§ 1 Toutes les stations du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doivent pouvoir assurer les quatre niveaux de priorité suivants:
1) Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.
2) Communications d'urgence.
3) Communications de sécurité.
4) Autres communications.
§ 2 Dans un système entièrement automatisé, dans lequel il est impossible d'assurer les quatre niveaux de priorité, les communications de la première catégorie seront prioritaires, jusqu'à ce que des accords intergouvernementaux suppriment les exemptions, accordées à ce type de système, de l'obligation d'assurer les quatre niveaux de priorité.
Notes
53.2