530-1 544 MHz et 1 626,5-1 645,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et doivent bénéficier d'un accès immédiat par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. Il faut tenir compte de la priorité des communications concernant la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. Les dispositions de la Résolution 222 (Rév.CMR-23) s'appliquent. (CMR-23)
Historique des versions (3)
CMR-2023 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
CMR-2000 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-1997 Créé
Texte tel qu'adopté
5.353A In applying the procedures of No. S9.11A to the mobile-satellite service in the bands 1 530-1 544 MHz and 1 626.5-1 645.5 MHz, priority shall be given to accommodating the spectrum requirements for distress, urgency and safety communications of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Maritime mobile-satellite distress, urgency and safety commu- nications shall have priority access and immediate availability over all other mobile satellite communications operating within a network. Mobile-satellite systems shall not cause unacceptable interference to, or claim protection from, distress, urgency and safety communications of the GMDSS. Account shall be taken of the priority of safety-related communications in the other mobile-satellite services. (See Resolution 218 (WRC-97)
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bahreïn, Bangladesh, Congo (Rép. du), Djibouti, Egypte, Erythrée, Iraq, Israël, Koweït, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, les bandes 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire. (CMR-12)
Historique des versions (4)
CMR-2012 Modifié
Modifications depuis CMR-2003
CMR-2003 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-2000 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-1997 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
5.355 Additional allocation: in Bahrain, Bangladesh, the Congo, Egypt, the United Arab Emirates, Eritrea, Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malta, Morocco, Oman, Qatar, Syria, Somalia, Sudan, Sri Lanka, Chad, Togo, Yemen and Zambia, the bands 1 540-1 645.5 MHz and 1 646.5-1 660 MHz are also allocated to the fixed service on a secondary basis.
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Dans la bande 1 545-1 555 MHz, les transmissions directes de stations aéronautiques de Terre vers les stations d'aéronef ou entre stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies des stations de satellite vers les stations d'aéronef.
Texte actuel
Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 545-1 555 MHz et 1 646,5-1 656,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences du service mobile aéronautique par satellite (R) pour assurer la transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44. Les communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité de l'Article 44 sont prioritaires et bénéficient d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander à être protégées vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (Rév.CMR-23) s'appliquent.) (CMR-23)
Historique des versions (4)
CMR-2023 Modifié
Modifications depuis CMR-2012
CMR-2012 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
CMR-2000 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-1997 Créé
Texte tel qu'adopté
5.357A In applying the procedures of No. S9.11A to the mobile-satellite service in the bands 1 545-1 555 MHz and 1 646.5-1 656.5 MHz, priority shall be given to accommodating the spectrum requirements of the aeronautical mobile-satellite (R) service providing transmission of messages with priority 1 to 6 in Article S44. Aeronautical mobile-satellite (R) service communi- cations with priority 1 to 6 in Article S44 shall have priority access and immediate availability, by pre-emption if necessary, over all other mobile- satellite communications operating within a network. Mobile-satellite systems shall not cause unacceptable interference to, or claim protection from, aeronautical mobile-satellite (R) service communications with priority 1 to 6 in Article S44. Account shall be taken of the priority of safety-related communications in the other mobile-satellite services. (See Resolution 218 (WRC-97)
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cameroun, Fédération de Russie, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lituanie, Mauritanie, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tadjikistan, Tunisie et Turkménistan, les bandes de fréquences 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. Les administrations sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en œuvre de nouvelles stations du service fixe dans ces bandes de fréquences. (CMR-23)
Historique des versions (7)
CMR-2023 Modifié
Modifications depuis CMR-2019
CMR-2019 Modifié
Modifications depuis CMR-2015
CMR-2015 Modifié
Modifications depuis CMR-2012
CMR-2012 Modifié
Modifications depuis CMR-2007
CMR-2007 Modifié
Modifications depuis CMR-2003
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-2003 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-2000 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
5.359 Additional allocation: in Germany, Saudi Arabia, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Benin, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cameroon, Spain, France, Gabon, Georgia, Greece, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Mali, Morocco, Mauritania, Moldova, Mongolia, Nigeria, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Poland, Syria, Kyrgyzstan, the Dem. People’s Rep. of Korea, Romania, the Russian Federation, Senegal, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Tunisia, Turkmenistan and Ukraine, the bands 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz and 1 646.5-1 660 MHz are also allocated to the fixed service on a primary basis. Administrations are urged to make all practicable efforts to avoid the implementation of new fixed- service stations in these bands.
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Aux Etats-Unis, dans les bandes 1 555-1 559 MHz et 1 656,5-1 660,5 MHz, le service mobile aéronautique par satellite (R) est prioritaire et bénéficie d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander à être protégés vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (CMR-97)
Renvois historiques — supprimés
(2)
Ces renvois s'appliquaient autrefois aux attributions de cette bande mais ont été supprimés dans les éditions ultérieures du Règlement des radiocommunications.
Dernier texte connu (avant suppression)
Attribution additionnelle: La bande 1 559-1 610 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire jusqu'au 1er janvier 2015, dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Cameroun, Fédération de Russie, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Libye, Lituanie, Mali, Mauritanie, Nigéria, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. dém. pop. de Corée, Roumanie, Sénégal, Tadjikistan, Tanzanie, Tunisie, Turkménistan et Ukraine, après quoi cette attribution ne sera plus valable. Les admin...
Dernier texte connu (avant suppression)
Attribution additionnelle: dans les pays suivants, Congo (Rép. du), Erythrée, Iraq, Israël, Jordanie, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande 1 559-1 610 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire jusqu'au 1er janvier 2015, date à partir de laquelle cette attribution ne sera plus valable. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger le service de radionavigation par satellite et à ne pas autoriser l'assignation de nouvelles fréquences à des systèmes d...
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.