§ 1 La procédure détaillée dans la Recommandation UIT-R M.1171-1 est applicable aux stations radiotéléphoniques, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité. (CMR-23)
§ 2 Il convient que le service radiotéléphonique ouvert à la correspondance publique à bord des navires soit, si possible, exploité en duplex.
§ 3 1) On peut utiliser des dispositifs émettant un signal qui indique qu'une communication est en cours sur une voie, à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service assuré par les stations côtières.
2) L'utilisation de dispositifs émettant des signaux d'appel ou d'identification continus ou répétés dans un service radiotéléphonique manuel n'est pas autorisée.
3) Une station ne peut pas émettre des informations identiques simultanément sur plusieurs fréquences lorsqu'elle communique avec une seule autre station.
4) Les stations ne doivent pas émettre d'onde porteuse entre les appels. Toutefois, les stations d'un système radiotéléphonique exploité automatiquement peuvent effectuer des émissions de signaux de repérage dans les conditions prévues au numéro 52.179.
5) S'il faut épeler certaines expressions, des mots difficiles, des abréviations de service, des chiffres, etc., on utilise les tables d'épellation phonétique de l'Appendice 14.
§ 4 La transmission de l'appel et des signaux préparatoires au trafic sur la fréquence porteuse 2 182 kHz ou sur la fréquence 156,8 MHz ne doit pas dépasser une minute, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité. (CMR-07)
§ 5 Lorsqu'il est nécessaire pour une station de navire d'émettre des signaux d'essais ou de réglage susceptibles de brouiller le travail des stations côtières voisines, le consentement de ces stations doit être obtenu avant d'effectuer de telles émissions.
§ 6 Lorsqu'il est nécessaire pour une station de faire des signaux d'essais, soit pour le réglage d'un émetteur avant de transmettre un appel, soit pour le réglage d'un récepteur, ces signaux doivent être réduits au minimum mais, en tout état de cause, ils ne doivent pas durer plus de dix secondes et doivent comprendre l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification de la station qui émet pour essais; cet indicatif ou ce signal d'identification doit être prononcé lentement et distinctement.