Règlement des radiocommunications
Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).
611
Utilisation d'une partie de la bande des ondes métriques par le service de radiolocalisation
Cette résolution a été abrogée et n'est plus en vigueur. L'historique des versions est disponible ci-dessous.
Préambule
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2007),
Considérant
que la bande au-dessous de 300 MHz est attribuée à titre primaire aux services de Terre;
que le service de radiolocalisation n'a pas d'attributions à titre primaire à l'échelle mondiale dans la bande 30-300 MHz;
que la bande 138-144 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire dans la Région 2, que la bande 216-225 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire dans la Région 2 et que la bande 223-230 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire dans la Région 3;
que les attributions régionales existantes au service de radiolocalisation sont utilisées en partage avec d'autres services, plus précisément avec les services fixe et mobile;
qu'en raison du développement important du service de radiodiffusion dans les bandes 174-230 MHz et 470-862 MHz, il est de plus en plus nécessaire de déplacer le service de radiolocalisation actuellement exploité dans ces bandes vers des bandes différentes tout en améliorant les techniques de limitation des brouillages et en mettant en œuvre des technologies modernes;
que l'on a désormais besoin d'une meilleure résolution et d'une plus grande portée pour l'exploitation des radars;
que les ondes métriques se propagent bien dans l'ionosphère, ce qui rend possible diverses applications de détection d'objets spatiaux, notamment la télédétection spatiale, la détection des astéroïdes ainsi que la détermination de la position de satellites de la Terre naturels ou artificiels depuis des systèmes de radiolocalisation de Terre;
que la Recommandation UIT-R M.1372 définit des techniques de réduction des brouillages qui permettent d'améliorer la compatibilité entre les systèmes radars;
que l'exploitation au-dessus de l'horizon de systèmes de radiolocalisation dans la gamme des ondes métriques est techniquement impossible;
que les besoins actuels des systèmes de radiolocalisation pour ce qui est de la détection d'objets spatiaux depuis des emplacements sur Terre, dans une partie de la bande 30-300 MHz, sont basés sur des systèmes ayant une largeur de bande de 2 MHz, mais que l'attribution d'une bande plus large peut apporter une certaine souplesse et faciliter le partage avec les services existants;
que, pour fournir aux nouveaux systèmes radars suffisamment de spectre, il faut faire une attribution additionnelle à titre primaire à l'échelle mondiale dans la gamme 30-300 MHz,
Reconnaissant
qu'il est important de faire en sorte que les radars de radiolocalisation puissent être exploités de façon compatible avec les services primaires existants ayant des attributions dans certaines parties de la bande des ondes métriques;
que, en application de la Question UIT-R 237/8, l'UIT-R a engagé des études sur les caractéristiques et les critères de protection applicables aux radars du service de radiolocalisation fonctionnant dans la bande 30-300 MHz,
Décide
d'envisager à la CMR-11 de faire une attribution à titre primaire au service de radiolocalisation dans une partie de la bande 30-300 MHz pour la mise en œuvre de nouvelles applications du service de radiolocalisation, avec une largeur de bande de 2 MHz au plus, compte tenu des résultats des études de l'UIT-R;
qu'il faut éviter de mettre en œuvre de nouveaux systèmes du service de radiolocalisation dans les bandes 156,4875-156,8375 MHz et 161,9625-162,0375 MHz qui sont utilisées par les applications de détresse et de sécurité du service mobile maritime,
Invite l'UIT-R
à continuer d'étudier, d'urgence, les caractéristiques techniques, les critères de protection et d'autres paramètres garantissant que les systèmes de radiolocalisation peuvent être exploités de façon compatible avec les systèmes fonctionnant conformément au Tableau, dans la gamme 30-300 MHz;
à inclure, au besoin, les résultats de ces études dans une ou plusieurs recommandations UIT-R nouvelles ou existantes;
à terminer ces études à temps pour la CMR-11.
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.