Section I – Généralités
§ 1 Les communications à assurer en cas de détresse reposent sur l'utilisation des radiocommunications de Terre sur ondes hectométriques, décamétriques et métriques et sur des communications assurées au moyen des techniques spatiales. Ces communications ont la priorité absolue sur toutes les autres transmissions. Les termes suivants s'appliquent:
a) L'alerte de détresse est un appel sélectif numérique (ASN) utilisant un format d'appel de détresse, dans les bandes utilisées pour les radiocommunications de Terre, ou un format de message de détresse, auquel cas elle est relayée par l'intermédiaire de stations spatiales.
b) L'appel de détresse est la procédure vocale ou textuelle initiale.
c) Le message de détresse est la procédure vocale ou textuelle ultérieure.
d) L'alerte de détresse est une transmission ASN au nom d'une autre station.
e) Le relais d'appel de détresse est la procédure vocale ou textuelle initiale dans le cas d'une station qui n'est pas elle-même en détresse. (CMR-07)
§ 2 1) L'alerte de détresse est lancée par l'intermédiaire d'un satellite en priorité absolue dans les voies de communication générales, ou sur les fréquences exclusives de détresse et de sécurité réservées aux radiobalises RLS de satellite dans le sens Terre vers espace ou encore sur les fréquences de détresse et de sécurité désignées dans les bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques pour l'appel sélectif numérique (voir l'Appendice 15). (CMR-07)
1A) L'appel de détresse est envoyé sur les fréquences de détresse et de sécurité désignées dans les bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques, pour la radiotéléphonie. (CMR-07)
2) L'alerte ou l'appel de détresse et les messages ultérieurs ne sont émis que sur ordre de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule, portant la station mobile ou la station terrienne mobile. (CMR-07)
§ 3 Toutes les stations qui reçoivent une alerte ou un appel de détresse émis sur les fréquences de détresse et de sécurité dans les bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques doivent cesser immédiatement toute émission susceptible de troubler le trafic de détresse et prendre les dispositions nécessaires pour le trafic de détresse ultérieur. (CMR-07)
§ 4 Les alertes de détresse ou les relais d'alerte de détresse utilisant l'appel sélectif numérique devraient utiliser la structure et le contenu techniques indiqués dans la version la plus récente des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541. (CMR-07)
§ 4A Chaque administration veille à ce que des dispositions appropriées soient prises pour l'assignation et l'enregistrement des identités utilisées par les navires participant au SMDSM et tient les données d'enregistrement à la disposition des centres de coordination de sauvetage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le cas échéant, les administrations communiquent immédiatement aux organismes responsables les adjonctions, les suppressions et autres changements concernant les assignations (voir les numéros 19.39, 19.96 et 19.99). Les données d'enregistrement soumises doivent être conformes aux dispositions de la Résolution 340 (CMR-97). (CMR-07)
§ 4B Tout équipement SMDSM de bord qui peut émettre des coordonnées de position dans le cadre d'une alerte de détresse et qui ne dispose pas d'un récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système électronique de détermination de la position doit être relié à un récepteur de navigation distinct fournissant automatiquement ces informations, si un tel récepteur est installé. (CMR-07)
§ 5 En radiotéléphonie, les transmissions doivent être effectuées lentement et distinctement, chaque mot étant prononcé nettement afin de faciliter sa transcription.
§ 6 L'alphabet phonétique, le code des chiffres de l'Appendice 14 et les abréviations et signaux conformes à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1172 devraient être utilisés s'il y a lieu. (CMR-03)
Section II – Alerte de détresse et appel de détresse (CMR-07)
32.8 A – Généralités
§ 7 1) L'émission d'une alerte de détresse ou d'un appel de détresse indique qu'une unité mobile ou une personne est menacée par un danger grave et imminent et a besoin qu'on lui vienne immédiatement en aide. (CMR-07)
2) L'alerte de détresse fournit l'identité de la station en détresse et sa position.
§ 7A 1) Une alerte de détresse est fausse si elle a été émise sans qu'il soit indiqué qu'une unité mobile ou une personne est en détresse et a besoin qu'on lui vienne immédiatement en aide (voir le numéro 32.9). Les administrations qui reçoivent une fausse alerte de détresse doivent signaler cette infraction, conformément à la Section V de l'Article 15, si cette alerte:
a) a été émise intentionnellement;
b) n'a pas été annulée conformément au numéro 32.53A et à la Résolution 349 (Rév.CMR-23);
c) n'a pas pu être vérifiée, soit parce que le navire n'assurait pas de veille sur les fréquences appropriées conformément aux dispositions des numéros 31.16 à 31.20, soit parce qu'il n'a pas répondu aux appels lancés par un centre de sauvetage autorisé;
d) a été répétée; ou
e) a été émise sous une fausse identité.
Les administrations auxquelles l'infraction est signalée doivent prendre les mesures appropriées pour empêcher que l'infraction ne se reproduise. Aucune mesure ne devrait être normalement prise à l'encontre d'un navire ou d'un marin pour avoir signalé et annulé une fausse alerte de détresse. (CMR-23)
2) Les administrations doivent prendre les mesures pratiquement réalisables et nécessaires pour éviter les fausses alertes de détresse, y compris celles émises par inadvertance. (CMR-07)
32.11 B – Émission d'une alerte de détresse ou d'un appel de détresse (CMR-07)
B1 – Émission d'une alerte de détresse ou d'un appel de détresse par une station de navire ou une station terrienne de navire (CMR-07)
§ 8 Les alertes ou les appels de détresse émis dans le sens navire-côtière sont utilisés pour signaler aux centres de coordination de sauvetage, via une station côtière ou une station terrienne côtière, qu'un navire est en détresse. Ces alertes reposent sur l'utilisation d'émissions relayées par satellite (en provenance d'une station terrienne de navire ou d'une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) par satellite) et des services de Terre (en provenance des stations de navire). (CMR-23)
§ 9 1) L'alerte de détresse navire-navire est utilisée pour alerter d'autres navires se trouvant au voisinage du navire en détresse. Elle sera donnée au moyen de l'appel sélectif numérique dans les bandes d'ondes métriques et hectométriques. En outre, la bande d'ondes décamétriques peut être utilisée. (CMR-07)
2) Pour attirer l'attention du plus grand nombre possible de stations de navire, les stations de navire équipées pour utiliser les procédures d'appel sélectif numérique peuvent émettre un appel de détresse et un message de détresse immédiatement après l'alerte de détresse. (CMR-07)
3) Les stations de navire qui ne sont pas équipées pour utiliser les procédures d'appel sélectif numérique établissent, lorsque cela est possible, les communications de détresse en émettant un appel de détresse en radiotéléphonie et un message de détresse sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16 en ondes métriques). (CMR-07)
§ 9A Le signal de détresse radiotéléphonique est constitué par le mot MAYDAY prononcé comme l'expression française «m'aider». (CMR-07)
– le signal de détresse «MAYDAY», prononcé trois fois;
– les mots «THIS IS»;
– le nom du navire en détresse, prononcé trois fois;
– l'indicatif d'appel ou toute autre identification;
– l'identité MMSI (si l'alerte initiale a été émise par appel sélectif numérique). (CMR-12)
– le signal de détresse «MAYDAY»;
– le nom du navire en détresse;
– l'indicatif d'appel ou toute autre identification;
– l'identité MMSI (si l'alerte initiale a été émise par appel sélectif numérique);
– la position, indiquée par la latitude et la longitude ou, si la latitude et la longitude ne sont pas connues ou faute de temps, par rapport à un emplacement géographique connu;
– la nature de la détresse;
– le type d'assistance requise;
– toute autre information utile. (CMR-12)
§ 9C Les procédures d'appel sélectif numérique utilisent une combinaison de fonctions automatisées et d'interventions manuelles pour établir le format de l'appel de détresse approprié, conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.541. L'alerte de détresse émise par appel sélectif numérique se compose d'une ou de plusieurs tentatives d'alerte de détresse au cours desquelles est transmis le message dans un format qui permet d'identifier la station en détresse, en donnant sa dernière position enregistrée et la nature de la détresse, si elle a été fournie. Dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques, les tentatives d'alerte de détresse peuvent être émises sur une seule fréquence ou sur plusieurs fréquences (au maximum six fréquences) dans un intervalle d'une minute. Dans les bandes des ondes métriques, seules les tentatives d'appel sur une seule fréquence sont utilisées. L'alerte de détresse sera répétée automatiquement de manière aléatoire, toutes les quelques minutes, jusqu'à ce qu'un accusé de réception émis par appel sélectif numérique soit reçu. (CMR-07)
B2 – Émission d'un relais d'alerte de détresse ou d'un relais d'appel de détresse dans le sens côtière-navire (CMR-07)
§ 10 1) Une station ou un centre de coordination de sauvetage qui reçoit une alerte ou un appel de détresse et un message de détresse doit déclencher l'émission d'un relais d'alerte de détresse côtière-navire en l'adressant, selon le cas, à tous les navires, à un groupe déterminé de navires ou à un navire donné et en utilisant le satellite et/ou les moyens du service de Terre. (CMR-07)
2) Le relais de l'alerte de détresse et le relais de l'appel de détresse doivent comprendre l'identité de l'unité mobile en détresse, sa position et tout autre renseignement qui pourrait faciliter le sauvetage. (CMR-07)
B3 – Émission d'un relais d'alerte de détresse ou d'un relais d'appel de détresse par une station qui n'est pas elle-même en détresse (CMR-07)
§ 11 Une station du service mobile ou du service mobile par satellite qui apprend qu'une unité mobile est en détresse (par exemple, par un appel radio ou une observation) déclenche et émet un relais d'alerte de détresse ou un relais d'appel de détresse, au nom de l'unité mobile en détresse, dès qu'elle a acquis la certitude que l'une des circonstances suivantes s'applique: (CMR-07)
b) lorsqu'elle apprend que l'unité mobile en détresse par ailleurs n'est pas en mesure ou est incapable de participer à des communications de détresse et que le commandant ou l'autre personne responsable de l'unité mobile qui n'est pas en détresse estime qu'une aide supplémentaire doit être fournie. (CMR-07)
§ 12 1) Le relais de détresse émis au nom d'une unité mobile en détresse doit l'être sous une forme adaptée aux circonstances (voir les numéros 32.19A à 32.19D): relais d'appel de détresse en radiotéléphonie (voir les numéros 32.19D et 32.19E), relais d'alerte de détresse émis par appel sélectif numérique et adressé individuellement (voir le numéro 32.19B) ou message de détresse prioritaire envoyé par une station terrienne de navire. (CMR-07)
3) Un relais d'alerte de détresse émis par appel sélectif numérique devrait utiliser le format d'appel conforme à la version la plus récente des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541 et, de préférence, être adressé à une station côtière ou un centre de coordination de sauvetage particulier. (CMR-07)
4) Toutefois, un navire ne doit pas émettre un relais d'alerte de détresse à tous les navires par appel sélectif numérique sur les fréquences de détresse dans les bandes d'ondes métriques ou hectométriques après réception d'une alerte de détresse émise par appel sélectif numérique par le navire en détresse. (CMR-07)
5) Lorsque une veille auditive est assurée à terre et que des communications navire-côtière fiables peuvent être établies en radiotéléphonie, un relais d'appel de détresse est émis en radiotéléphonie et adressé à la station côtière ou au centre de coordination de sauvetage concerné sur la fréquence appropriée. (CMR-07)
– le signal de détresse «MAYDAY RELAY», prononcé trois fois;
– les mots «ALL STATIONS» ou le nom de la station côtière, selon le cas, prononcé trois fois;
– les mots «THIS IS»;
– le nom de la station relais, prononcé trois fois;
– l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station relais;
– l'identité MMSI (si l'alerte initiale a été émise par ASN) de la station relais (le navire qui n'est pas en détresse). (CMR-12)
7) Cet appel est suivi d'un message de détresse, lequel dans la mesure du possible, reprend les informations contenues dans l'alerte de détresse ou le message de détresse initial. (CMR-07)
8) Lorsqu'aucune veille auditive n'est assurée à terre ou qu'il est par ailleurs difficile d'établir des communications navire-côtière fiables en radiotéléphonie, on pourra entrer en liaison avec une station côtière ou un centre de coordination de sauvetage approprié en envoyant, par appel sélectif numérique, un relais d'alerte de détresse individuel, adressé uniquement à la station considérée et en utilisant les formats d'appel appropriés. (CMR-07)
9) En cas d'échec répété pour entrer directement en liaison avec une station côtière ou un centre de coordination de sauvetage, il pourra être judicieux d'envoyer un relais d'appel de détresse en radiotéléphonie adressé à tous les navires ou à tous les navires situés dans une zone géographique déterminée. Voir également le numéro 32.19C. (CMR-07)
32.20 C – Réception et accusé de réception des alertes de détresse et des appels de détresse (CMR-07)
C1 – Manière de procéder pour accuser réception des alertes de détresse ou d'un appel de détresse (CMR-07)
§ 13 1) L'accusé de réception d'une alerte de détresse, y compris d'un relais d'alerte de détresse, doit se faire d'une manière adaptée à la méthode d'émission de l'alerte et dans un laps de temps adapté à la fonction de la station recevant cette alerte. L'accusé de réception par satellite doit être envoyé immédiatement. (CMR-07)
2) En cas d'accusé de réception d'une alerte de détresse émise par appel sélectif numérique, l'accusé de réception dans les services de Terre se fait par appel sélectif numérique ou par radiotéléphonie sur la fréquence de détresse et de sécurité associée dans la même bande que la bande où l'alerte de détresse a été reçue, compte dûment tenu des indications données dans les versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541. (CMR-23)
L'accusé de réception par appel sélectif numérique d'une alerte de détresse, émise par appel sélectif numérique et adressée aux stations du service mobile maritime, doit être adressé à toutes les stations. (CMR-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
– le signal de détresse «MAYDAY»;
– le nom suivi de l'indicatif d'appel ou de l'identité MMSI ou de toute autre identification de la station qui émet le message de détresse;
– les mots «THIS IS»;
– le nom et l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station qui accuse réception;
– le mot «RECEIVED»;
– le signal de détresse «MAYDAY». (CMR-23)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
C2 – Réception et accusé par une station côtière, une station terrienne côtière ou un centre de coordination de sauvetage (CMR-07)
§ 17 Les stations côtières et les stations terriennes côtières appropriées qui reçoivent des alertes de détresse ou des appels de détresse s'assurent que ceux-ci sont acheminés dès que possible vers un centre de coordination de sauvetage. En outre, la station côtière ou le centre de coordination de sauvetage qui reçoit une alerte de détresse ou un appel de détresse doit dès que possible en accuser réception, dans le cas d'un centre de coordination de sauvetage via une station côtière ou une station terrienne côtière appropriée. Un relais d'alerte de détresse côtière-navire ou un relais d'appel de détresse (voir les numéros 32.14 et 32.15) doit également être émis lorsque, compte tenu de la méthode de réception, il y a lieu de diffuser une alerte aux navires ou lorsque les circonstances de l'incident de détresse font apparaître qu'une aide supplémentaire sera nécessaire. (CMR-07)
§ 18 L'accusé de réception, par appel sélectif numérique, d'une alerte de détresse est émis par la station côtière sur la fréquence d'appel de détresse sur laquelle l'alerte de détresse a été reçue. Cet accusé de réception devrait être adressé à tous les navires. Il comprend l'identité du navire ayant lancé l'alerte de détresse dont il est accusé réception. (CMR-07)
C3 – Réception et accusé de réception par une station de navire ou une station terrienne de navire (CMR-07)
§ 19 1) Les stations de navire ou les stations terriennes de navire qui reçoivent une alerte de détresse ou un appel de détresse doivent informer dès que possible le commandant ou le responsable du navire du contenu de cette alerte. (CMR-07)
2) Dans les zones où des liaisons sûres peuvent être établies avec une ou plusieurs stations côtières, il convient que les stations de navire qui reçoivent une alerte de détresse ou un appel de détresse émanant d'un autre navire laissent s'écouler un court intervalle de temps avant d'en accuser réception, de sorte qu'une station côtière puisse d'abord transmettre son accusé de réception. (CMR-07)
3) Les stations de navire recevant un appel de détresse émis en radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16 en ondes métriques) doivent, si aucune station côtière ou un autre navire n'en accusent réception dans un délai de cinq minutes, accuser réception de cet appel auprès du navire en détresse et utiliser tous les moyens disponibles pour relayer cette alerte de détresse vers une station côtière ou une station terrienne côtière appropriée (voir également les numéros 32.16 à 32.19F). (CMR-07)
§ 20 1) Les stations de navire fonctionnant dans des zones où des communications fiables avec une station côtière ne peuvent être assurées et qui reçoivent une alerte ou un appel de détresse d'une station de navire qui se trouve, sans aucun doute, dans leur voisinage, doivent, le plus rapidement possible et si elles sont équipées de manière appropriée, accuser réception auprès du navire en détresse et informer un centre de coordination de sauvetage par l'intermédiaire d'une station côtière ou d'une station côtière terrienne (voir également les numéros 32.16 à 32.19H). (CMR-07)
2) Toutefois, pour éviter des réponses inutiles ou prêtant à confusion, une station de navire pouvant se trouver très loin du lieu de l'incident qui reçoit une alerte de détresse sur une fréquence de la bande des ondes décamétriques n'en accuse pas réception, mais se conforme aux dispositions des numéros 32.36 et 32.37 et doit, si une station côtière n'a pas accusé réception de cette alerte de détresse dans les cinq minutes qui suivent, relayer l'alerte de détresse, mais uniquement vers une station côtière ou une station terrienne côtière appropriée. (Voir également les numéros 32.16 à 32.19H). (CMR-23)
§ 21 Une station de navire qui accuse réception d'une alerte de détresse émise par appel sélectif numérique devrait, conformément au numéro 32.29 ou 32.30: (CMR-07)
a) accuser d'abord réception de cette alerte de détresse en radiotéléphonie sur la fréquence réservée au trafic de détresse et de sécurité dans la bande utilisée pour l'alerte compte tenu des instructions que pourrait avoir données une station côtière qui répond; (CMR-07)
b) si la transmission, en radiotéléphonie, de l'accusé de réception de l'alerte de détresse reçue sur la fréquence de la bande des ondes hectométriques ou métriques réservée à l'alerte de détresse est infructueuse, accuser réception de l'alerte de détresse en lançant un appel sélectif numérique sur la fréquence appropriée.
§ 21A Toutefois, sauf si elle en reçoit l'instruction par une station côtière ou un centre de coordination de sauvetage, une station de navire ne peut envoyer un accusé de réception par appel sélectif numérique que dans les cas suivants:
a) aucun accusé de réception par appel sélectif numérique émanant d'une station côtière n'a été signalé; et
b) aucune autre communication en radiotéléphonie à destination ou en provenance du navire en détresse n'a été signalée; et
c) au moins cinq minutes se sont écoulées et l'alerte de détresse par appel sélectif numérique a été répétée (voir le numéro 32.21A.1). (CMR-23)
§ 22 Une station de navire qui reçoit un relais d'alerte de détresse ou un relais d'appel de détresse émis dans le sens côtière-navire (voir le numéro 32.14) devrait établir une liaison de la manière indiquée, et prêter l'assistance requise et appropriée. (CMR-07)
32.36 D – Préparatifs pour le traitement du trafic de détresse
§ 23 Dès la réception d'une alerte de détresse ou d'un appel de détresse, les stations de navire et les stations côtières doivent se mettre à l'écoute sur la fréquence radiotéléphonique prévue pour le trafic de détresse et de sécurité associée à la fréquence d'appel de détresse et de sécurité sur laquelle l'appel de détresse a été reçu. (CMR-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)
Section III – Trafic de détresse
32.39 A – Généralités et communications de coordination pour la recherche et le sauvetage
§ 25 Le trafic de détresse comprend tous les messages concernant le secours immédiat nécessaire au navire en détresse, y compris les communications ayant trait à la recherche et au sauvetage, et les communications sur place. Le trafic de détresse s'effectue dans la mesure du possible sur les fréquences contenues dans l'Article 31.
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
§ 26 Lors de l'établissement des communications, quand le trafic de détresse est écoulé en radiotéléphonie, l'appel doit être précédé du signal de détresse MAYDAY.
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)
§ 28 1) Le centre de coordination de sauvetage chargé de diriger les opérations de recherche et de sauvetage doit également coordonner le trafic de détresse engendré par l'incident ou désigner une autre station chargée de le faire. (CMR-07)
2) Le centre de coordination de sauvetage qui coordonne le trafic de détresse, l'unité qui coordonne les opérations de recherche et de sauvetage ou la station côtière en cause peuvent imposer le silence aux stations qui brouilleraient ce trafic. Suivant le cas, cette instruction doit être adressée «à tous» ou à une station seulement. Dans les deux cas, il est fait usage:
en radiotéléphonie, du signal SILENCE MAYDAY, prononcé comme les mots français «silence m'aider». (CMR-23)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)
§ 29 Tant qu'elles n'ont pas reçu un message leur indiquant qu'elles peuvent reprendre le travail normal (voir le numéro 32.51), il est interdit à toutes les stations qui ont connaissance de ce trafic, mais qui n'y participent pas et qui ne sont pas elles-mêmes en détresse, d'émettre sur les fréquences sur lesquelles a lieu le trafic de détresse.
§ 30 Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic de détresse, est en mesure de continuer son service normal, peut le faire lorsque le trafic de détresse est bien établi, et à condition d'observer les dispositions du numéro 32.49 et de ne pas troubler le trafic de détresse.
§ 31 Lorsque le trafic de détresse est terminé sur des fréquences qui ont été utilisées pour le trafic de détresse, la station qui dirige les opérations de recherche et de sauvetage doit faire transmettre sur ces fréquences un message indiquant que le trafic de détresse est terminé. (CMR-07)
– le signal de détresse «MAYDAY»;
– les mots «ALL STATIONS» prononcé trois fois;
– les mots «THIS IS»;
– le nom de la station envoyant le message, prononcé trois fois;
– l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station qui émet le message;
– l'heure de dépôt du message;
– l'identité MMSI (si l'alerte initiale a été émise par ASN), le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse; et
– les mots «SEELONCE FEENEE» prononcés comme les mots français «silence fini». (CMR-23)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)
32.53A Annulation d'une alerte de détresse émise par inadvertance (CMR-07)
§ 32A 1) Une station qui émet par inadvertance une alerte ou un appel de détresse doit annuler cette alerte. (CMR-07)
2) Une alerte ASN émise par inadvertance sera annulée par ASN, si l'équipement ASN le permet. L'annulation devrait être conforme à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.493. Dans tous les cas, les annulations doivent être également transmises par radiotéléphone conformément à la procédure décrite au numéro 32.53E. (CMR-07)
3) Un appel de détresse émis par inadvertance doit être annulé par radiotéléphone conformément à la procédure décrite au numéro 32.53E. (CMR-07)
– les mots «ALL STATIONS», prononcé trois fois;
– les mots «THIS IS»;
– le nom du navire, prononcé trois fois;
– l'indicatif d'appel ou toute autre identification;
– l'identité MMSI (si l'alerte initiale a été émise par ASN);
– les mots «PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF» suivis de l'heure UTC.
Surveiller la même bande sur laquelle l'alerte de détresse a été émise par inadvertance et répondre à toute communication concernant l'alerte de détresse, si nécessaire. (CMR-12)
32.54 B – Communications sur place
§ 33 1) Les communications sur place sont celles qui sont échangées entre l'unité mobile en détresse et les unités mobiles lui prêtant assistance, et entre les unités mobiles et l'unité qui coordonne les opérations de recherche et de sauvetage.
2) La direction des communications sur place incombe à l'unité qui coordonne les opérations de recherche et de sauvetage10. Les communications devraient être assurées en simplex de manière à ce que toutes les stations mobiles sur place puissent prendre connaissance des renseignements pertinents concernant le cas de détresse. (CMR-23)
§ 34 1) Les fréquences à utiliser de préférence en radiotéléphonie pour les communications sur place sont 156,8 MHz et 2 182 kHz. (CMR-23)
2) Outre les fréquences 156,8 MHz et 2 182 kHz, les fréquences 3 023 kHz, 4 125 kHz, 5 680 kHz, 123,1 MHz et 156,3 MHz peuvent être utilisées pour les communications sur place, navire vers aéronefs.
§ 35 L'unité qui coordonne les opérations de recherche et de sauvetage est responsable du choix et de la désignation des fréquences à utiliser pour les communications sur place. En temps normal, lorsque la fréquence est ainsi désignée, une veille permanente, assurée par des moyens auditifs, est maintenue sur cette fréquence par toutes les unités mobiles participant aux opérations sur place. (CMR-23)
32.60 C – Signaux de repérage et de radioralliement
§ 36 1) Les signaux de repérage sont des émissions radioélectriques destinées à faciliter le repérage d'une unité mobile en détresse ou la localisation des survivants. Ces signaux comprennent ceux émis par des unités de recherche et ceux émis par l'unité mobile en détresse, par l'engin de sauvetage, par des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) par satellite, par des répondeurs de recherche et de sauvetage (SART) de type radar et par des répéteurs de recherche et de sauvetage utilisant le système d'identification automatique (AIS-SART) pour aider les unités de recherche. (CMR-23)
2) Les signaux de radioralliement sont les signaux de repérage émis par des unités mobiles en détresse ou par des engins de sauvetage; ces signaux sont destinés à être utilisés par les unités qui effectuent les recherches pour déterminer l'emplacement des stations émettrices.
3) Les signaux de repérage peuvent être émis dans les bandes de fréquences suivantes:
117,975-137 MHz;
156-174 MHz;
406-406,1 MHz; et
9 200-9 500 MHz. (CMR-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Notes
32.5A
32.7
32.9
32.9
32.10
32.19B
32.19D
32.19F
32.21A
32.46
32.55