Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

49

Inspection des stations

RR-2024 · en vigueur CHAPTER IX — Services maritimes

§ 1 1) Les gouvernements ou les administrations compétentes des pays où une station de navire ou une station terrienne de navire fait escale peuvent exiger la production de la licence pour l'examiner. L'opérateur de la station, ou la personne responsable de la station, doit se prêter à cette vérification. La licence doit être conservée de façon à pouvoir être produite sur demande. Dans toute la mesure du possible, la licence, ou une copie certifiée conforme par l'autorité qui l'a délivrée, doit être affichée à demeure dans la station.

2) Les inspecteurs doivent être en possession d'une carte ou d'un insigne d'identité délivré par les autorités compétentes, qu'ils doivent montrer à la demande du commandant ou de la personne responsable du navire ou de tout autre bâtiment portant la station de navire ou la station terrienne de navire.

3) Lorsque la licence ne peut pas être produite, ou lorsque des anomalies manifestes sont constatées, les gouvernements ou administrations peuvent faire procéder à l'inspection des installations radioélectriques, afin de s'assurer qu'elles répondent aux stipulations du présent Règlement.

4) De plus, les inspecteurs sont en droit d'exiger la production des certificats des opérateurs, mais ils ne peuvent demander aucune justification de connaissances professionnelles.

§ 2 1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au numéro 49.3, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu être produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend la station de navire ou la station terrienne de navire en cause doit être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'Article 15.

2) Avant de quitter le navire, ou tout autre bâtiment portant la station de navire ou la station terrienne de navire, l'inspecteur doit faire part de ses constatations au commandant ou à la personne responsable. En cas d'infraction aux stipulations du présent Règlement, l'inspecteur présente son rapport par écrit.

§ 3 Les États Membres s'engagent à ne pas imposer aux stations de navire étrangères ou aux stations terriennes de navire étrangères qui se trouvent temporairement dans leurs eaux territoriales ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles prévues dans le présent Règlement. Cette prescription n'affecte en rien les dispositions qui relèvent d'accords internationaux relatifs à la navigation maritime et qui ne sont pas prévues dans le présent Règlement.

§ 4 Les fréquences d'émission des stations de navire doivent être vérifiées par le service d'inspection dont ces stations relèvent.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.