Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

39

Inspection des stations

RR-2024 · en vigueur CHAPTER VIII — Services aéronautiques

§ 1 1) Les inspecteurs des gouvernements ou des administrations nationales compétentes qui visitent une station d'aéronef ou une station terrienne d'aéronef peuvent exiger la production de la licence pour l'examiner. L'opérateur de la station, ou la personne responsable de la station, doit se prêter à cette vérification. La licence doit être conservée de façon à pouvoir être produite sur demande.

2) Les inspecteurs doivent être en possession d'une carte ou d'un insigne d'identité délivré par les autorités compétentes, qu'ils doivent montrer à la demande de la personne responsable de l'aéronef.

3) Lorsque la licence ne peut pas être produite, ou lorsque des anomalies manifestes sont constatées, les gouvernements ou administrations peuvent faire procéder à l'inspection des installations radioélectriques, afin de s'assurer qu'elles répondent aux stipulations du présent Règlement.

4) De plus, les inspecteurs sont en droit d'exiger la production des certificats des opérateurs, mais ils ne peuvent demander aucune justification de connaissances professionnelles.

§ 2 1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans l'obligation de recourir à la mesure prévue au numéro 39.3, ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu être produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend la station d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef en cause doit être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de la Section V de l'Article 15.

2) Avant de quitter l'aéronef, l'inspecteur doit faire part de ses constatations à la personne responsable. En cas d'infraction aux stipulations du présent Règlement, l'inspecteur présente son rapport par écrit.

§ 3 Les États Membres s'engagent à ne pas imposer aux stations d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef étrangères qui se trouvent temporairement dans leurs limites territoriales ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles prévues dans le présent Règlement. Cette prescription n'affecte en rien les dispositions qui relèvent d'accords internationaux relatifs à la navigation aérienne et qui ne sont pas prévues dans le présent Règlement.

§ 4 Les fréquences d'émissions des stations d'aéronef doivent être vérifiées par le service d'inspection dont ces stations relèvent.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.