§ 1 L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que cela est possible dans la pratique et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres stations.
§ 2 Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour faire en sorte que le fonctionnement des appareils électriques ou électroniques de toute nature installés dans les stations mobiles et les stations terriennes mobiles ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services radioélectriques essentiels des stations fonctionnant conformément aux dispositions du présent Règlement.
§ 3 Les stations mobiles et les stations terriennes mobiles autres que les stations d'engin de sauvetage doivent être pourvues des documents énumérés à la section pertinente de l'Appendice 16 (Section IV, «Stations à bord d'aéronefs»).