Les stations à bord d'aéronefs peuvent, pour la détresse et pour la correspondance publique, communiquer avec des stations du service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite. À ces fins, elles doivent se conformer aux dispositions pertinentes du Chapitre VII et du Chapitre IX, Articles 51 (Section III), 53, 54, 55, 57 et 58 (voir aussi les numéros 4.19, 4.20 et 43.4). (CMR-07)
Notes
41.1