Bandes de fréquences / Tableau du RR de l'UIT : 1 525-1 610 MHz

Tableau du RR de l'UIT : 1 525-1 610 MHz

1.525 – 1.61 GHz CMR-27 AI

À l'ordre du jour de la CMR-27

Cette bande — ou une partie de celle-ci — est étudiée pour la Conférence mondiale des radiocommunications de 2027. Les points de l'ordre du jour ci-dessous la traitent :

Renvois réglementaires

Renvois de l'article 5 du RR applicables aux attributions de cette bande de fréquences.

Condition
Texte actuel

Dans les bandes de fréquences: 137-138 MHz, 157,1875-157,3375 MHz 161,7875-161,9375 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

Incorpore par référence ITU-R RA.1631-0
Historique des versions (3)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Dans les bandes de fréquences: 137-138 MHz, 157,1875-157,3375 MHz 161,7875-161,9375 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-1519) s'applique. (CMR-1519)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Dans les bandes de fréquences: 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-0715) s'applique. (CMR-0715)
CMR-2007 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

Dans les bandes: 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-07) s'applique. (CMR-07)

Condition
Texte actuel

L'utilisation des bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz par les systèmes et les réseaux du service de radionavigation par satellite pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, sont reçus par le Bureau après le 1er janvier 2005 est assujettie à l'application des numéros 9.12, 9.12A et 9.13. La Résolution 610 (CMR-03) s'applique également. Toutefois, dans le cas de réseaux et de systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace), cette Résolution ne s'applique qu'aux stations spatiales d'émission. Conformément au numéro 5.329A, pour les systèmes et les réseaux du service de radionavigation par satellite (espace-espace) dans les bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz, les numéros 9.7, 9.12, 9.12A et 9.13 ne s'appliquent que vis-à-vis des autres réseaux et systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace). (CMR-07)

Historique des versions (2)
CMR-2007 Modifié

Modifications depuis CMR-2003

5.328B The use of the bands 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz and 5 010-5 030 MHz by systems and networks in the radionavigation-satellite service for which complete coordination or notification information, as appropriate, is received by the Radiocommunication Bureau after 1 January 2005 is subject to the application of the provisions of Nos. 9.12, 9.12A and 9.13. Resolution 610 (WRC-03)
5.328B The use of the bands 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz and 5 010-5 030 MHz by systems and networks in the radionavigation-satellite service for which complete coordination or notification information, as appropriate, is received by the Radiocommunication Bureau after 1 January 2005 is subject to the application of the provisions of Nos. 9.12, 9.12A and 9.13. Resolution 610 (WRC-03)* shall also apply; however, in the case of radionavigation-satellite service (space-to-space) networks and systems, Resolution 610 (WRC-03)* shall only apply to transmitting space stations. In accordance with No. 5.329A, for systems and networks in the radionavigation-satellite service (space-to-space) in the bands 1 215-1 300 MHz and 1 559-1 610 MHz, the provisions of Nos. 9.7, 9.12, 9.12A and 9.13 shall only apply with respect to other systems and networks in the radionavigation-satellite service (space-to-space). (WRC-07)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2003 Créé

Texte tel qu'adopté

5.328B The use of the bands 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz and 5 010-5 030 MHz by systems and networks in the radionavigation-satellite service for which complete coordination or notification information, as appropriate, is received by the Radiocommunication Bureau after 1 January 2005 is subject to the application of the provisions of Nos. 9.12, 9.12A and 9.13. Resolution 610 (WRC-03)

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Condition
Texte actuel

L'utilisation de systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace) fonctionnant dans les bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz n'est pas destinée à des applications des services de sécurité et ne doit pas imposer de contraintes supplémentaires aux systèmes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) ou à d'autres services exploités conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. (CMR-07)

Historique des versions (2)
CMR-2007 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

5.329A Use of systems in the radionavigation-satellite service (space-to-space) operating in the bands 1 215-1 300 MHz and 1 559-1 610 MHz is not intended to provide safety service applications, and shall not impose any additional constraints on otherradionavigation-satellite service (space-to-Earth) systems or on other services operating in accordance with the Table of Frequency Allocations. (WRC-07)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2000 Créé

Texte tel qu'adopté

5.329A Use of systems in the radionavigation-satellite service (space-to-space) operating in the bands 1 215-1 300 MHz and 1 559-1 610 MHz is not intended to provide safety service applications, and shall not impose any additional constraints on other systems or services operating in accordance with the Table.

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Autre
Texte actuel

Dans les bandes 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre.

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Ouzbékistan, Kirghizistan et Ukraine, la bande de fréquences 1 429-1 535 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique, exclusivement à des fins de télémesure aéronautique sur le territoire national. A compter du 1er avril 2007, l'utilisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations concernées. (CMR-15)

Historique des versions (3)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2012

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Ouzbékistan, Kirghizistan et Ukraine, la bande 1de 429-1fréquences 535 MHz et, en Bulgarie, la bande 1 525429-1 535 MHz, sontest, de plus, attribuéesattribuée à titre primaire au service mobile aéronautique, exclusivement à des fins de télémesure aéronautique sur le territoire national. A compter du 1er avril 2007, l'utilisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations concernées. (CMR-1215)
CMR-2012 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

Attribution additionnelle: endans les pays suivants Arménie, en Azerbaïdjan, en Bélarus, en Bulgarie, en Fédération de Russie, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Ukraine, la bande 1 429-1 535 MHz estet, en Bulgarie, la bande 1 525-1 535 MHz, sont, de plus, attribuéeattribuées à titre primaire au service mobile aéronautique, exclusivement à des fins de télémesure aéronautique sur le territoire national. A compter du 1er avril 2007, l'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations concernées. (CMR-200012)
CMR-2000 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

Attribution additionnelle: en Arménie, en Azerbaïdjan, en Bélarus, en Bulgarie, en Fédération de Russie, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Ukraine, la bande 1 429-1 535 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique, exclusivement à des fins de télémesure aéronautique sur le territoire national. A compter du 1er avril 2007, l'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations concernées. (CMR-2000)

Autre
Texte actuel

En Région 2, l'utilisation de la bande 1 435-1 535 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations par le service mobile.

Catégorie différente
Texte actuel

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Cameroun, Djibouti, Égypte, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Koweït, Liban, Macédoine du Nord, Maroc, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Turkménistan et Yémen, dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-23)

Historique des versions (5)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2019

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Cameroun, Djibouti, Égypte, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Kazakhstan, Koweït, Liban, Macédoine du Nord, Maroc, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Turkménistan et Yémen, dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-1923)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Cameroun, EgypteÉgypte, France, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, KazakstanKazakhstan, Koweït, L'ex-RépubliqueLiban, yougoslaveMacédoine dedu MacédoineNord, Liban, Maroc, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Turkménistan et Yémen, dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-0719)
CMR-2007 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

5.349 Different category of service: in Saudi Arabia, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Cameroon, Egypt, France, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, KazakstanKazakhstan, Kuwait, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Lebanon, Morocco, Qatar, SyriaSyrian Arab Republic, Kyrgyzstan, Romania, Turkmenistan, Yemen and YugoslaviaYemen, the allocation of the band 1 525-1 530 MHz to the mobile, except aeronautical mobile, service is on a primary basis (see No. S5.335.33). (WRC-07)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2000 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.349 Different category of service: in Saudi Arabia, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Cameroon, Egypt, the United Arab Emirates, France, theIran (Islamic Republic of Iran), Iraq, Israel, Kazakstan, Kuwait, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Lebanon, Morocco, Mongolia, Oman, Qatar, Syria, Kyrgyzstan, Romania, Turkmenistan, Ukraine, Yemen and Yugoslavia, the allocation of the band 1 525-1 530 MHz to the mobile, except aeronautical mobile, service is on a primary basis (see No. S5.33).

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.349 Different category of service: in Saudi Arabia, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Cameroon, Egypt, the United Arab Emirates, France, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Israel, Kazakstan, Kuwait, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Lebanon, Morocco, Mongolia, Oman, Qatar, Syria, Kyrgyzstan, Romania, Turkmenistan, Ukraine, Yemen and Yugoslavia, the allocation of the band 1 525-1 530 MHz to the mobile, except aeronautical mobile, service is on a primary basis (see No. S5.33).

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire. (CMR-19)

Historique des versions (3)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

Attribution additionnelle: endans Azerbaïdjan,les pays suivants: Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire. (CMR-200019)
CMR-2000 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.350 Additional allocation: in Azerbaijan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and UkraineTurkmenistan, the band 1 525-1 530 MHz is also allocated to the aeronautical mobile service on a primary basis. NOC S5.351(WRC-2000)

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CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.350 Additional allocation: in Azerbaijan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Ukraine, the band 1 525-1 530 MHz is also allocated to the aeronautical mobile service on a primary basis. NOC S5.351

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Autre
Texte actuel

Les bandes 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660,5 MHz ne doivent être utilisées pour les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une administration peut autoriser une station terrienne située en un point fixe spécifié et appartenant à l'un quelconque des services mobiles par satellite à communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes.

Condition
Texte actuel

Pour l'utilisation des bandes de fréquences 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-23) et 225 (Rév.CMR-23). (CMR-23)

Historique des versions (3)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Pour l'utilisation des bandes de fréquences 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-0723) et 225 (Rév.CMR-0723). (CMR-0723)
CMR-2007 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

5.351A For the use of the bands 1 525518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626.5645.5 MHz, 1 626.5646.5- 1 645.5660.5 MHz, 1 646.5668-1 660.5675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483.5-2 500 MHz, 2 500-2 520 MHz and 2 670-2 690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev.WRC-9707)* and 225 (Rev.WRC-07)**. (WRC-200007)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2000 Créé

Texte tel qu'adopté

5.351A For the use of the bands 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626.5 MHz, 1 626.5- 1 645.5 MHz, 1 646.5-1 660.5 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483.5-2 500 MHz, 2 500-2 520 MHz and 2 670-2 690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev.WRC-97) and 225 (WRC-2000)

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Condition
Texte actuel

Dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, les stations du service mobile par satellite, à l'exception des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à des stations du service fixe qui se trouvent en Algérie, en Arabie saoudite, en Égypte, en Guinée, en Inde, en Israël, en Italie, en Jordanie, au Koweït, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Nigéria, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar, en République arabe syrienne, au Viet Nam et au Yémen, notifiées avant le 1er avril 1998, ni demander à être protégées vis-à-vis de telles stations. (CMR-19)

Historique des versions (4)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, les stations du service mobile par satellite, à l'exception des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à des stations du service fixe qui se trouvent en Algérie, en Arabie saoudite, en EgypteÉgypte, en France et dans les collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, en Guinée, en Inde, en Israël, en Italie, en Jordanie, au Koweït, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Nigéria, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar, en République arabe syrienne, au Viet Nam et au Yémen, notifiées avant le 1er avril 1998, ni demander à être protégées vis-à-vis de telles stations. (CMR-1519)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2012

Dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, les stations du service mobile par satellite, à l'exception des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à des stations du service fixe qui se trouvent en Algérie, en Arabie saoudite, en Egypte, en France et dans les collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, en Guinée, en Inde, en Israël, en Italie, en Jordanie, au Koweït, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Nigéria, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar, en République arabe syrienne, en Tanzanie, au Viet Nam et au Yémen, notifiées avant le 1er avril 1998, ni demander à être protégées vis-à-vis de telles stations. (CMR-1215)
CMR-2012 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

Dans la bande 1 525-1 530 MHz, les stations du service mobile par satellite, à l'exception des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à des stations du service fixe qui se trouvent en FranceAlgérie, en Arabie saoudite, en Egypte, en France et dans les collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, en Algérie, en Arabie saoudite, en Egypte, en Guinée, en Inde, en Israël, en Italie, en Jordanie, au Koweït, au Mali, à Malte, au Maroc, en Mauritanie, au Nigéria, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar, en République arabe syrienne, en Tanzanie, au Viet Nam et au Yémen, notifiées avant le 1er avril 1998, ni demander à être protégées vis-à-vis de telles stations. (CMR-9712)
CMR-1997 Créé

Texte tel qu'adopté

Dans la bande 1 525-1 530 MHz, les stations du service mobile par satellite, à l'exception des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à des stations du service fixe qui se trouvent en France, dans les collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, en Algérie, en Arabie saoudite, en Egypte, en Guinée, en Inde, en Israël, en Italie, en Jordanie, au Koweït, au Mali, à Malte, au Maroc, en Mauritanie, au Nigéria, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar, en République arabe syrienne, en Tanzanie, au Viet Nam et au Yémen, notifiées avant le 1er avril 1998, ni demander à être protégées vis-à-vis de telles stations. (CMR-97)

Condition
Texte actuel

Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 530-1 544 MHz et 1 626,5-1 645,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et doivent bénéficier d'un accès immédiat par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. Il faut tenir compte de la priorité des communications concernant la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. Les dispositions de la Résolution 222 (Rév.CMR-23) s'appliquent. (CMR-23)

Historique des versions (3)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 530-1 544 MHz et 1 626,5-1 645,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et doivent bénéficier d'un accès immédiat par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. Il faut tenir compte de la priorité des communications concernant la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (CMRRév.CMR-200023)* s'appliquent.) (CMR-200023)
CMR-2000 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.353A In applying the procedures of No.Section S9.11AII of Article 9 to the mobile-satellite service in the bands 1 530-1 544 MHz and 1 626.5-1 645.5 MHz, priority shall be given to accommodating the spectrum requirements for distress, urgency and safety communications of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Maritime mobile-satellite distress, urgency and safety commu-communications nications shall have priority access and immediate availability over all other mobile satellite communications operating within a network. Mobile-satellite systems shall not cause unacceptable interference to, or claim protection from, distress, urgency and safety communications of the GMDSS. Account shall be taken of the priority of safety-related communications in the other mobile-satellite services. (SeeThe provisions of Resolution 218222 (WRC-972000)* shall apply.) (WRC-2000)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Créé

Texte tel qu'adopté

5.353A In applying the procedures of No. S9.11A to the mobile-satellite service in the bands 1 530-1 544 MHz and 1 626.5-1 645.5 MHz, priority shall be given to accommodating the spectrum requirements for distress, urgency and safety communications of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Maritime mobile-satellite distress, urgency and safety commu- nications shall have priority access and immediate availability over all other mobile satellite communications operating within a network. Mobile-satellite systems shall not cause unacceptable interference to, or claim protection from, distress, urgency and safety communications of the GMDSS. Account shall be taken of the priority of safety-related communications in the other mobile-satellite services. (See Resolution 218 (WRC-97)

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Autre
Texte actuel

L'utilisation des bandes 1 525-1 559 MHz et 1 626,5-1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bahreïn, Bangladesh, Congo (Rép. du), Djibouti, Egypte, Erythrée, Iraq, Israël, Koweït, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, les bandes 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire. (CMR-12)

Historique des versions (4)
CMR-2012 Modifié

Modifications depuis CMR-2003

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bahreïn, Bangladesh, Congo (Rép. du), Djibouti, Egypte, Erythrée, Iraq, Israël, Koweït, Liban, Malte, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, les bandes 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire. (CMR-0312)
CMR-2003 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

5.355 Additional allocation: in Bahrain, Bangladesh, Congo (Rep. of the), Egypt, Eritrea, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malta, Morocco, Qatar, SyriaSyrian Arab Republic, Somalia, Sudan, Chad, Togo and Yemen, the bands 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz and 1 646.5-1 660 MHz are also allocated to the fixed service on a secondary basis. (WRC-03)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2000 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.355 Additional allocation: in Bahrain, Bangladesh, the Congo, Egypt, the United Arab Emirates, Eritrea, Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malta, Morocco, Oman, Qatar, Syria, Somalia, Sudan, Sri Lanka, Chad, Togo, Yemen and ZambiaYemen, the bands 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz and 1 646.5-1 660 MHz are also allocated to the fixed service on a secondary basis.

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.355 Additional allocation: in Bahrain, Bangladesh, the Congo, Egypt, the United Arab Emirates, Eritrea, Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malta, Morocco, Oman, Qatar, Syria, Somalia, Sudan, Sri Lanka, Chad, Togo, Yemen and Zambia, the bands 1 540-1 645.5 MHz and 1 646.5-1 660 MHz are also allocated to the fixed service on a secondary basis.

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Autre
Texte actuel

L'utilisation de la bande 1 544-1 545 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'Article 31).

Autre
Texte actuel

Dans la bande 1 545-1 555 MHz, les transmissions directes de stations aéronautiques de Terre vers les stations d'aéronef ou entre stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies des stations de satellite vers les stations d'aéronef.

Condition
Texte actuel

Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 545-1 555 MHz et 1 646,5-1 656,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences du service mobile aéronautique par satellite (R) pour assurer la transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44. Les communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité de l'Article 44 sont prioritaires et bénéficient d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander à être protégées vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (Rév.CMR-23) s'appliquent.) (CMR-23)

Historique des versions (4)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2012

Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 545-1 555 MHz et 1 646,5-1 656,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences du service mobile aéronautique par satellite (R) pour assurer la transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44. Les communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité de l'Article 44 sont prioritaires et bénéficient d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander à être protégées vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (Rév.CMR-1223)* s'appliquent.) (CMR-1223)
CMR-2012 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 545-1 555 MHz et 1 646,5-1 656,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences du service mobile aéronautique par satellite (R) pour assurer la transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44. Les communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité de l'Article 44 sont prioritaires et bénéficient d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander à être protégées vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (CMRRév.CMR-200012)* s'appliquent.) (CMR-200012)
CMR-2000 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.357A In applying the procedures of No.Section S9.11AII of Article 9 to the mobile-satellite service in the bands 1 545-1 555 MHz and 1 646.5-1 656.5 MHz, priority shall be given to accommodating the spectrum requirements of the aeronautical mobile-satellite (R) service providing transmission of messages with priority 1 to 6 in Article S4444. Aeronautical mobile-satellite (R) service communi-communications cations with priority 1 to 6 in Article S4444 shall have priority access and immediate availability, by pre-emption if necessary, over all other mobile- satellite communications operating within a network. Mobile-satellite systems shall not cause unacceptable interference to, or claim protection from, aeronautical mobile-satellite (R) service communications with priority 1 to 6 in Article S4444. Account shall be taken of the priority of safety-related communications in the other mobile-satellite services. (SeeThe provisions of Resolution 218222 (WRC-972000)* shall apply.) (WRC-2000)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Créé

Texte tel qu'adopté

5.357A In applying the procedures of No. S9.11A to the mobile-satellite service in the bands 1 545-1 555 MHz and 1 646.5-1 656.5 MHz, priority shall be given to accommodating the spectrum requirements of the aeronautical mobile-satellite (R) service providing transmission of messages with priority 1 to 6 in Article S44. Aeronautical mobile-satellite (R) service communi- cations with priority 1 to 6 in Article S44 shall have priority access and immediate availability, by pre-emption if necessary, over all other mobile- satellite communications operating within a network. Mobile-satellite systems shall not cause unacceptable interference to, or claim protection from, aeronautical mobile-satellite (R) service communications with priority 1 to 6 in Article S44. Account shall be taken of the priority of safety-related communications in the other mobile-satellite services. (See Resolution 218 (WRC-97)

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cameroun, Fédération de Russie, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lituanie, Mauritanie, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tadjikistan, Tunisie et Turkménistan, les bandes de fréquences 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. Les administrations sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en œuvre de nouvelles stations du service fixe dans ces bandes de fréquences. (CMR-23)

Historique des versions (7)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2019

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cameroun, Fédération de Russie, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lituanie, Mauritanie, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et UkraineTurkménistan, les bandes de fréquences 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. Les administrations sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en œuvre de nouvelles stations du service fixe dans ces bandes de fréquences. (CMR-1923)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Cameroun, Fédération de Russie, France, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lituanie, Mauritanie, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Ukraine, les bandes de fréquences 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. Les administrations sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en oeuvreœuvre de nouvelles stations du service fixe dans ces bandes de fréquences. (CMR-1519)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2012

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Cameroun, Fédération de Russie, France, Géorgie, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lituanie, Mauritanie, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tadjikistan, Tanzanie, Tunisie, Turkménistan et Ukraine, les bandes de fréquences 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. Les administrations sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en oeuvre de nouvelles stations du service fixe dans ces bandes de fréquences. (CMR-1215)
CMR-2012 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Espagne, Fédération de Russie, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Lituanie, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Tunisie, Turkménistan et Ukraine, les bandes 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. Les administrations sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en œuvreoeuvre de nouvelles stations du service fixe dans ces bandes. (CMR-0312)
CMR-2007 Modifié

Modifications depuis CMR-2003

5.359 Additional allocation: in Germany, Saudi Arabia, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Benin, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cameroon, Spain, the Russian Federation, France, Gabon, Georgia, Greece, Guinea, Guinea-Bissau, Hungarythe Libyan Arab Jamahiriya, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Lithuania, Mauritania, Moldova, Mongolia, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Poland, the Syrian Arab Republic, Kyrgyzstan, the Dem. People's Rep. of Korea, Romania, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Tunisia, Turkmenistan and Ukraine, the bands 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz and 1 646.5-1 660 MHz are also allocated to the fixed service on a primary basis. Administrations are urged to make all practicable efforts to avoid the implementation of new fixed- service stations in these bands. (WRC-0307)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2003 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

5.359 Additional allocation: in Germany, Saudi Arabia, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Benin, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cameroon, Spain, the Russian Federation, France, Gabon, Georgia, Greece, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Jordan, KazakstanKazakhstan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya,Libyan Lithuania,Arab MaliJamahiriya, MoroccoLithuania, Mauritania, Moldova, Mongolia, Nigeria, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Poland, SyriaSyrian Arab Republic, Kyrgyzstan, the Dem. People's Rep. of Korea, Romania, the Russian Federation, Senegal, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Tunisia, Turkmenistan and Ukraine, the bands 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz and 1 646.5-1 660 MHz are also allocated to the fixed service on a primary basis. Administrations are urged to make all practicable efforts to avoid the implementation of new fixed- service stations in these bands. (WRC-03)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2000 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.359 Additional allocation: in Germany, Saudi Arabia, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Benin, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cameroon, Spain, France, Gabon, Georgia, Greece, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Mali, Morocco, Mauritania, Moldova, Mongolia, Nigeria, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Poland, Syria, Kyrgyzstan, the Dem. People’s Rep. of Korea, Romania, the Russian Federation, Senegal, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Tunisia, Turkmenistan and Ukraine, the bands 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz and 1 646.5-1 660 MHz are also allocated to the fixed service on a primary basis. Administrations are urged to make all practicable efforts to avoid the implementation of new fixed- service stations in these bands.

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Condition
Texte actuel

Aux Etats-Unis, dans les bandes 1 555-1 559 MHz et 1 656,5-1 660,5 MHz, le service mobile aéronautique par satellite (R) est prioritaire et bénéficie d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander à être protégés vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (CMR-97)

Renvois historiques — supprimés (2)

Ces renvois s'appliquaient autrefois aux attributions de cette bande mais ont été supprimés dans les éditions ultérieures du Règlement des radiocommunications.

Supprimé lors de la CMR-2015 Condition
Dernier texte connu (avant suppression)

Attribution additionnelle: La bande 1 559-1 610 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire jusqu'au 1er janvier 2015, dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Cameroun, Fédération de Russie, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Libye, Lituanie, Mali, Mauritanie, Nigéria, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. dém. pop. de Corée, Roumanie, Sénégal, Tadjikistan, Tanzanie, Tunisie, Turkménistan et Ukraine, après quoi cette attribution ne sera plus valable. Les admin...

Supprimé lors de la CMR-2015 Condition
Dernier texte connu (avant suppression)

Attribution additionnelle: dans les pays suivants, Congo (Rép. du), Erythrée, Iraq, Israël, Jordanie, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande 1 559-1 610 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire jusqu'au 1er janvier 2015, date à partir de laquelle cette attribution ne sera plus valable. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger le service de radionavigation par satellite et à ne pas autoriser l'assignation de nouvelles fréquences à des systèmes d...

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.