Section I – Dispositions générales
§ 1 Toutes les émissions doivent pouvoir être identifiées par des signaux d'identification ou par d'autres moyens.
§ 2 1) Il est interdit à toute station d'émettre en utilisant un signal d'identification faux ou trompeur.
2) Lorsque cela est possible pratiquement et dans les services appropriés, les signaux d'identification doivent être émis automatiquement, conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.
a) service d'amateur;
b) service de radiodiffusion;
c) service fixe dans les bandes inférieures à 28 000 kHz;
d) service mobile;
e) service des fréquences étalon et des signaux horaires.
4) Toutes les émissions opérationnelles par radiobalises doivent comprendre des signaux d'identification. Toutefois, il est admis que pour les radiobalises et pour certains autres services de radionavigation qui émettent normalement des signaux d'identification, pendant les périodes de fonctionnement défectueux ou non opérationnel, la suppression délibérée des signaux d'identification est un moyen convenu pour avertir les utilisateurs que les émissions ne peuvent être utilisées en toute sécurité aux fins de navigation.
5) Toutes les émissions de radiobalises de localisation des sinistres (RLS) par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 406-406,1 MHz doivent comporter des signaux d'identification. (CMR-23)
6) Les signaux d'identification émis doivent être conformes aux dispositions du présent Article.
7) Cependant, l'obligation faite à certaines émissions de comprendre des signaux d'identification n'est imposée:
a) ni aux stations d'engin de sauvetage lorsqu'elles émettent automatiquement le signal de détresse;
b) ni aux radiobalises de localisation des sinistres (à l'exception de celles indiquées au numéro 19.11).
§ 3 Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux d'identification, une station est identifiée par un indicatif d'appel, par une identité du service mobile maritime ou par tout autre procédé admis d'identification qui peut être une ou plusieurs des indications suivantes: nom de la station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques officielles d'immatriculation, numéro d'identification du vol, numéro ou signal d'appel sélectif, numéro ou signal d'identification pour l'appel sélectif, signal caractéristique, caractéristiques de l'émission, ou toute autre caractéristique distinctive susceptible d'être aisément identifiée internationalement.
§ 4 Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux d'identification, pour pouvoir être aisément identifiée, chaque station doit transmettre son signal d'identification aussi souvent qu'il est possible en pratique, pendant ses émissions, y compris ses émissions d'essai, de réglage ou expérimentales. Cependant, pendant ces émissions, les signaux d'identification doivent être transmis au moins une fois par heure, de préférence au cours de la période qui s'étend de cinq minutes avant à cinq minutes après chaque heure ronde (UTC), à moins qu'il n'en résulte une interruption inacceptable du trafic, auquel cas l'identification sera donnée au début et à la fin des émissions.
§ 5 Les signaux d'identification doivent, lorsque c'est possible, avoir l'une des formes suivantes:
a) signaux vocaux, utilisant la simple modulation d'amplitude ou de fréquence;
b) signaux du code Morse international transmis à vitesse manuelle;
c) signaux émis selon un code télégraphique compatible avec l'équipement d'impression conventionnel;
d) toute autre forme recommandée par le Secteur des radiocommunications.
§ 6 Dans la mesure du possible, le signal d'identification devrait être transmis conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.
§ 7 Les administrations doivent veiller à ce que, lorsque c'est possible, les méthodes d'identification par superposition soient employées conformément aux Recommandations UIT-R.
§ 8 Lorsque plusieurs stations travaillent simultanément sur une même liaison, soit comme stations de relais, soit en parallèle sur différentes fréquences, chacune d'elles doit, dans la mesure où c'est possible en pratique, émettre son propre signal d'identification ou bien ceux de toutes les stations intéressées.
§ 9 Les administrations doivent veiller à ce que, sauf dans les cas indiqués aux numéros 19.13 à 19.15, toutes les émissions qui ne comprennent pas de signaux d'identification puissent être identifiées par d'autres moyens, quand elles peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services d'une autre administration exploités selon les dispositions du présent Règlement.
§ 10 Les administrations doivent, compte tenu des dispositions du présent Règlement relatives à la notification d'assignations de fréquence pour inscription dans le Fichier de référence, adopter leurs propres mesures pour se conformer aux dispositions du numéro 19.26.
§ 11 Chaque État Membre se réserve le droit d'établir ses propres procédés d'identification pour les stations qu'il utilise pour les besoins de sa défense nationale. Néanmoins, il doit employer à cet effet, dans la mesure du possible, des indicatifs d'appel reconnaissables comme tels et contenant les caractères distinctifs de sa nationalité.
Section II – Attribution des séries internationales et assignation des indicatifs d'appel
§ 11A 1) En ce qui concerne la fourniture de signaux d'identification, il y a lieu d'entendre par l'expression territoire ou zone géographique le territoire dans les limites duquel se trouve la station. Pour des stations mobiles, il y a lieu d'entendre par cette expression le territoire dans les limites duquel se trouve l'administration responsable. Un territoire n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales est également considéré, à cet effet, comme une zone géographique.
2) Dans tous les documents de l'Union où les termes attribution de séries d'indicatifs d'appel et assignation des indicatifs d'appel doivent être utilisés, ces termes sont pris dans le sens suivant:
| Moyens d'identification | Termes utilisés dans le présent Règlement |
| Séries internationales d'indicatifs d'appel (y compris les chiffres d'identification maritime (MID) et les numéros d'appel sélectif) | Attribution à l'administration d'un État Membre (voir la définition au numéro 1002 de la Constitution) |
| Indicatifs d'appel (y compris les chiffres d'identification maritime (MID) et les numéros d'appel sélectif) | Assignation par une administration à des stations exploitées sur un territoire ou une zone géographique (voir le numéro 19.28A) |
§ 12 1) Toutes les stations ouvertes à la correspondance publique internationale, toutes les stations d'amateur et toutes les autres stations susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au-delà des frontières du territoire ou de la zone géographique où elles sont situées doivent être dotées d'indicatifs d'appel de la série internationale attribuée à leur administration dans le Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel figurant dans l'Appendice 42.
2) Aux stations de navire et aux stations terriennes de navire auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre IX ainsi qu'aux stations côtières, aux stations terriennes côtières ou autres stations qui ne sont pas des stations de navire capables de communiquer avec ces stations de navire, sont assignées, au fur et à mesure des besoins, des identités du service mobile maritime conformément à la Section VI du présent Article. (CMR-07)
3) Il n'est pas obligatoire d'assigner des indicatifs d'appel de la série internationale aux stations identifiées par des identités du service mobile maritime ou qui peuvent être facilement identifiées par d'autres procédés (voir le numéro 19.16) et dont les signaux d'identification ou les caractéristiques d'émission sont publiés dans des documents internationaux.
4) Des moyens permettant d'identifier de manière univoque les stations mobiles des systèmes automatisés de communication de Terre ou par satellite doivent être fournis pour répondre aux appels de détresse, pour éviter les brouillages et pour établir la facturation. L'identification de la station mobile par accès à une base de données d'enregistrement est un moyen satisfaisant, à condition que le système puisse associer le numéro d'appel de la station mobile à l'utilisateur de cette station. (CMR-03)
§ 13 Dans le cas où les séries disponibles figurant dans l'Appendice 42 seraient épuisées, de nouvelles séries d'indicatifs d'appel pourront être attribuées selon les principes énoncés dans la Résolution 13 (Rév.CMR-97) relative à la formation des indicatifs d'appel et à l'attribution de nouvelles séries internationales.
§ 14 Dans l'intervalle entre deux conférences des radiocommunications, le Secrétaire général est autorisé à traiter, à titre provisoire et sous réserve de confirmation par la prochaine conférence, les questions relatives aux changements dans l'attribution des séries d'indicatifs d'appel (voir aussi le numéro 19.32).
§ 15 Le Secrétaire général est chargé d'attribuer les chiffres d'identification maritime (MID) aux administrations et de publier régulièrement les informations relatives aux MID attribués.
§ 16 Le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres d'identification maritime (MID) additionnels aux administrations dans les limites spécifiées, dans la mesure où il est établi que les possibilités offertes par les MID attribués à l'administration considérée seront bientôt épuisées, nonobstant l'assignation judicieuse des identités de station de navire décrite dans la Section VI. (CMR-03)
§ 17 Il a été attribué un ou plusieurs chiffres d'identification maritime (MID) à chaque administration, pour son propre usage. Un second MID ou un MID ultérieur ne devrait pas être demandé, à moins que le MID attribué antérieurement ne soit épuisé à plus de 80% et que le rythme des assignations soit tel que l'on s'attende à un épuisement à 90%. (CMR-19)
§ 19 1) Chaque administration choisit les indicatifs d'appel dans les séries internationales qui lui sont attribuées ou fournies; elle notifie ces renseignements au Secrétaire général en les groupant avec les renseignements à faire figurer dans les Listes I, IV et V. Cette dernière disposition ne concerne pas les indicatifs d'appel assignés aux stations d'amateur et aux stations expérimentales. (CMR-07)
2) Chaque administration assigne à ses stations des identités du service mobile maritime choisies dans les séries de chiffres d'identification maritime qui lui sont attribuées et notifie ces informations au Secrétaire général pour qu'elles figurent dans les listes pertinentes, comme prévu dans l'Article 20.
3) Le Secrétaire général veille à ce qu'un même indicatif d'appel, une même identité du service mobile maritime, un même numéro d'appel sélectif ou un même numéro d'identification ne soit pas assigné plus d'une fois et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux de détresse ou avec d'autres signaux de même nature ne soient pas assignés.
§ 20 1) Lorsqu'une station fixe emploie, dans le service international, plus d'une fréquence, chaque fréquence peut être identifiée par un indicatif d'appel distinct, utilisé uniquement pour cette fréquence.
2) Lorsqu'une station de radiodiffusion emploie, dans le service international, plus d'une fréquence, chaque fréquence peut être identifiée, soit par un indicatif d'appel distinct utilisé uniquement pour cette fréquence, soit par d'autres procédés appropriés, tels que l'énoncé du lieu géographique et de la fréquence employée.
3) Lorsqu'une station terrestre emploie plus d'une fréquence, chaque fréquence peut, à titre facultatif, être identifiée par un indicatif d'appel distinct.
4) Il convient que les stations côtières utilisent, lorsque cela est possible en pratique, un indicatif d'appel commun pour chaque série de fréquences.
Section III – Formation des indicatifs d'appel
§ 21 1) Les vingt-six lettres de l'alphabet ainsi que les chiffres dans les cas spécifiés ci-après peuvent être employés pour former les indicatifs d'appel. Les lettres accentuées sont exclues.
2) Toutefois, les combinaisons indiquées ci-après ne doivent pas être employées comme indicatifs d'appel:
a) les combinaisons qui pourraient être confondues avec des signaux de détresse ou avec d'autres signaux de même nature;
b) les combinaisons définies dans la Recommandation UIT-R.1172-0, qui sont réservées pour les abréviations à employer dans les services de radiocommunication. (CMR-15)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)
§ 22 Les indicatifs d'appel des séries internationales sont formés comme il est indiqué aux numéros 19.51 à 19.71. Les deux premiers caractères peuvent être deux lettres ou une lettre suivie d'un chiffre ou un chiffre suivi d'une lettre. Les deux premiers caractères ou, dans certains cas le premier caractère d'un indicatif d'appel, constituent l'identification de nationalité.
Stations terrestres et stations fixes
§ 23 1)
– deux caractères et une lettre, ou
– deux caractères et une lettre suivis de trois chiffres au plus (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).
2) Toutefois, il est recommandé que, dans toute la mesure possible, les indicatifs d'appel des stations fixes soient composés de:
– deux caractères et une lettre suivis de deux chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).
Stations de navire
§ 24
– deux caractères et deux lettres, ou
– deux caractères, deux lettres et un chiffre (autre que 0 ou 1), ou
– deux caractères (à condition que le second soit une lettre) suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1), ou
– deux caractères et une lettre suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1). (CMR-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Stations d'aéronef
§ 25
– deux caractères et trois lettres.
Stations d'engin de sauvetage de navire
§ 26
– indicatif d'appel du navire de base suivi de deux chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).
Stations de radiobalise de localisation des sinistres
§ 27
– la lettre B en code Morse ou l'indicatif d'appel du navire auquel appartient la radiobalise, ou ces deux informations.
Stations d'engin de sauvetage d'aéronef
§ 28
– indicatif d'appel complet de l'aéronef de base (voir le numéro 19.58) suivi d'un chiffre autre que 0 ou 1.
Stations mobiles terrestres
§ 29
– deux caractères (à condition que le second soit une lettre) suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1), ou
– deux caractères et une ou deux lettres suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).
Stations d'amateur et stations expérimentales
§ 30 1)
– un caractère (à condition que ce soit la lettre B, F, G, I, K, M, N, R ou W) et un seul chiffre (autre que 0 ou 1) suivis d'un groupe de quatre caractères au plus, le dernier devant être une lettre, ou
– deux caractères et un seul chiffre (autre que 0 ou 1), suivis d'un groupe de quatre caractères au plus, le dernier devant être une lettre. (CMR-03)
1A) Pour des occasions spéciales et de manière temporaire, les administrations peuvent autoriser l'utilisation d'indicatifs d'appel avec plus que les quatre caractères mentionnés au numéro 19.68. (CMR-03)
2) Toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et 1 ne s'applique pas aux stations d'amateur.
Stations du service spatial
§ 31 Lorsque des indicatifs d'appel sont employés par des stations du service spatial, il est recommandé qu'ils soient composés de:
– deux caractères suivis de deux ou trois chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).
Section IV – Identification des stations faisant usage de la radiotéléphonie
§ 33 1) Stations côtières
– soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 19.52); ou
– soit par le nom géographique du lieu, tel qu'il figure dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux, suivi de préférence du mot RADIO ou de toute autre indication appropriée. (CMR-07)
2) Stations de navire
– soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 19.55);
– soit par le nom officiel du navire, précédé, si c'est nécessaire, du nom du propriétaire et à la condition qu'il n'en résulte aucune confusion possible avec des signaux de détresse, d'urgence et de sécurité;
– soit par son numéro ou signal d'appel sélectif.
3) Stations d'engin de sauvetage de navire
– soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 19.60);
– soit par un signal d'identification constitué du nom du navire de base suivi de deux chiffres.
4) Stations de radiobalise de localisation des sinistres
Dans le cas d'émissions vocales:
– par le nom ou l'indicatif d'appel du navire auquel appartient la radiobalise, ou ces deux informations. (CMR-07)
§ 34 1) Stations aéronautiques
– par le nom de l'aéroport ou le nom géographique du lieu, suivi, si c'est nécessaire, d'un mot approprié précisant la fonction de la station.
2) Stations d'aéronef
– soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 19.58), qui peut être précédé d'un mot désignant le propriétaire ou le type de l'aéronef;
– soit par une combinaison de caractères correspondant à la marque d'immatriculation officiellement attribuée à l'aéronef;
– soit par un mot désignant l'entreprise de transport aérien, suivi du numéro d'identification du vol.
3) Dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique, les stations d'aéronef faisant usage de la radiotéléphonie peuvent, après accord particulier entre les gouvernements, employer d'autres méthodes d'identification, sous réserve qu'elles soient connues internationalement.
4) Stations d'engin de sauvetage d'aéronef
– par un indicatif d'appel (voir le numéro 19.64).
§ 35 1) Stations de base
– soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 19.52);
– soit par le nom géographique du lieu suivi, le cas échéant, de toute autre indication nécessaire.
2) Stations mobiles terrestres
– soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 19.66);
– soit par l'indication de l'identité du véhicule ou toute autre indication appropriée.
§ 35A Stations d'amateur et stations expérimentales
– par un indicatif d'appel (voir le numéro 19.68). (CMR-03)
Section V – Numéros d'appel sélectif dans le service mobile maritime
§ 36 Lorsque les stations du service mobile maritime font usage de dispositifs d'appel sélectif conformes aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.476 et UIT-R M.625, les numéros d'appel devraient leur être assignés conformément aux dispositions ci-dessous par les administrations dont elles dépendent. (CMR-23)
Formation des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros d'identification de station côtière
§ 37 1) Les dix chiffres 0 à 9 inclus doivent être utilisés pour former les numéros d'appel sélectif.
2) Toutefois, les combinaisons qui commencent par les chiffres 00 (zéro, zéro) ne doivent pas être employées pour former les numéros d'identification des stations côtières.
4) Numéros d'identification de station côtière
– quatre chiffres (voir le numéro 19.86).
5) Numéros d'appel sélectif de station de navire
– cinq chiffres.
6) Groupes prédéterminés de station de navire
– cinq chiffres:
– soit le même chiffre répété cinq fois,
– soit deux chiffres différents répétés alternativement.
Assignation des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros d'identification de station côtière
§ 38 1) Dans les cas où des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros d'identification de station côtière sont requis, aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime, ces numéros d'appel sélectif et ces numéros d'identification seront fournis, sur demande, par le Secrétaire général. Lorsqu'une administration notifiera l'introduction de l'appel sélectif aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime: (CMR-07)
a) les numéros d'appel sélectif de station de navire lui seront fournis, selon les besoins, en tant que numéros uniques ou par tranches ne dépassant pas 100 (cent); (CMR-12)
b) les numéros d'identification de station côtière lui seront fournis par tranches de 10 (dix), pour répondre aux besoins réels;
c) les numéros d'appel sélectif pour l'appel de groupes prédéterminés de stations de navire (voir le numéro 19.90) lui seront fournis dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de numéros pour des stations individuelles.
2) Chaque administration choisit les numéros d'appel sélectif à assigner à ses stations de navire dans les tranches de séries qui lui sont fournies. Lorsqu'elles assignent des numéros d'appel sélectif à des stations de navire, les administrations en informent immédiatement le Bureau, conformément aux dispositions du numéro 20.16.
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-23)
3) Chaque administration choisit les numéros d'identification à assigner à ses stations côtières dans les tranches de séries qui lui sont fournies. (CMR-23)
Section VI – Identités dans le service mobile maritime (CMR-12)
19.98 A – Généralités
§ 39 Quand une station fonctionnant dans le service mobile maritime ou le service mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service mobile maritime, l'administration responsable assigne à cette station une identité conforme aux dispositions de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.585-9. Lorsqu'elles assignent des identités du service mobile maritime, les administrations en informent immédiatement le Bureau des radiocommunications, conformément aux dispositions du numéro 20.16. (CMR-23)
§ 40 1) Dans le service mobile maritime, les identités se composent d'une série de neuf chiffres transmis sur le trajet radioélectrique pour identifier d'une manière unique les stations de navire, les stations terriennes de navire, les stations côtières, les stations terriennes côtières, les autres stations qui ne sont pas des stations de navire fonctionnant dans le service mobile maritime ou le service mobile maritime par satellite et les appels de groupe. (CMR-07)
2) Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une partie de l'identité permette aux abonnés du service téléphonique ou télex relié au réseau public des télécommunications d'appeler principalement des navires en exploitation automatique dans le sens côtière-navire. L'accès aux réseaux publics peut également se faire au moyen de plans de numérotage libre, pour autant que le navire puisse être identifié de manière univoque au moyen de la base de données d'enregistrement des systèmes (voir le numéro 19.31A), afin d'obtenir l'identité de la station de navire, l'indicatif d'appel ou le nom du navire et sa nationalité. (CMR-03)
3) Les types d'identités du service mobile maritime sont ceux décrits dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.585-9. (CMR-23)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
19.108 B – Chiffres d'identification maritime (MID)
§ 41 Les chiffres d'identification maritime M1I2D3 font partie intégrante de l'identité du service mobile maritime et désignent, en principe, l'administration responsable de la station ainsi identifiée. Dans certains cas, les chiffres M1I2D3 peuvent désigner une zone géographique relevant de la responsabilité d'une administration particulière. Par ailleurs, comme indiqué dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.585, certains chiffres d'identification maritime sont réservés aux dispositifs maritimes et ne correspondent ni à une administration ni à une zone géographique. (CMR-15)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)
19.110 C – Identités du service mobile maritime (CMR-07)
§ 43 1) Les administrations doivent se conformer à l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.585-9 concernant l'assignation et l'utilisation des identités du service mobile maritime. (CMR-23)
2) Les administrations devraient: (CMR-07)
a) exploiter au mieux les possibilités pour former des identités à partir du MID unique qui leur a été attribué; (CMR-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-19)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Section VII – Dispositions particulières
§ 47 1) Dans le service mobile aéronautique, après que la communication a été établie au moyen de l'indicatif d'appel complet, la station d'aéronef peut employer, si tout risque de confusion est exclu, un indicatif ou un signal d'identification abrégé constitué:
a) en radiotélégraphie, par le premier caractère et les deux dernières lettres de l'indicatif d'appel complet (voir le numéro 19.58);
b) en radiotéléphonie:
– soit par le premier caractère de l'indicatif d'appel complet;
– soit par l'abréviation du nom du propriétaire de l'aéronef (compagnie ou particulier);
– soit par le type de l'aéronef;
suivi des deux dernières lettres de l'indicatif complet (voir le numéro 19.58) ou des deux derniers caractères de la marque d'immatriculation.
§ 48 Les signaux distinctifs alloués aux navires pour la signalisation par moyens visuel ou sonore doivent, en général, concorder avec les indicatifs d'appel des stations de navire.
Notes
19.1
19.36
19.44
19.50
19.99