§ 1 L'ordre de priorité des communications dans le service mobile aéronautique et dans le service mobile aéronautique par satellite doit être l'ordre donné ci-après, sauf impossibilité pratique dans un système entièrement automatisé; cependant, même dans ce cas, la priorité doit être donnée aux communications de la première catégorie:
1 Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.
2 Communications précédées du signal d'urgence.
3 Communications relatives aux relèvements radiogoniométriques.
4 Messages pour la sécurité des vols.
5 Messages pour la météorologie.
6 Messages pour la régularité des vols.
7 Messages relatifs à l'application de la Charte des Nations Unies.
8 Messages d'État pour lesquels le droit de priorité a été expressément demandé.
9 Communications de service relatives au fonctionnement du service de télécommunication ou à des communications précédemment écoulées.
10 Autres communications aéronautiques.
§ 2 Les catégories 1 et 2 ont priorité sur toutes les autres communications, que des accords aient été conclus ou non, en application des dispositions du numéro 35.1.
Notes
44.1