Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

RES

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Utilisation de stations placées sur des plates-formes à haute altitude en tant que stations de base des Télécommunications mobiles internationales dans la bande de fréquences 694-960 MHz, ou dans des parties de cette bande de fréquences

En vigueur Adoption: CMR-23 1 édition

Renvois citant cette Résolution

Préambule

La Conférence mondiale des radiocommunications (Dubaï, 2023),

Considérant

a)

que les caractéristiques de propagation favorables de la bande de fréquences 694-960 MHz sont utiles pour fournir des solutions rentables en termes de couverture, notamment dans le cas de vastes zones peu peuplées;

b)

que l'exploitation de stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) en tant que stations de base des Télécommunications mobiles internationales (IMT) (HIBS) dans la même zone géographique que les services existants peut poser des problèmes de compatibilité;

c)

qu'il est nécessaire de protéger comme il se doit les services existants dans cette bande de fréquences;

d)

qu'en raison de la progression de la demande d'accès au large bande mobile, il est nécessaire de prévoir davantage de souplesse dans les approches visant à accroître la capacité et à élargir la couverture des systèmes IMT;

e)

que les stations HIBS seraient utilisées dans le cadre de réseaux IMT de Terre, et peuvent utiliser les mêmes bandes de fréquences que les stations de base IMT au sol, afin de permettre aux communautés mal desservies et aux habitants des zones rurales ou isolées de bénéficier d'une connectivité large bande mobile;

f)

que les stations HIBS offriraient un nouveau moyen d'assurer des services IMT avec une infrastructure minimale de réseau, étant donné qu'elles peuvent desservir des zones étendues et assurer une couverture dense;

g)

que l'utilisation des stations HIBS est facultative pour les administrations et ne devrait en aucun cas être prioritaire par rapport à d'autres utilisations de la composante de Terre des IMT;

h)

que les stations mobiles qui seront desservies par des stations HIBS ou par des stations de base IMT au sol sont les mêmes et utilisent actuellement diverses bandes de fréquences identifiées pour les IMT;

i)

que, dans certains scénarios de déploiement, les plates-formes peuvent produire des émissions dans la bande de fréquences 694-960 MHz à une altitude pouvant descendre jusqu'à 18 km, et que certaines études de sensibilité ont montré que la différence entre les brouillages causés à cette altitude serait négligeable;

j)

que le Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R) a étudié le partage et la compatibilité entre les stations HIBS et les systèmes existants des services ayant des attributions à titre primaire dans la bande de fréquences 694-960 MHz, et des services dans les bandes de fréquences adjacentes,

Reconnaissant

a)

que, dans l'Article 5, la bande de fréquences 694-790 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, est attribuée à titre primaire à divers services;

b)

que l'utilisation de la bande de fréquences 470-862 MHz par le service de radiodiffusion et d'autres services primaires dans la Région 1 (à l'exception de la Mongolie) et en République islamique d'Iran est régie par l'Accord GE06;

c)

qu'une station HAPS est définie au numéro 1.66A comme étant une station installée sur un objet placé à une altitude comprise entre 20 et 50 km et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport à la Terre;

d)

que la bande de fréquences 694-960 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, est identifiée pour les IMT conformément aux numéros 5.313A et 5.317A;

e)

que ces bandes de fréquences sont attribuées aux services fixe et mobile à titre primaire avec égalité des droits,

Emphasizing

que les besoins des différents services auxquels cette bande de fréquences est attribuée, y compris le service mobile, le service de radionavigation aéronautique (conformément aux numéros 5.312 et 5.323), le service fixe et le service de radiodiffusion, doivent être pris en compte,

Décide

1

que l'utilisation de la bande de fréquences 694-960 MHz conformément aux numéros 5.312B et 5.314A est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du service de radionavigation aéronautique (SRNA) affecté dans les pays énumérés aux numéros 5.312 et 5.323 sur la base des critères énoncés dans l'Annexe 1 de la présente Résolution;

2

que les stations HIBS fonctionnant dans la bande de fréquences 694/698-862 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiodiffusion ni demander à être protégées vis-à-vis de ce service; dans les cas où l'Accord GE06 s'applique, le niveau de puissance surfacique produite par une station HIBS ne doit pas dépasser −135,8 dB(W/(m ⋅ MHz)) sur le territoire d'autres administrations, à une hauteur de 10 m, sauf accord exprès de l'administration affectée lors de la notification de la station HIBS;

3

que, dans les cas où l'Accord GE06 ne s'applique pas, l'utilisation de la bande de fréquences 694/698-862 MHz par les stations HIBS est subordonnée à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis des services de radiodiffusion sur le territoire des autres administrations; il convient d'utiliser, pour chaque station HIBS, la valeur de seuil du niveau de puissance surfacique déclenchant la coordination de −135,8 dB(W/(m · MHz)), produite sur le territoire d'autres administrations, à une hauteur de 10 m;

4

que les administrations souhaitant mettre en œuvre des stations HIBS doivent se conformer à ce qui suit:

4.1

pour protéger le service mobile, y compris les systèmes IMT de Terre, sur le territoire d'administrations de pays voisins dans la bande de fréquences 694-960 MHz, les limites suivantes s'appliquent:

le niveau de puissance surfacique produite par une station HIBS à la surface de la Terre sur le territoire d'autres administrations ne doit pas dépasser la limite ci-après pour assurer la protection des stations mobiles IMT, sauf accord exprès de l'administration affectée:

−114 dB(W/(m · MHz)) pour 0° < 90° où θ est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés;

le niveau de puissance surfacique produite par une station HIBS à la surface de la Terre sur le territoire d'autres administrations ne doit pas dépasser les limites ci-après pour assurer la protection des stations de base IMT, sauf accord exprès de l'administration affectée:

−136 + 0,21 () dB(W/(m · MHz)) pour 0 8,3

−121,8 + 0,08 () dB(W/(m · MHz)) pour 8,3 < 90 où θ est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés;

4.2

pour protéger les services mobiles, y compris les systèmes IMT de Terre sur le territoire de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, de la Mongolie, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan, de la République populaire démocratique de Corée, du Tadjikistan et du Turkménistan dans la bande de fréquences 694-960 MHz, le niveau de puissance surfacique produite par une station HIBS à la surface de la Terre sur le territoire des pays énumérés ci-dessus dans le présent décide ne doit pas dépasser les limites ci-après, sauf accord exprès de l'administration affectée: −150 dB(W/(m · MHz)) pour 0° < 11° −150 + 0,3912 ( − 11) dB(W/(m · MHz)) pour 11° < 80° −123 dB(W/(m · MHz)) pour 80° 90° où θ est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés;

4.3

pour protéger les services fixes sur le territoire de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, de la Mongolie, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan, de la République populaire démocratique de Corée, du Tadjikistan et du Turkménistan dans la bande fréquences 694-960 MHz, le niveau de puissance surfacique produite par une station HIBS à la surface de la Terre sur le territoire des pays énumérés ci-dessus dans le présent point du décide ne doit pas dépasser les limites ci-après, sauf accord exprès de l'administration affectée: −150 dB(W/(m · MHz)) pour 0° < 11° −150 + 0,3912 (( − 11) dB(W/(m · MHz)) pour 11° < 80° −123 dB(W/(m · MHz)) pour 80° 90° où θ est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés;

5

que les administrations qui ont l'intention de mettre en œuvre des stations HIBS doivent notifier, conformément à l'Article 11, les assignations de fréquence aux stations HIBS d'émission et de réception, en soumettant au Bureau des radiocommunications tous les éléments obligatoires de l'Appendice 4, pour qu'il vérifie leur conformité aux conditions énoncées dans le décide ci-dessus;

6

que l'administration notificatrice d'une station HIBS, au moment de soumettre les renseignements au titre de l'Appendice 4, doit fournir au Bureau un engagement ferme, objectif, utilisable, mesurable et applicable attestant qu'elle s'emploiera, au cas où des brouillages inacceptables seraient causés aux services primaires existants, à faire cesser immédiatement ces brouillages ou à les ramener à un niveau acceptable,

Invite les administrations

1

à adopter des dispositions de fréquences appropriées pour les stations HIBS, afin de tenir compte des avantages d'une utilisation harmonisée du spectre pour les stations HIBS et de la protection des services et des systèmes existants exploités à titre primaire, eu égard au texte du décide ci-dessus et aux Recommandations et rapports pertinents de l'UIT-R;

2

à passer en revue leurs inscriptions relatives au service de radiodiffusion figurant dans le Fichier de référence international des fréquences dans la bande de fréquences au-dessus de 694 MHz et à supprimer celles qui ne sont plus nécessaires conformément à l'Article 8,

Charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente Résolution.

Cette résolution comprend des annexes (appendices techniques ou modèles de formulaire). Consultez le document original de l'UIT pour le texte intégral des annexes.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.