Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

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Services spatiaux

RR-2024 · en vigueur CHAPTER VI — Dispositions relatives aux services et aux stations

Section I – Cessation des émissions

§ 1 Les stations spatiales doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques chaque fois que cette cessation est requise en vertu des dispositions du présent Règlement.

Section II – Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

§ 2 1) Les systèmes à satellites non géostationnaires ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément aux dispositions du présent Règlement et, sauf disposition contraire dans le présent Règlement, ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces réseaux. Le numéro 5.43A ne s'applique pas en pareil cas. (CMR-07)

2) Chaque fois que les émissions provenant de satellites géostationnaires du service inter-satellites sont dirigées vers des stations spatiales situées à des distances de la Terre supérieures à celle de l'orbite des satellites géostationnaires, l'axe de visée du faisceau principal de l'antenne du satellite géostationnaire ne doit pas être pointé à moins de 15° par rapport à tout point de l'orbite des satellites géostationnaires.

§ 3 Dans la bande de fréquences 29,95-30 GHz, les stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite, installées à bord de satellites géostationnaires et fonctionnant avec des stations spatiales du même service installées à bord de satellites non géostationnaires, doivent observer la restriction suivante:

Chaque fois que les émissions provenant des satellites géostationnaires sont dirigées vers l'orbite des satellites géostationnaires et qu'elles causent des brouillages inacceptables à un système spatial à satellites géostationnaires du service fixe par satellite, ces émissions doivent être réduites à un niveau égal ou inférieur au niveau de brouillage accepté.

§ 4 Dans la bande de fréquences 8 025-8 400 MHz, que le service d'exploration de la Terre par satellite utilisant des satellites non géostationnaires partage avec le service fixe par satellite (Terre vers espace) ou avec le service de météorologie par satellite (Terre vers espace), la puissance surfacique maximale produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par une station spatiale quelconque du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser −174 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz.

§ 5 Dans la bande de fréquences 6 700-7 075 MHz, la puissance surfacique totale maximale produite sur l'orbite des satellites géostationnaires et à l'intérieur d'un angle d'inclinaison de ± 5° de part et d'autre de cette orbite par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doit pas dépasser −168 dB(W/m2) dans une bande de fréquences quelconque large de 4 kHz. La puissance surfacique totale maximale doit être calculée conformément à la Recommandation UIT-R S.1256-0. (CMR-15)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-2000)

§ 6 1) La puissance surfacique équivalente, epfd, en un point quelconque à la surface de la Terre visible depuis l'orbite des satellites géostationnaires, produite par les émissions de toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E, y compris les émissions d'un satellite réflecteur, pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E pendant les pourcentages de temps donnés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre et s'appliquent à une antenne de référence et dans la largeur de bande de référence spécifiée aux Tableaux 22-1A à 22-1E, dans toutes les directions de pointage vers l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-03)

2) Les limites indiquées aux Tableaux 22-1A à 22-1E peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord (voir aussi la Résolution 140 (Rév.CMR-23)). (CMR-23)

TABLEAU 22-1A WRC-03

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences

Bande de fréquence (GHz) epfd (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence
10,7-11,7 dans toutes les Régions; 11,7-12,2 en Région 2; 12,2-12,5 en Région 3 et 12,5-12,75 en Régions 1 et 3 −175,4 −174 −170,8 −165,3 −160,4 −160 −160 0 90 99 99,73 99,991 99,997 100 40 60 cm Recommandation UIT-R S.1428-1
10,7-11,7 dans toutes les Régions; 11,7-12,2 en Région 2; 12,2-12,5 en Région 3 et 12,5-12,75 en Régions 1 et 3 −181,9 −178,4 −173,4 −173 −164 −161,6 −161,4 −160,8 −160,5 −160 −160 0 99,5 99,74 99,857 99,954 99,984 99,991 99,997 99,997 99,9993 100 40 1,2 m Recommandation UIT-R S.1428-1
TABLEAU 22-1A (fin) WRC-03
Bande de fréquence (GHz) epfd (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence
−190,45 −189,45 −187,45 −182,4 −182 −168 −164 −162 −160 −160 0 90 99,5 99,7 99,855 99,971 99,988 99,995 99,999 100 40 3 m Recommandation UIT-R S.1428-1
−195,45 −195,45 −190 −190 −172,5 −160 –160 0 99 99,65 99,71 99,99 99,998 100 40 10 m Recommandation UIT-R S.1428-1
TABLEAU 22-1B (Rév.CMR-23) WRC-23

Limites d'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences

Bande de fréquences (GHz) epfd (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel l'epfd ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence
17,3-17,7 dans la Région 2 17,8-18,6 −175,4 −175,4 −172,5 −167 −164 −164 0 90 99 99,714 99,971 100 40 1 m Recommandation UIT-R S.1428-1
17,3-17,7 dans la Région 2 17,8-18,6 −161,4 −161,4 −158,5 −153 −150 −150 0 90 99 99,714 99,971 100 1 000 1 m Recommandation UIT-R S.1428-1
17,3-17,7 dans la Région 2 17,8-18,6 −178,4 −178,4 −171,4 −170,5 −166 −164 −164 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 40 2 m Recommandation UIT-R S.1428-1
17,3-17,7 dans la Région 2 17,8-18,6 −164,4 −164,4 −157,4 −156,5 −152 −150 −150 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 1 000 2 m Recommandation UIT-R S.1428-1
17,3-17,7 dans la Région 2 17,8-18,6 −185,4 −185,4 −180 −180 −172 −164 −164 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 40 5 m Recommandation UIT-R S.1428-1
17,3-17,7 dans la Région 2 17,8-18,6 −171,4 −171,4 −166 −166 −158 −150 −150 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 1 000 5 m Recommandation UIT-R S.1428-1
TABLEAU 22-1C WRC-03

Limites de l'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences

Bande de fréquences (GHz) epfd (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence
19,7-20,2 −187,4 −182 −172 −154 −154 0 71,429 97,143 99,983 100 40 70 cm Recommandation UIT-R S.1428-1
19,7-20,2 −173,4 −168 −158 −140 −140 0 71,429 97,143 99,983 100 1 000 70 cm Recommandation UIT-R S.1428-1
19,7-20,2 −190,4 −181,4 −170,4 −168,6 −165 −160 −154 −154 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 40 90 cm Recommandation UIT-R S.1428-1
19,7-20,2 −176,4 −167,4 −156,4 −154,6 −151 −146 −140 −140 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 1 000 90 cm Recommandation UIT-R S.1428-1
19,7-20,2 −196,4 −162 −154 −154 0 99,98 99,99943 100 40 2,5 m Recommandation UIT-R S.1428-1
19,7-20,2 −182,4 −148 −140 −140 0 99,98 99,99943 100 1 000 2,5 m Recommandation UIT-R S.1428-1
19,7-20,2 −200,4 −189,4 −187,8 −184 −175 −164,2 −154,6 −154 −154 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 40 5 m Recommandation UIT-R S.1428-1
19,7-20,2 −186,4 −175,4 −173,8 −170 −161 −150,2 −140,6 −140 −140 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 1 000 5 m Recommandation UIT-R S.1428-1
TABLEAU 22-1D (Rév.CMR-15) WRC-15

Limites de l'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences vers les antennes du service de radiodiffusion par satellite de 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm, 240 cm et 300 cm

Bande de fréquences (GHz) epfd (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence
11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 −165,841 −165,541 −164,041 −158,6 −158,6 −158,33 −158,33 0 25 96 98,857 99,429 99,429 100 40 30 cm Recommandation UIT-R BO.1443-3, Annexe 1
11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 −175,441 −172,441 −169,441 −164 −160,75 −160 −160 0 66 97,75 99,357 99,809 99,986 100 40 45 cm Recommandation UIT-R BO.1443-3, Annexe 1
11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 −176,441 −173,191 −167,75 −162 −161 −160,2 −160 −160 0 97,8 99,371 99,886 99,943 99,971 99,997 100 40 60 cm Recommandation UIT-R BO.1443-3, Annexe 1
TABLEAU 22-1D (fin) (Rév.CMR-15) WRC-15
Bande de fréquences (GHz) epfd (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence
11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 −178,94 −178,44 −176,44 −171 −165,5 −163 −161 −160 −160 0 33 98 99,429 99,714 99,857 99,943 99,991 100 40 90 cm Recommandation UIT-R BO.1443-3, Annexe 1
11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 −182,44 −180,69 −179,19 −178,44 −174,94 −173,75 −173 −169,5 −167,8 −164 −161,9 −161 −160,4 −160 0 90 98,9 98,9 99,5 99,68 99,68 99,85 99,915 99,94 99,97 99,99 99,998 100 40 120 cm Recommandation UIT-R BO.1443-3, Annexe 1
11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 −184,941 −184,101 −181,691 −176,25 −163,25 −161,5 −160,35 −160 −160 0 33 98,5 99,571 99,946 99,974 99,993 99,999 100 40 180 cm Recommandation UIT-R BO.1443-3, Annexe 1
11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 −187,441 −186,341 −183,441 −178 −164,4 −161,9 −160,5 −160 −160 0 33 99,25 99,786 99,957 99,983 99,994 99,999 100 40 240 cm Recommandation UIT-R BO.1443-3, Annexe 1
11,7-12,5 en Région 1; 11,7-12,2 et 12,5-12,75 en Région 3; 12,2-12,7 en Région 2 −191,941 −189,441 −185,941 −180,5 −173 −167 −162 −160 −160 0 33 99,5 99,857 99,914 99,951 99,983 99,991 100 40 300 cm Recommandation UIT-R BO.1443-3, Annexe 1
TABLEAU 22-1E WRC-03

Limites de l'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences

Bande de fréquences (MHz) epfd (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel l'epfd ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence (m)
3 700-4 200 −195,4 100 4 1,8
3 700-4 200 −197,9 100 4 2,4
3 700-4 200 −201,6 100 4 3,7
3 700-4 200 −203,3 100 4 4,5
3 700-4 200 −204,5 100 4 5,5
3 700-4 200 −207,5 100 4 8
3 700-4 200 −208,5 100 4 10
3 700-4 200 −212,0 100 4 15

3) La puissance surfacique équivalente, epfd, produite en un point quelconque de l'orbite des satellites géostationnaires par les émissions de toutes les stations terriennes d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences énumérées dans le Tableau 22-2, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau 22-2 pendant les pourcentages de temps spécifiés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre dans une antenne de référence à l'intérieur de la largeur de bande de référence spécifiée dans ce Tableau pour toutes les directions de pointage vers la surface de la Terre visible depuis un emplacement donné quelconque sur l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-2000)

TABLEAU 22-2 WRC-03

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences

Bande de fréquences epfd (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Ouverture de faisceau de l'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence
5 925-6 725 MHz −183,0 100 4 1,5° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls = −20
12,5-12,75 GHz 12,75-13,25 GHz 13,75-14,5 GHz −160 100 40 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls = −20
17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) 17,8-18,1 GHz (Région 2) −160 100 40 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls = −20
27,5-28,6 GHz −162 100 40 1,55° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls = −10
29,5-30 GHz −162 100 40 1,55° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls = −10

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-2000)

4) La puissance surfacique équivalente, epfdis, produite en un point quelconque de l'orbite des satellites géostationnaires par les émissions de toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, dans les bandes de fréquences énumérées dans le Tableau 22-3, y compris les émissions d'un satellite réflecteur, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau 22-3 pendant les pourcentages de temps spécifiés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre dans une antenne de référence et dans la largeur de bande de référence indiquée dans ce Tableau pour toutes les directions de pointage vers la surface de la Terre visible depuis un emplacement donné quelconque sur l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-2000)

TABLEAU 22-3 (rév.CMR-23) WRC-23

Limites de epfdis rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences

Bande de fréquences (GHz) epfdis (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel epfdis ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Ouverture de faisceau de l'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence
10,7-11,7 (Région 1) 12,5-12,75 (Région 1) 12,7-12,75 (Région 2) −160 100 40 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls = −20
17,3-17,7 (Région 1 et 2) 17,8-18,4 −160 100 40 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls = −20

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-2000)

5) Les limites indiquées aux numéros 22.5C (sauf en ce qui concerne le Tableau 22-1E) à 22.5D (sauf en ce qui concerne le Tableau 22-2 pour la bande 5 925-6 725 MHz) et 22.5F s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 22 novembre 1997. Les limites indiquées dans le Tableau 22-1E et celles indiquées dans le Tableau 22-2 pour la bande 5 925-6 725 MHz s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la notification ont été reçus par le Bureau après le 5 juillet 2003. Les limites indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1 et 22-4B ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant le 22 novembre 1997. (CMR-19)

6) Une administration exploitant un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, qui respecte les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F, est réputée avoir rempli ses obligations au titre du numéro 22.2 vis-à-vis d'un réseau à satellite géostationnaire quelconque, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements complets relatifs à la notification ou à la coordination, selon le cas, pour le système à satellites non géostationnaires et pour le réseau à satellite géostationnaire, à condition que la puissance surfacique équivalente epfd rayonnée par le système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite vers toute station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire en service ne dépasse pas les limites opérationnelles et les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1 et 22-4B, lorsque le diamètre de l'antenne de la station terrienne est égal aux valeurs données dans le Tableau 22-4A ou 22-4A1 ou le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service fixe par satellite. À moins que les administrations concernées en conviennent autrement, une administration exploitant un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite assujetti aux limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F et qui rayonne une epfd vers toute station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire en service à des niveaux dépassant les limites opérationnelles ou les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22-4A1 et 22-4B, lorsque le diamètre de l'antenne de la station terrienne est égal aux valeurs données dans le Tableau 22-4A ou 22-4A1, ou lorsque le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service fixe par satellite, est réputée enfreindre ses obligations au titre du numéro 22.2, et les dispositions de l'Article 15 (Section V) s'appliquent. En outre, les administrations sont encouragées à utiliser les Recommandations UIT-R pertinentes pour déterminer si une telle infraction s'est produite. (CMR-19)

TABLEAU 22-4A (Rév.CMR-07) WRC-07

Limites opérationnelles de l'epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences

Bande de fréquences (GHz) epfd (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel l'epfd ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception du système à satellites géostationnaires(m) Inclinaison orbitale du satellite géostationnaire (degrés)
10,7-11,7 dans toutes les Régions 11,7-12,2 en Région 2 12,2-12,5 en Région 3, et 12,5-12,75 en Régions 1et 3 (avant le 31 décembre 2005) −163 −166 −167,5 −169,5 100 40 3 6 9 ≥ 18 ≤ 2,5
10,7-11,7 dans toutes les Régions 11,7-12,2 en Région 2 12,2-12,5 en Région 3, et 12,5-12,75 en Régions 1et 3 (avant le 31 décembre 2005) −160 −163 −164,5 −166,5 100 40 3 6 9 ≥ 18 > 2,5 et ≤ 4,5
10,7-11,7 dans toutes les Régions 11,7-12,2 en Région 2 12,2-12,5 en Région 3, et 12,5-12,75 en Régions 1 et 3 (depuis le 31 décembre 2005) −161,25 −164 −165,5 −167,5 100 40 3 6 9 ≥ 18 ≤ 2,5
10,7-11,7 dans toutes les Régions 11,7-12,2 en Région 2 12,2-12,5 en Région 3, et 12,5-12,75 en Régions 1 et 3 (depuis le 31 décembre 2005) −158,25 −161 −162,5 −164,5 100 40 3 6 9 ≥ 18 > 2,5 et ≤ 4,5
TABLEAU 22-4A1 WRC-2000

Limites opérationnelles additionnelles de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour des antennes de station terrienne de systèmes géostationnaires du service fixe par satellite de 3 m et de 10 m

epfd (dB(W/(m2 · 40 kHz))) Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée Diamètre d'antenne de station terrienne de systèmes à satellites géostationnaires de réception (m)
−182 −179 −176 −171 −168 −165 −163 −161,25 −161,25 99,9 99,94 99,97 99,98 99,984 99,993 99,999 99,99975 100 3
−185 −183 −179 −175 −171 −168 −166 −166 99,97 99,98 99,99 99,996 99,998 99,999 99,9998 100 10
TABLEAU 22-4B (rév.CMR-23) WRC-23

Limites opérationnelles de l'epfd↓ rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences

Bande de fréquences (GHz) epfd↓ (dB(W/m2)) Pourcentage de temps pendant lequel l'epfd↓ ne peut pas être dépassée Largeur de bande de référence (kHz) Gain d'antenne de la station terrienne réceptrice du système à satellites géostationnaires (dBi) Inclinaison orbitale du satellite géostationnaire (degrés)
19,7-20,2 −157 −157 −155 100 100 100 40 40 40 ≥ 49 ≥ 43 ≥ 49 ≤ 2,5 ≤ 2,5 > 2,5 et ≤ 4,5
19,7-20,2 −143 −143 −141 100 100 100 1 000 1 000 1 000 ≥ 49 ≥ 43 ≥ 49 ≤ 2,5 ≤ 2,5 > 2,5 et ≤ 4,5
17,3-17,7 dans la Région 2 17,8-18,6 −164 −162 100 100 40 40 ≥ 49 ≥ 49 ≤ 2,5 > 2,5 et ≤ 4,5
17,3-17,7 dans la Région 2 17,8-18,6 −150 −148 100 100 1 000 1 000 ≥ 49 ≥ 49 ≤ 2,5 > 2,5 et ≤ 4,5

7) En cas de force majeure, les porteuses de télécommande et de mesure de distance émises vers des satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne sont pas assujetties aux limites prescrites dans le Tableau 22-2. (CMR-2000)

8) Les administrations exploitant ou projetant d'exploiter des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences énumérées dans les Tableaux 22-1A à 22-1D du numéro 22.5C appliqueront les dispositions de la Résolution 76 (Rév.CMR-15), pour faire en sorte que le brouillage cumulatif effectif causé aux réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite et aux réseaux à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite par ces systèmes fonctionnant sur la même fréquence, dans ces bandes de fréquences, ne dépassent pas les niveaux de puissance cumulative indiqués dans les Tableaux 1A à 1D de ladite Résolution. Au cas où une administration exploitant un réseau à satellites géostationnaires conformément au Règlement des radiocommunications constate que les niveaux de la puissance surfacique équivalente produite par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pourraient dépasser les limites cumulatives prescrites dans les Tableaux 1A à 1D de la Résolution 76 (Rév.CMR-15), les administrations responsables de systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite appliqueront les dispositions du point 2 du décide de ladite Résolution. (CMR-19)

9) Un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) ne doit pas dépasser:

– une augmentation, pour une seule source de brouillage, de 3% de la tolérance de temps pour la valeur du rapport C/N associée au pourcentage de temps le plus faible indiquée dans l'objectif de qualité de fonctionnement à court terme pour les liaisons de référence génériques sur l'orbite des satellites géostationnaires; et

– une réduction, pour une seule source de brouillage, de 3% au maximum de l'efficacité spectrale moyenne pondérée dans le temps, calculée sur une base annuelle pour les liaisons de référence génériques sur l'orbite des satellites géostationnaires utilisant le codage et la modulation adaptatifs. (CMR-19)

10) Les administrations exploitant ou prévoyant d'exploiter des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) doivent veiller à ce que, pour le brouillage cumulatif causé aux réseaux à satellite géostationnaire du SFS, du SMS et du SRS par tous les systèmes à satellites non géostationnaires du SFS fonctionnant dans ces bandes de fréquences, on ne dépasse pas:

– une augmentation de 10% de la tolérance de temps pour la valeur du rapport C/N associée au pourcentage de temps le plus faible indiqué dans l'objectif de qualité de fonctionnement à court terme des liaisons de référence génériques sur l'orbite des satellites géostationnaires; et

– une réduction de 8% au maximum de l'efficacité spectrale moyenne pondérée dans le temps, calculée sur une base annuelle pour les liaisons de référence génériques sur l'orbite des satellites géostationnaires utilisant le codage et la modulation adaptatifs, compte tenu du fait que la méthode garantit que le niveau de dégradation de l'efficacité spectrale moyenne pondérée dans le temps pour chaque liaison est inférieur à la réduction maximale admissible,

pour chaque liaison de référence générique sur l'orbite des satellites géostationnaires décrite dans l'Annexe 1 à la Résolution 770 (CMR-19);

et:

– une augmentation de 10% de la tolérance de temps pour les valeurs du rapport C/N associées aux objectifs de qualité de fonctionnement à court terme des liaisons additionnelles sur l'orbite des satellites géostationnaires; et

– une réduction de 8% au maximum de l'efficacité spectrale moyenne pondérée dans le temps, calculée pour l'année pour les liaisons additionnelles sur l'orbite des satellites géostationnaires associées à des assignations de fréquence notifiées et mises en service utilisant le codage et la modulation adaptatifs, compte tenu du fait que la méthode garantit que le niveau de dégradation de l'efficacité spectrale moyenne pondérée dans le temps pour chaque liaison est inférieur à la réduction maximale admissible.

La Résolution 769 (CMR-19) s'applique également. (CMR-19)

Section III – Maintien en position des stations spatiales

§ 6 1) Les stations spatiales installées à bord de satellites géostationnaires qui utilisent une bande de fréquences quelconque attribuée au service fixe par satellite ou au service de radiodiffusion par satellite:

a) doivent pouvoir être maintenues en position à moins de ± 0,1° de longitude de leur position nominale;

b) doivent être maintenues en position à moins de ± 0,1° de longitude de leur position nominale;

c) cependant, les stations expérimentales installées à bord de satellites géostationnaires ne sont pas tenues d'observer les dispositions des numéros 22.7 et 22.8, mais elles doivent être maintenues en position à moins de ± 0,5° de longitude de leur position nominale;

d) les stations spatiales ne sont cependant pas tenues d'observer les dispositions du numéro 22.8 ou du numéro 22.9, selon le cas, tant que le réseau à satellite auquel elles appartiennent ne cause pas de brouillage inacceptable à tout autre réseau à satellite dont la station spatiale respecte les limites fixées aux numéros 22.8 et 22.9.

2) Les stations spatiales installées à bord de satellites géostationnaires qui n'utilisent aucune bande de fréquences attribuée au service fixe par satellite ou au service de radiodiffusion par satellite:

a) doivent pouvoir être maintenues en position à moins de ± 0,5° de longitude de leur position nominale;

b) doivent être maintenues en position à moins de ± 0,5° de longitude de leur position nominale;

c) cependant, elles ne sont pas tenues d'observer les dispositions du numéro 22.13, tant que le réseau à satellite auquel elles appartiennent ne cause pas de brouillage inacceptable à tout autre réseau à satellite dont la station spatiale respecte les limites fixées au numéro 22.13.

3) Les stations spatiales installées à bord de satellites géostationnaires qui sont mises en service avant le 1er janvier 1987, la publication anticipée des renseignements relatifs au réseau ayant été effectuée avant le 1er janvier 1982, ne sont pas tenues d'observer les dispositions des numéros 22.6 à 22.14; cependant,

a) elles doivent pouvoir être maintenues en position à moins de ± 1° de longitude de leur position nominale, mais on doit s'efforcer d'être en mesure de réduire cette tolérance à ± 0,5° au moins;

b) elles doivent être maintenues en position à moins de ± 1° de longitude de leur position nominale;

c) toutefois, elles ne sont pas tenues d'observer les dispositions du numéro 22.17 tant que le réseau à satellite auquel elles appartiennent ne cause pas de brouillage inacceptable à tout autre réseau à satellite dont la station spatiale respecte les limites fixées au numéro 22.17.

Section IV – Précision de pointage des antennes des satellites géostationnaires

§ 7 1) On doit avoir la possibilité de maintenir la direction de pointage du rayonnement maximal d'un faisceau quelconque, dirigé vers la Terre, d'une antenne de satellite géostationnaire à moins de:

a) 10% de l'ouverture du faisceau à demi-puissance par rapport à la direction de pointage nominale, ou

b) 0,3° par rapport à la direction de pointage nominale, la plus élevée de ces deux valeurs étant seule retenue. Cette disposition s'applique uniquement lorsque le faisceau est destiné à une couverture inférieure à la couverture mondiale.

2) Au cas où le faisceau ne présente pas une symétrie de révolution autour de l'axe de rayonnement maximal, la tolérance dans un plan quelconque contenant cet axe doit être rapportée à l'ouverture du faisceau à demi-puissance dans ce plan.

3) Cette précision ne doit être maintenue que si cela est nécessaire pour éviter de causer des brouillages inacceptables à d'autres systèmes.

Section V – Radioastronomie dans la zone tranquille de la Lune

§ 8 1) Dans la zone tranquille de la Lune les émissions causant un brouillage préjudiciable aux observations de la radioastronomie ou à d'autres utilisateurs de services passifs sont interdites dans la totalité du spectre des fréquences à l'exception des bandes de fréquences suivantes:

a) les bandes de fréquences attribuées au service de recherche spatiale utilisant des détecteurs actifs;

b) les bandes de fréquences attribuées au service d'exploitation spatiale, au service d'exploration de la Terre par satellite utilisant des détecteurs actifs et au service de radiolocalisation utilisant des stations installées sur des engins spatiaux, qui sont nécessaires comme auxiliaires de la recherche spatiale, et pour les radiocommunications et les émissions de la recherche spatiale dans la zone tranquille de la Lune.

2) Dans les bandes de fréquences où les émissions ne sont pas interdites par les dispositions des numéros 22.22 à 22.24, les observations de la radioastronomie et de la recherche spatiale (passive) dans la zone tranquille de la Lune peuvent être protégées des brouillages préjudiciables par accord entre les administrations intéressées.

Section VI – Limitations de la puissance des stations terriennes d'un réseau à satellites géostationnaires en dehors de l'axe du faisceau principal dans le service fixe par satellite (CMR-2000)

§ 9 Le niveau de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émis par une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire ne doit pas dépasser les valeurs suivantes pour tout angle ϕ hors axe, supérieur ou égal à 3° en dehors de l'axe du lobe principal de l'antenne de la station terrienne:

Angle hors axe p.i.r.e. maximum
3° ≤ ϕ ≤ 7° 42 – 25 log ϕ dB(W/40 kHz)
7° < ϕ ≤ 9,2° 21 dB(W/40 kHz)
9,2° < ϕ ≤ 48° 45 – 25 log ϕ dB(W/40 kHz)
48° < ϕ ≤ 180° 3 dB(W/40 kHz) (CMR-2000)

Pour les émissions de télévision à modulation de fréquence utilisant la dispersion d'énergie, les limites indiquées au numéro 22.26 peuvent être dépassées d'au plus 3 dB à condition que la p.i.r.e. totale hors axe de la porteuse de télévision à modulation de fréquence émise ne dépasse pas les valeurs suivantes:

Angle hors axe p.i.r.e. maximum
3° ≤ ϕ ≤ 7° 56 – 25 log ϕ dBW
7° < ϕ ≤ 9,2° 35 dBW
9,2° < ϕ ≤ 48° 59 – 25 log ϕ dBW
48° < ϕ ≤ 180° 17 dBW (CMR-2000)

Les porteuses de télévision à modulation de fréquence qui fonctionnent sans dispersion d'énergie devraient être modulées en permanence avec les programmes ou les diagrammes de test appropriés. Dans ce cas, la p.i.r.e. totale hors axe de la porteuse de télévision à modulation de fréquence émise ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Angle hors axe p.i.r.e. maximum
3° ≤ ϕ ≤ 7° 56 – 25 log ϕ dBW
7° < ϕ ≤ 9,2° 35 dBW
9,2° < ϕ ≤ 48° 59 – 25 log ϕ dBW
48° < ϕ ≤ 180° 17 dBW (CMR-2000)

Les limites de p.i.r.e. indiquées aux numéros 22.26, 22.27 et 22.28 sont applicables dans les bandes suivantes, attribuées au service fixe par satellite (Terre vers espace):

12,75-13,25 GHz

13,75-14 GHz

14-14,5 GHz. (CMR-97)

Les limites de p.i.r.e. données dans les numéros 22.26, 22.27, 22.28 et 22.32 ne s'appliquent pas aux antennes de stations terriennes en service ou prêtes à être mises en service avant le 2 juin 2000, ni aux stations terriennes associées à un réseau à satellite du service fixe par satellite pour lequel les renseignements complets de coordination ou de notification ont été reçus avant le 2 juin 2000. (CMR-2000)

Les porteuses de télécommande et de mesure de distance émises vers des satellites géostationnaires du service fixe par satellite en mode normal de fonctionnement (c'est-à-dire une station terrienne émettant des porteuses de télécommande et de mesure de distance vers une antenne de réception directive de la station spatiale) peuvent dépasser les niveaux spécifiés au numéro 22.26 de 16 dB au maximum dans les bandes de fréquences 12,75-13,25 et 13,75-14,5 GHz. Pour tous les autres modes de fonctionnement, et en cas de force majeure, les porteuses de télécommande et de mesure de distance émises vers les satellites géostationnaires du service fixe par satellite ne sont pas assujetties aux niveaux spécifiés au numéro 22.26. (CMR-2000)

§ 10 Le niveau de la densité de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise par une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire dans la bande de fréquences 29,5-30 GHz ne doit pas dépasser les valeurs suivantes pour tout angle hors axe, ϕ, se trouvant à 3° ou plus de l'axe du lobe principal d'une antenne de station terrienne:

Angle hors axe Densité de p.i.r.e. maximum
3° ≤ ϕ ≤ 7° 28 – 25 log ϕ dB(W/40 kHz)
7° < ϕ ≤ 9,2° 7 dB(W/40 kHz)
9,2° < ϕ ≤ 48° 31 – 25 log ϕ dB(W/40 kHz)
48° < ϕ ≤ 180° −1 dB(W/40 kHz) (CMR-2000)

Non utilisé. (CMR-2000)

Les porteuses de télécommande et de mesure de distance émises vers des satellites géostationnaires du service fixe par satellite en mode normal de fonctionnement (c'est-à-dire une station terrienne émettant des porteuses de télécommande et de mesure de distance vers une antenne de réception directive de la station spatiale) peuvent dépasser de 10 dB au maximum les niveaux spécifiés au numéro 22.32 dans la bande de fréquences 29,5-30 GHz. Pour tous les autres modes de fonctionnement, et en cas de force majeure, les porteuses de télécommande et de mesure de distance émises vers les satellites géostationnaires du service fixe par satellite ne sont pas assujetties aux niveaux indiqués au numéro 22.32. (CMR-2000)

Pour les systèmes à satellites géostationnaires dont les stations terriennes sont appelées à émettre simultanément dans la même bande de 40 kHz, par exemple pour les systèmes à satellites géostationnaires utilisant l'accès multiple par répartition en code, les valeurs de p.i.r.e. maximales spécifiées au numéro 22.32 devraient être abaissées de 10 log(N) dB, où N est le nombre de stations terriennes qui se trouvent dans le faisceau de réception du satellite avec lequel ces stations terriennes communiquent et qui sont censées émettre simultanément sur la même fréquence. (CMR-2000)

Les stations terriennes fonctionnant dans la bande de fréquences 29,5-30 GHz devraient être conçues de manière que 90% de leurs niveaux de crête de densité de p.i.r.e. hors axe ne soient pas supérieurs aux valeurs spécifiées au numéro 22.32. Un complément d'étude est nécessaire pour déterminer la plage angulaire hors axe dans laquelle ces dépassements seraient autorisés, en tenant compte du niveau des brouillages causés aux satellites adjacents. Le traitement statistique des crêtes de densité de p.i.r.e. hors axe devrait être effectué selon la méthode donnée dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R S.732. (CMR-07)

Les limites données aux numéros 22.26 à 22.28 et 22.32 s'appliquent dans des conditions de ciel clair. Pendant les périodes d'affaiblissement dû à la pluie, les limites peuvent être dépassées par les stations terriennes utilisant la régulation de puissance sur la liaison montante. (CMR-2000)

Pour les stations terriennes du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 29,5-30 GHz, qui ont des angles d'élévation plus petits en direction de l'orbite des satellites géostationnaires, on aura besoin de niveaux de p.i.r.e. supérieurs à ceux exigés pour les mêmes stations fonctionnant à des angles d'élévation plus grands pour obtenir la même puissance surfacique au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires, en raison de l'effet conjugué de l'augmentation de la distance et de l'absorption atmosphérique. Les stations terriennes ayant de petits angles d'élévation peuvent dépasser les niveaux spécifiés au numéro 22.32 de la quantité suivante:

Angle d'élévation par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires, ε Augmentation de la densité de p.i.r.e. (dB)
ε ≤ 5° 2,5
5° < ε ≤ 30° 0,1(25 – ε) + 0,5 (CMR-2000)

Les valeurs spécifiées au numéro 22.32 applicables aux angles hors axe compris entre 48° et 180° sont destinées à tenir compte des effets de débordement. (CMR-2000)

Section VII – Limite des brouillages causés par le service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz pour une utilisation non destinée aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite (CMR-15)

Dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique émise par une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire non destinée aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15) et 14,5-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) ne doit pas dépasser la valeur de −76 dB(W/(m2 · 27 MHz)) en tout point de l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-23)

Notes

22.5C

22.5D

22.5F

22.5K

22.6

22.15

22.19

22.22

22.22

22.30

22.31

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.