Section I – Dispositions générales
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)
§ 1 1) Le service de toute station radiotéléphonique de navire, station terrienne de navire et station de navire utilisant les fréquences et les techniques pour le SMDSM, telles qu'elles sont prescrites au Chapitre VII, doit être dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser l'installation. (CMR-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)
2) Toutefois, pour le service des stations radiotéléphoniques opérant uniquement sur des fréquences supérieures à 30 MHz, chaque gouvernement détermine lui-même si un certificat est nécessaire et, le cas échéant, définit les conditions à remplir pour son obtention.
3) Les dispositions du numéro 47.4 ne sont pas applicables aux stations de navire fonctionnant sur des fréquences assignées pour une utilisation internationale.
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
§ 3 1) Chaque administration prend les dispositions nécessaires pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frauduleux des certificats. À cet effet, ceux-ci portent la signature du titulaire et sont authentifiés par l'administration qui les a délivrés. Les administrations peuvent employer, à leur gré, d'autres moyens d'identification, tels que photographies, empreintes digitales, etc.
2) Dans le service mobile maritime, les certificats délivrés après le 1er janvier 1978 doivent porter la photographie et la date de naissance du titulaire.
3) Afin de faciliter la vérification des certificats, ceux-ci portent, s'il y a lieu, en plus du texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de ce texte dans l'une des langues de travail de l'Union.
4) Dans le service mobile maritime, tous les certificats qui ne sont pas rédigés dans l'une des langues de travail de l'Union et qui ont été délivrés après le 1er janvier 1978 doivent comporter au moins les renseignements suivants, rédigés dans l'une de ces langues de travail:
a) nom, prénom(s) et date de naissance du titulaire;
b) titre du certificat et date à laquelle il a été délivré;
c) le cas échéant, numéro et durée de validité du certificat;
d) nom de l'administration qui a délivré le certificat.
§ 4 Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des correspondances prévue au numéro 18.4.
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-12)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-12)
Section II – Catégories de certificats d'opérateur
A – Certificats SMDSM (Convention SOLAS) (CMR-12)
§ 6 1) Il existe quatre catégories de certificats, indiquées par ordre décroissant des conditions d'obtention, pour le personnel des stations de navire et stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les techniques prescrites au Chapitre VII. Un opérateur qui remplit les conditions d'un certificat remplit automatiquement celles des certificats d'ordre inférieur. (CMR-12)
a) Le certificat de radioélectronicien de première classe.
b) Le certificat de radioélectronicien de deuxième classe.
c) Le certificat général d'opérateur.
d) Le certificat restreint d'opérateur.
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-12)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-12)
B – Certificats SMDSM (navires non assujettis à la Convention SOLAS) (CMR-12)
Il existe deux catégories de certificats, indiquées par ordre décroissant des conditions d'obtention. Un opérateur qui remplit les conditions d'un certificat remplit automatiquement celles du certificat d'ordre inférieur. (CMR-12)
a) Le certificat pour les navires au long cours. (CMR-12)
b) Le certificat pour les navires de cabotage. (CMR-12)
C – Autres certificats d'opérateur radio maritime (CMR-12)
§ 8 Les certificats d'opérateur radio maritime ci-après sont toujours en vigueur: (CMR-12)
a) certificat général d'opérateur des radiocommunications; (CMR-12)
b) certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe; (CMR-12)
c) certificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuxième classe; (CMR-12)
d) certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste; (CMR-12)
e) certificat général d'opérateur radiotéléphoniste; (CMR-12)
f) certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste. (CMR-12)
Section III – Conditions d'obtention des certificats
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Conditions d'obtention des certificats de radioélectronicien et d'opérateur
| Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après, et spécifiées par un astérisque dans la case appropriée | Certificat de radioélectro-nicien de première classe | Certificat de radioélectro-nicien de deuxième classe | Certificat général d'opérateur | Certificat restreint d'opérateur |
| Connaissance des principes de l'électricité et de la théorie de la radioélectricité et de l'électronique permettant de satisfaire aux conditions stipulées ci-après: | * | * | ||
| Connaissance théorique des équipements de radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs et des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande étroite et de radiotéléphonie, des équipements d'appel sélectif numérique, des stations terriennes de navire, des radiobalises de localisation des sinistres par satellite, des systèmes d'antennes utilisés dans la marine, des appareils radioélectriques des engins de sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs d'alimentation en énergie électrique, et connaissance générale de tout autre équipement habituellement utilisé pour la radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la maintenance des équipements en service. | * | |||
| Connaissance théorique générale des équipements de radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs et des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande étroite et de radiotéléphonie, des équipements d'appel sélectif numérique, des stations terriennes de navire (y compris la télégraphie), des radiobalises de localisation des sinistres par satellite, des systèmes d'antennes utilisés dans la marine, des appareils radioélectriques des engins de sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs d'alimentation en énergie électrique, et connaissance générale de tout autre équipement habituellement utilisé pour la radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la maintenance des équipements en service. | * | |||
| Connaissance pratique de l'exploitation et connaissance de la maintenance préventive des équipements susmentionnés. | * | * | ||
| Connaissances pratiques nécessaires pour localiser et réparer (au moyen des appareils de mesure et des outils appropriés) les avaries susceptibles de survenir en cours de traversée aux équipements susmentionnés. | * | |||
| Connaissances pratiques nécessaires pour réparer, au moyen des appareils disponibles à bord, les pannes susceptibles de survenir aux équipements susmentionnés et, si nécessaire, pour remplacer des modules. | * |
| Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après, et spécifiées par un astérisque dans la case appropriée | Certificat de radioélectro-nicien de première classe | Certificat de radioélectro-nicien de deuxième classe | Certificat général d'opérateur | Certificat général d'opérateur | Certificat restreint d'opérateur | Certificat restreint d'opérateur |
| Connaissance pratique détaillée du fonctionnement de tous les sous-systèmes et équipements du SMDSM. | * | * | * | |||
| Connaissance pratique du fonctionnement de tous les sous-systèmes et équipements du SMDSM qui est exigée lorsque le navire est à portée de stations côtières en ondes métriques (voir la NOTE 1). | * | * | * | |||
| Aptitude à émettre et recevoir correctement en radiotéléphonie et en télégraphie à destination et en provenance des stations terriennes de navire. | * | * | * | |||
| Aptitude à émettre et recevoir correctement en radiotéléphonie. | * | * | * | * | * | * |
| Connaissance détaillée des règlements applicables aux radiocommunications, connaissance des documents relatifs à la taxation des radiocommunications et connaissance des dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée, qui se rapportent à la radioélectricité. | * | * | * | |||
| Connaissance des règlements applicables aux communications radiotéléphoniques et notamment de la partie de ces règlements relative à la sécurité de la vie humaine. | * | * | * | |||
| Connaissance suffisante d'une des langues de travail de l'Union. Les candidats doivent être capables de s'exprimer dans cette langue d'une manière convenable tant verbalement que par écrit. | * | * | * | |||
| Connaissance élémentaire d'une des langues de travail de l'Union. Les candidats doivent être capables de s'exprimer dans cette langue d'une manière convenable tant verbalement que par écrit. Les administrations peuvent déroger à cette disposition relative à la connaissance d'une langue pour les titulaires d'un certificat restreint d'opérateur lorsque la station de navire est confinée dans une zone limitée spécifiée par l'administration concernée. Dans de tels cas, le certificat comportera une mention appropriée | * | * | * | |||
| NOTE 1 – Le certificat restreint d'opérateur ne s'applique qu'à l'exploitation des équipements du SMDSM à prévoir pour les zones maritimes A1 du SMDSM, et ne s'applique pas à l'exploitation des équipements A2/A3/A4 du SMDSM installés à bord d'un navire en plus de l'équipement de base requis pour une zone A1, même si le navire se trouve dans la zone maritime A1. Les zones maritimes A1, A2, A3 et A4 du SMDSM sont définies dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée. NOTE 2 – (SUP - CMR-12) | NOTE 1 – Le certificat restreint d'opérateur ne s'applique qu'à l'exploitation des équipements du SMDSM à prévoir pour les zones maritimes A1 du SMDSM, et ne s'applique pas à l'exploitation des équipements A2/A3/A4 du SMDSM installés à bord d'un navire en plus de l'équipement de base requis pour une zone A1, même si le navire se trouve dans la zone maritime A1. Les zones maritimes A1, A2, A3 et A4 du SMDSM sont définies dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée. NOTE 2 – (SUP - CMR-12) | NOTE 1 – Le certificat restreint d'opérateur ne s'applique qu'à l'exploitation des équipements du SMDSM à prévoir pour les zones maritimes A1 du SMDSM, et ne s'applique pas à l'exploitation des équipements A2/A3/A4 du SMDSM installés à bord d'un navire en plus de l'équipement de base requis pour une zone A1, même si le navire se trouve dans la zone maritime A1. Les zones maritimes A1, A2, A3 et A4 du SMDSM sont définies dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée. NOTE 2 – (SUP - CMR-12) | NOTE 1 – Le certificat restreint d'opérateur ne s'applique qu'à l'exploitation des équipements du SMDSM à prévoir pour les zones maritimes A1 du SMDSM, et ne s'applique pas à l'exploitation des équipements A2/A3/A4 du SMDSM installés à bord d'un navire en plus de l'équipement de base requis pour une zone A1, même si le navire se trouve dans la zone maritime A1. Les zones maritimes A1, A2, A3 et A4 du SMDSM sont définies dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée. NOTE 2 – (SUP - CMR-12) | NOTE 1 – Le certificat restreint d'opérateur ne s'applique qu'à l'exploitation des équipements du SMDSM à prévoir pour les zones maritimes A1 du SMDSM, et ne s'applique pas à l'exploitation des équipements A2/A3/A4 du SMDSM installés à bord d'un navire en plus de l'équipement de base requis pour une zone A1, même si le navire se trouve dans la zone maritime A1. Les zones maritimes A1, A2, A3 et A4 du SMDSM sont définies dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée. NOTE 2 – (SUP - CMR-12) | NOTE 1 – Le certificat restreint d'opérateur ne s'applique qu'à l'exploitation des équipements du SMDSM à prévoir pour les zones maritimes A1 du SMDSM, et ne s'applique pas à l'exploitation des équipements A2/A3/A4 du SMDSM installés à bord d'un navire en plus de l'équipement de base requis pour une zone A1, même si le navire se trouve dans la zone maritime A1. Les zones maritimes A1, A2, A3 et A4 du SMDSM sont définies dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée. NOTE 2 – (SUP - CMR-12) | NOTE 1 – Le certificat restreint d'opérateur ne s'applique qu'à l'exploitation des équipements du SMDSM à prévoir pour les zones maritimes A1 du SMDSM, et ne s'applique pas à l'exploitation des équipements A2/A3/A4 du SMDSM installés à bord d'un navire en plus de l'équipement de base requis pour une zone A1, même si le navire se trouve dans la zone maritime A1. Les zones maritimes A1, A2, A3 et A4 du SMDSM sont définies dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle que modifiée. NOTE 2 – (SUP - CMR-12) |