Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

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Assignation et emploi de fréquences

RR-2024 · en vigueur CHAPTER II — Fréquences

Les États Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. À cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique (CS 195).

Les États Membres s'engagent à se conformer aux prescriptions du Tableau d'attribution des bandes de fréquences ainsi qu'aux autres prescriptions du présent Règlement pour assigner des fréquences aux stations qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services assurés par les stations des autres pays.

Toute nouvelle assignation, ou toute modification de la fréquence ou d'une autre caractéristique fondamentale d'une assignation existante (voir l'Appendice 4), doit être faite de manière à éviter de causer des brouillages préjudiciables aux services qui sont assurés par des stations utilisant des fréquences assignées conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences du présent Chapitre et aux autres dispositions du présent Règlement, et dont les caractéristiques sont inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences.

Les administrations des États Membres ne doivent assigner à une station aucune fréquence en dérogation au Tableau d'attribution des bandes de fréquences du présent Chapitre ou aux autres dispositions du présent Règlement, sauf sous la réserve expresse qu'une telle station, lorsqu'elle utilise cette assignation de fréquence, ne cause aucun brouillage préjudiciable à une station fonctionnant conformément aux dispositions de la Constitution, de la Convention et du présent Règlement, et qu'elle ne demande pas de protection contre les brouillages préjudiciables causés par cette station.

La fréquence assignée à une station d'un service donné doit être suffisamment éloignée des limites de la bande attribuée à ce service, de telle sorte que, compte tenu de la bande de fréquences assignée à la station, des brouillages préjudiciables ne soient pas causés aux services auxquels sont attribuées les bandes adjacentes.

Pour le règlement des cas de brouillages préjudiciables, le service de radioastronomie est traité comme un service de radiocommunication. Cependant, vis-à-vis des émissions des services fonctionnant dans d'autres bandes, il bénéficie du même degré de protection que celui dont bénéficient ces services les uns vis-à-vis des autres.

Pour le règlement des cas de brouillages préjudiciables par d'autres services fonctionnant dans d'autres bandes, le service de recherche spatiale (passive) et le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) bénéficient du même degré de protection que celui dont bénéficient ces différents services les uns vis-à-vis des autres.

Lorsque, dans des Régions ou des sous-Régions adjacentes, une bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie (voir les Sections I et II de l'Article 5), le fonctionnement de ces services est fondé sur l'égalité des droits. En conséquence, les stations de chaque service, dans une des Régions ou des sous-Régions, doivent fonctionner de telle sorte qu'elles ne causent pas de brouillage préjudiciable à un service quelconque de même catégorie ou de catégorie supérieure dans les autres Régions ou sous-Régions. (CMR-03)

Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi par une station en détresse ou par une station lui portant secours, de tous les moyens de radiocommunication dont elles disposent pour attirer l'attention, signaler l'état et la position de la station en détresse et obtenir du secours ou prêter assistance.

Les États Membres reconnaissent que le rôle joué en matière de sécurité par le service de radionavigation et les autres services de sécurité nécessite des dispositions spéciales pour les mettre à l'abri des brouillages préjudiciables; il est donc nécessaire de tenir compte de ce facteur en ce qui concerne l'assignation et l'emploi des fréquences.

Les États Membres reconnaissent que, parmi les fréquences susceptibles de se propager à grande distance, celles des bandes comprises entre 5 MHz et 30 MHz sont particulièrement utiles pour les communications à grande distance; ils conviennent de s'efforcer de réserver ces bandes pour de telles communications. Lorsque des fréquences de ces bandes sont utilisées pour des communications à courte ou moyenne distance, les émissions doivent être effectuées avec le minimum de puissance nécessaire.

Afin de réduire les besoins en fréquences dans les bandes comprises entre 5 MHz et 30 MHz et de prévenir en conséquence les brouillages préjudiciables entre les communications à grande distance, il est recommandé aux administrations d'utiliser, partout où cela est possible en pratique, tout autre moyen de communication possible.

Si une administration se trouve placée dans des circonstances qui rendent indispensable pour elle l'application des méthodes de travail exceptionnelles énumérées ci-après, elle peut y avoir recours, à la condition expresse que les caractéristiques des stations restent conformes à celles qui sont inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences:

a) une station du service fixe ou une station terrienne du service fixe par satellite peut, dans les conditions prescrites aux numéros 5.28 à 5.31, émettre à destination de stations mobiles sur ses fréquences normales;

b) une station terrestre peut, dans les conditions prescrites aux numéros 5.28 à 5.31, communiquer avec des stations fixes du service fixe ou des stations terriennes du service fixe par satellite, ou avec d'autres stations terrestres de la même catégorie.

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-12)

Cependant, dans les circonstances où est en jeu la sécurité de la vie humaine ou celle d'un navire ou d'un aéronef, une station terrestre peut communiquer avec des stations fixes ou des stations terrestres d'une autre catégorie.

Toute administration peut assigner une fréquence choisie dans une bande attribuée au service fixe ou au service fixe par satellite à une station autorisée à émettre unilatéralement d'un point fixe déterminé vers un ou plusieurs points fixes déterminés, pourvu que de telles émissions ne soient pas destinées à être reçues directement par le public en général.

Toute station mobile dont l'émission satisfait à la tolérance de fréquence exigée de la station côtière avec laquelle elle communique, peut émettre sur la même fréquence que la station côtière, à condition que cette station lui ait demandé une telle émission et que les autres stations n'en éprouvent aucun brouillage préjudiciable.

Dans certains cas prévus aux Articles 31 et 51, les stations d'aéronef sont autorisées à utiliser les fréquences des bandes attribuées au service mobile maritime pour entrer en communication avec les stations de ce service (voir le numéro 51.73). (CMR-07)

Les stations terriennes d'aéronef sont autorisées à utiliser les fréquences des bandes attribuées au service mobile maritime par satellite pour entrer en communication, par l'intermédiaire des stations de ce service, avec les réseaux télégraphique et téléphonique publics.

Dans des cas exceptionnels, les stations terriennes mobiles terrestres du service mobile terrestre par satellite peuvent communiquer avec les stations du service mobile maritime par satellite et du service mobile aéronautique par satellite. Dans de telles conditions, l'exploitation des stations se fera conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications relatives à ces services et sera soumise à un accord entre les administrations concernées et en tenant compte du numéro 4.10.

Toute émission susceptible de produire des brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences internationales de détresse et d'urgence désignées à cette fin par le présent Règlement est interdite. Il convient que les fréquences de détresse supplémentaires, disponibles sur une base géographique plus restreinte que la base mondiale, bénéficient d'une protection appropriée.

Les émissions à destination ou en provenance de stations placées sur des plates-formes à haute altitude doivent être limitées aux bandes expressément identifiées dans l'Article 5. (CMR-12)

Les systèmes de recherche spatiale destinés à être exploités dans l'espace lointain peuvent également utiliser les attributions au service de recherche spatiale (espace lointain), avec le même statut que celui de ces attributions, lorsque les engins spatiaux sont situés au voisinage de la Terre, par exemple pendant le lancement, le début de fonctionnement en orbite, le survol de la Terre et le retour vers la Terre. (CMR-15)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.