Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

51

Conditions à remplir dans les services maritimes

RR-2024 · en vigueur CHAPTER IX — Services maritimes

Section I – Service mobile maritime

51.1 A – Dispositions générales

§ 1 L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que cela est possible dans la pratique et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres stations.

§ 2 Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils électriques ou électroniques de toute nature installés dans les stations de navire ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services radioélectriques essentiels des stations fonctionnant conformément aux dispositions du présent Règlement.

§ 3 1) Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs de toute station de navire doivent pouvoir être effectués aussi rapidement que possible.

2) Les installations de toute station de navire doivent permettre, une fois la communication établie, de passer de l'émission à la réception, et vice versa, dans un temps aussi court que possible.

3) Il est interdit aux stations de navire en mer d'effectuer un service de radiodiffusion (voir le numéro 1.38) (voir également le numéro 23.2).

§ 4 Les stations de navire et les stations terriennes de navire autres que les stations d'engin de sauvetage doivent être pourvues des documents énumérés à la section pertinente de l'Appendice 16.

§ 5 Lorsqu'un émetteur d'une station de navire n'est pas susceptible d'être réglé de façon que sa fréquence satisfasse à la tolérance fixée dans l'Appendice 2, la station de navire doit être munie d'un dispositif lui permettant de mesurer la fréquence d'émission avec une précision au moins égale à la moitié de cette tolérance.

51.8 51.9 51.10 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.20 51.21 51.22 51.23

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)

51.24 C – Stations de navire utilisant l'appel sélectif numérique

§ 12 Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique devraient être conformes à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.493. (CMR-12)

51.26 C1 – Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

§ 13 Toute station de navire équipée d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B sur au moins deux voies d'appel sélectif numérique pour l'exécution de son service.

51.28 C2 – Bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz (CMR-03)

§ 14 Toute station de navire équipée d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz doit pouvoir: (CMR-03)

a) faire et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B sur 2 187,5 kHz;

b) en outre, faire et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B dans cette bande sur d'autres fréquences d'appel sélectif numérique nécessaires à l'exécution de son service.

51.32 C3 – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 15 Toute station de navire équipée d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit pouvoir:

a) faire et recevoir des émissions de classe F1B ou J2B sur les fréquences réservées aux messages de détresse par appel sélectif numérique dans chacune des bandes d'ondes décamétriques maritimes qu'elle utilise (voir également le numéro 32.9);

b) faire et recevoir des émissions de classe F1B ou J2B sur une voie d'appel internationale (spécifiée dans la Recommandation UIT-R M.541-11) dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime nécessaires à l'exécution de son service; (CMR-23)

c) faire et recevoir des émissions de classe F1B ou J2B sur d'autres voies d'appel sélectif numérique dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime nécessaires à l'exécution de son service.

51.37 C4 – Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

§ 16 Toute station de navire équipée d'appareils d'appel sélectif numérique destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe G2B sur la fréquence 156,525 MHz.

51.39 CA – Stations de navire utilisant la télégraphie à impression directe à bande étroite

§ 17 1) Toute station de navire qui utilise des appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour le trafic général devrait être capable d'émettre et de recevoir sur les fréquences désignées pour acheminer la télégraphie à impression directe à bande étroite dans les bandes de fréquences dans lesquelles cette station est exploitée. (CMR-23)

2) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite devraient être conformes aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.476, UIT-R M.625 et UIT-R M.627. (CMR-23)

51.42 CA1 – Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

§ 18 Toute station de navire équipée d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir:

a) faire et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B pour le trafic général sur les fréquences de travail nécessaires à l'exécution de son service; (CMR-23)

b) si elle est conforme aux dispositions du Chapitre VII, recevoir des émissions de la classe F1B sur 518 kHz.

51.46 CA2 – Bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz (CMR-03)

§ 19 Toute station de navire équipée d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B sur les fréquences de travail nécessaires à l'exécution de son service. (CMR-03)

51.48 CA3 – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 20 Toute station de navire équipée d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour le trafic général destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz devrait pouvoir faire et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B sur les fréquences de travail nécessaires à l'exécution de son service dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime.

Toute station de navire équipée d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour la réception de renseignements sur la sécurité maritime (MSI) destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit pouvoir recevoir des émissions des classes F1B ou J2B sur les fréquences de travail nécessaires à l'exécution de son service dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime. (CMR-23)

51.49A Cbis – Stations de navire utilisant le système de connexion automatique. (CMR-23)

Les caractéristiques du système de connexion automatique devraient être conformes aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541. (CMR-23)

51.50 D – Stations de navire utilisant la radiotéléphonie

51.51 D1 – Bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz (CMR-03)

§ 21 Toute station de navire pourvue d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz doit pouvoir: (CMR-03)

a) émettre en classe J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et recevoir des émissions de classe J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, sauf pour les appareils dont il est question au numéro 51.56; (CMR-07)

b) faire, en outre, des émissions de la classe J3E sur deux fréquences de travail au moins;

c) recevoir, en outre, des émissions de la classe J3E sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de son service.

§ 22 Les dispositions des numéros 51.54 et 51.55 ne s'appliquent pas aux appareils prévus uniquement pour les cas de détresse, d'urgence et de sécurité.

51.57 D2 – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

§ 23 Toutes les stations de navire pourvues d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz et qui ne satisfont pas aux dispositions du Chapitre VII doivent pouvoir émettre et recevoir sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz. Toutefois, toutes les stations de navire qui satisfont aux dispositions du Chapitre VII doivent pouvoir émettre et recevoir sur les fréquences porteuses désignées à l'Article 31 pour acheminer le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie dans les bandes de fréquences dans lesquelles elles sont exploitées. (CMR-07)

51.59 D3 – Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz

§ 24 Toute station de navire pourvue d'appareils radiotéléphoniques destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir le numéro 5.226 et l'Appendice 18) doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe G3E:

a) sur la fréquence de détresse, de sécurité et d'appel 156,8 MHz;

b) sur la première fréquence «navire-navire» 156,3 MHz;

c) sur la fréquence navire-navire pour la sécurité de la navigation 156,65 MHz;

d) sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de son service.

51.64A E − Stations de navire recevant des transmissions de données (CMR-23)

51.64B E1 − Bandes de fréquences comprises entre 415 kHz et 535 kHz (CMR-23)

§ 24A Toute station de navire pourvue d'appareils NAVDAT pour la réception de transmissions de données numériques dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir recevoir des émissions de la classe W7D à 500 kHz, si elle est conforme aux dispositions du Chapitre VII. (CMR-23)

51.64D E2 − Bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (CMR-23)

§ 24B Toute station de navire pourvue d'appareils NAVDAT pour la réception de transmissions de données numériques dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit pouvoir recevoir des émissions de la classe W7D, si elle est conforme aux dispositions du Chapitre VII. (CMR-23)

Section II – Service mobile maritime par satellite

§ 25 L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que cela est possible dans la pratique et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres stations.

§ 26 Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils électriques ou électroniques de toute nature installés dans les stations terriennes de navire ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services radioélectriques essentiels de ces stations lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions du présent Règlement.

Section III – Communications des stations à bord d'aéronefs avec des stations du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite

51.67 A – Dispositions générales

§ 27 1) Les stations à bord d'aéronefs peuvent communiquer avec les stations du service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite. Elles doivent alors se conformer aux dispositions du présent Règlement relatives à ces services.

2) Il convient qu'à cette occasion les stations à bord d'aéronefs utilisent les fréquences attribuées au service mobile maritime ou au service mobile maritime par satellite.

3) Lorsqu'elles transmettent ou reçoivent de la correspondance publique par l'intermédiaire des stations du service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite, les stations à bord des aéronefs doivent se conformer à toutes les dispositions applicables à la transmission de la correspondance publique dans le service mobile maritime ou le service mobile maritime par satellite (voir notamment les Articles 53, 54, 55, 57 et 58).

§ 28 Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à bord d'aéronefs et stations du service mobile maritime, l'appel radiotéléphonique peut être renouvelé comme indiqué dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1171 et l'appel radiotélégraphique peut être renouvelé après un laps de temps de cinq minutes, nonobstant la procédure figurant dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1170. (CMR-07)

51.72 B – Dispositions relatives à l'emploi des fréquences comprises entre 156 MHz et 174 MHz

§ 29 1) En raison des brouillages que peuvent causer les stations d'aéronef à des altitudes élevées, les fréquences du service mobile maritime comprises dans les bandes supérieures à 30 MHz ne doivent pas être utilisées par les stations d'aéronef, à l'exception des fréquences comprises entre 156 MHz et 174 MHz qui sont spécifiées dans l'Appendice 18 et dont l'emploi est soumis aux conditions suivantes:

a) l'altitude des stations d'aéronef ne doit pas dépasser 300 m (1 000 pieds), sauf pour les aéronefs de reconnaissance participant aux opérations des brise-glace, auxquels une altitude de 450 m (1 500 pieds) est autorisée;

b) la puissance moyenne des émetteurs des stations d'aéronef ne doit pas dépasser 5 W; toutefois, une puissance au plus égale à 1 W doit être utilisée dans la mesure du possible;

c) les stations d'aéronef doivent utiliser les voies désignées à cet effet dans l'Appendice 18;

d) sauf pour ce qui est prévu au numéro 51.75, les émetteurs des stations d'aéronef doivent satisfaire aux caractéristiques techniques figurant dans la Recommandation UIT-R M.489-2;

e) les communications d'une station d'aéronef doivent être brèves et se limiter aux opérations où les stations du service mobile maritime jouent le rôle principal et où il est nécessaire d'établir des communications directes entre l'aéronef et la station de navire ou la station côtière.

2) La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée par les stations à bord d'aéronefs à des fins relatives à la sécurité. Elle peut être également utilisée pour les communications entre des stations de navire et des stations à bord d'aéronefs qui participent à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage (voir l'Appendice 15). (CMR-07)

3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations à bord d'aéronefs, mais uniquement à des fins relatives à la sécurité (voir l'Appendice 15). (CMR-07)

Notes

51.54

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.