§ 1 A l'exception des Articles 36, 37, 39, 42, 43 et du numéro 44.2, les dispositions du présent Chapitre peuvent être régies par des arrangements particuliers conclus conformément à l'Article 42 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou par des accords intergouvernementaux, à condition que la mise à exécution de ces accords ne cause aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication des autres pays.
Notes
35.1