Section I – Personnel des stations côtières et des stations terriennes côtières
§ 1 Les administrations prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans les stations côtières et les stations terriennes côtières, le personnel possède les aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service de ces stations.
Section II – Classe et nombre minimum de personnes dans les stations de navire et les stations terriennes de navire
§ 2 Les administrations font en sorte que le personnel des stations de navire et des stations terriennes de navire possède les aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service de ces stations et prennent les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité et la maintenance des équipements de communication de détresse et de sécurité en vertu des accords internationaux pertinents.
§ 3 Une personne suffisamment qualifiée doit être disponible pour assurer un service spécialisé d'opérateur de communication dans les cas de détresse.
§ 4 Le personnel des stations de navire et des stations terriennes de navire pour lesquelles une installation radioélectrique est obligatoire en vertu d'accords internationaux et qui utilisent les fréquences et les techniques prescrites au Chapitre VII doit comporter, compte tenu des dispositions de l'Article 47:
a) pour les stations à bord des navires qui naviguent au-delà de la portée des stations côtières fonctionnant en ondes métriques, compte tenu des dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée: un titulaire du certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe, ou du certificat général d'opérateur;
b) pour les stations à bord des navires qui naviguent exclusivement à portée des stations côtières fonctionnant en ondes métriques, compte tenu des dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée: un titulaire du certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe, du certificat général d'opérateur ou du certificat restreint d'opérateur.
§ 5 Le personnel des stations de navire et des stations terriennes de navire pour lesquelles une installation radioélectrique n'est pas obligatoire en vertu d'accords internationaux ou d'une réglementation nationale et qui utilisent les fréquences et les techniques prescrites au Chapitre VII doit avoir les aptitudes professionnelles et être titulaire des certificats requis par les administrations. Des orientations concernant les aptitudes et certificats appropriés sont données dans la Résolution 343 (Rév.CMR-12), laquelle décrit deux certificats appropriés, destinés au personnel des stations de navire et des stations terriennes de navire pour lesquelles une installation radioélectrique n'est pas obligatoire. (CMR-23)