Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

RES

4

Durée de validité des assignations de fréquence aux stations spatiales utilisant l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites de satellites

En vigueur Adoption: CMR-03 5 éditions

Préambule

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

Considérant

a)

qu'il est nécessaire d'utiliser de façon rationnelle et efficace le spectre des fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires et qu'il convient de prendre en considération les dispositions de la Résolution 2 (Rév.CMR-03) relative à l'utilisation par tous les pays, avec égalité de droits et équité d'accès, des bandes de fréquences et des orbites de satellites associées attribuées aux services de radiocommunication spatiale;

b)

que la limitation de la durée de validité des assignations de fréquence aux stations spatiales utilisant l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites de satellites relève d'une notion qui permettrait de se rapprocher des objectifs susmentionnés;

c)

que l'amortissement des investissements considérables effectués pour le développement des radiocommunications spatiales constitue une lourde charge pour toutes les administrations et que ces investissements doivent être étalés sur une période prédéterminée et réaliste;

d)

que tout doit être mis en œuvre pour inciter les administrations qui en ont la possibilité à développer des techniques destinées à améliorer l'utilisation du spectre des fréquences, de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites de satellites en vue d'accroître la masse des moyens de radiocommunication mis à la disposition de la communauté mondiale;

e)

qu'une procédure permettant de tirer des enseignements de l'application de la nouvelle notion de notification de la durée de validité d'une assignation dans les radiocommunications spatiales a été mise en place à titre expérimental par la CAMR-79 et utilisée par le Bureau de radiocommunications et les administrations depuis, mais qu'il n'est pas possible d'imposer aux administrations une durée fixée réglementairement et identique dans tous les cas;

f)

qu'il faut laisser le soin aux administrations de proposer elles-mêmes cette durée de validité en fonction de leurs besoins de service opérationnel et de l'intérêt général, mais que cette durée doit tenir compte, entre autres choses, de la durée d'exploitation des systèmes à satellites, y compris des stations spatiales et des stations terriennes et du type de service fourni,

Décide

1

qu'en attendant que cette Résolution soit examinée par la prochaine conférence mondiale des radiocommunications compétente, les assignations de fréquence à des stations de radiocommunication spatiale situées sur l'orbite des satellites géostationnaires et sur d'autres orbites de satellites, notant les considérant e) et f), ne seront pas considérées comme perpétuelles et seront traitées comme suit:

1.1

une assignation de fréquence à une station spatiale est réputée être abandonnée définitivement au-delà de la durée de fonctionnement indiquée sur la fiche de notification, comptée à partir de la date de la mise en service de cette assignation. Cette période est limitée à celle pour laquelle le réseau à satellite a été conçu. Le Bureau invite alors l'administration notificatrice à procéder à l'annulation de cette assignation. Si, dans un délai de trois mois suivant l'expiration de cette durée de fonctionnement, le Bureau n'a pas reçu de réponse, il insère un symbole dans la colonne Observations du Fichier de référence indiquant que l'assignation n'est pas conforme à la présente Résolution;

1.2

si une administration notificatrice qui souhaite prolonger la durée de fonctionnement indiquée initialement sur la fiche de notification d'une assignation de fréquence à une station spatiale existante en informe le Bureau plus de trois ans avant la fin de la durée en question et si toutes les autres caractéristiques fondamentales de cette assignation restent inchangées, le Bureau modifie conformément à la demande la durée de fonctionnement initialement inscrite au Fichier de référence et publie cette information dans une Section spéciale de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences du Bureau (BR IFIC);

1.3

si, trois ans au moins avant la fin de la durée de fonctionnement inscrite au Fichier de référence d'une assignation de fréquence à une station spatiale existante, une administration entreprend la procédure de coordination prévue au numéro 9.7 pour la mise en service d'une nouvelle station spatiale utilisant la même fréquence assignée et la même position orbitale mais avec des caractéristiques techniques différentes et si le Bureau conclut après la notification que la nouvelle assignation est conforme au numéro 11.31 et qu'elle n'accroît pas par rapport à l'assignation antérieure la probabilité de brouillage au détriment d'une assignation de fréquence figurant dans le Fichier de référence ou dans la procédure de coordination, la nouvelle assignation reçoit une conclusion favorable et est inscrite au Fichier de référence;

1.4

une administration notificatrice qui souhaite modifier une caractéristique fondamentale d'une assignation de fréquence à une station spatiale inscrite au Fichier de référence, doit, dans tous les cas autres que ceux prévus aux § 1.2 et 1.3, entreprendre la procédure de modification correspondante selon les dispositions des numéros 11.43A à 11.46;

2

que, pour l'application du point 1.1 du décide ci-dessus, les renseignements relatifs à la durée de validité des assignations de fréquence aux stations spatiales doivent être notifiés en plus des renseignements figurant dans l'Appendice 4;

3

que l'application de la présente Résolution ne préjuge en aucune manière des décisions des futures conférences des radiocommunications,

Invite l'UIT-R

à entreprendre des études liées à la mise en œuvre de la présente Résolution,

Invite la prochaine conférence mondiale des radiocommunications compétente

à prendre connaissance des résultats des études faites par l'UIT-R comme suite à la présente Résolution et à prendre les mesures appropriées,

Charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.