Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

RES

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Études concernant de nouvelles attributions éventuelles au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) dans les bandes de fréquences [5 030-5 150 MHz et 5 150-5 250 MHz], ou dans des parties de ces bandes de fréquences

En vigueur Adoption: CMR-23 1 édition

Préambule

La Conférence mondiale des radiocommunications (Dubaï, 2023),

Considérant

a)

que les systèmes et réseaux du service de radionavigation par satellite (SRNS) sont destinés à fournir des informations précises pour de nombreuses applications de positionnement, de navigation et de référence de temps;

b)

que, compte tenu de la demande croissante des utilisateurs et des avancées technologiques, les attributions actuelles au SRNS ne seront peut-être pas suffisantes pour répondre à terme aux besoins liés à une plus grande précision en matière de positionnement et à une disponibilité et une robustesse accrues du réseau;

c)

que la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz est attribuée à l'échelle mondiale à titre primaire au SRNS (espace vers Terre);

d)

que la bande de fréquences 5 150-5 216 MHz est attribuée au service de radiorepérage par satellite (SRRS) (espace vers Terre) conformément aux dispositions décrites au numéro 5.446,

Notant

a)

que la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz est attribuée au service mobile aéronautique (R) (SMA(R)) (voir le numéro 5.443C), au service mobile aéronautique (R) par satellite (SMA(R)S) (voir le numéro 5.443D) et au service de radionavigation aéronautique (SRNA) (voir le numéro 5.444) à titre primaire;

b)

que la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz est attribuée au service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) (voir le numéro 5.444A), au service mobile aéronautique (voir le numéro 5.444B), au SMA(R)S (voir le numéro 5.443AA) et au SRNA (voir le numéro 5.444) à titre primaire;

c)

que la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz est attribuée au SFS (Terre vers espace), au service mobile, sauf mobile aéronautique sous réserve du numéro 5.446A, et au SRNA (voir le numéro 5.444) à titre primaire;

d)

que la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz est attribuée au service d'exploration de la Terre par satellite (active), au service mobile, sauf mobile aéronautique (voir les numéros 5.446A et 5.447F), au service de radiolocalisation et au service de recherche spatiale (active) (voir le numéro 5.447D) à titre primaire;

e)

que les bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz et 5 250-5 350 MHz sont utilisées par des systèmes d'accès hertzien, y compris des réseaux locaux hertziens, dans le cadre du service mobile et que leur exploitation est assujettie à la Résolution 229 (Rév.CMR-23);

f)

que l'exploitation du SMA(R) dans la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz est limitée aux applications de surface dans les aéroports et est conforme aux normes et pratiques recommandées (SARP) figurant dans l'Annexe 10 de la Convention relative à l'aviation civile internationale;

g)

que le SRNA dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz est exploité conformément aux normes et pratiques SARP figurant dans l'Annexe 10 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, et que des normes et pratiques SARP applicables au SMA(R) et au SMA(R)S dans cette bande de fréquences sont en cours d'élaboration,

Reconnaissant

a)

que l'adjonction éventuelle du SNRS (espace vers Terre) dans les bandes de fréquences [5 030-5 150 MHz et 5 150-5 250 MHz], ou dans des parties de ces bandes de fréquences, doit garantir la protection du développement des services existants dans les mêmes bandes de fréquences et dans les bandes de fréquences adjacentes, sans que des contraintes leur soient imposées;

b)

que l'utilisation par le service de radiorepérage par satellite (SRRS) de la bande de fréquences 5 150-5 216 MHz est limitée aux liaisons de connexion associées au SRRS fonctionnant dans les bandes de fréquences 1 610-1 626,5 MHz et/ou 2 483,5-2 500 MHz et que la puissance surfacique totale à la surface de la Terre ne doit en aucun cas dépasser −159 dB(W/m) dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour tous les angles d'arrivée (voir le numéro 5.446);

c)

que les caractéristiques et les critères de protection des stations terriennes de réception et des stations spatiales d'émission du SRNS dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz sont présentés dans la Recommandation UIT-R M.2031;

d)

que, pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée à la surface de la Terre dans la bande de fréquences 5 030-5 150 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du SRNS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser −124,5 dB(W/m) dans une bande de fréquences de 150 kHz (voir le numéro 5.443B);

e)

que, pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie (SRA) dans la bande de fréquences 4 990-5 000 MHz, les systèmes du SRNS fonctionnant dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz doivent respecter les limites applicables à la bande de fréquences 4 990-5 000 MHz définies dans la Résolution 741 (Rév.CMR-15) (voir le numéro 5.443B);

f)

que la Recommandation UIT-R SM.1535 fournit des informations sur la protection des services de sécurité contre les rayonnements non désirés,

Décide d'inviter le Secteur des radiocommunications de l'UIT à mener et à achever, à temps pour la Conférence mondiale des radiocommunications de 2031

1

des études sur les besoins de spectre et les caractéristiques techniques et opérationnelles du SRNS, en particulier dans le sens espace vers Terre entre [5 030 et 5 250 MHz];

2

des études de partage et de compatibilité entre le SRNS et les services existants bénéficiant d'attributions dans la gamme de fréquences [5 030-5 250 MHz] et les services dans les bandes de fréquences adjacentes, et des études sur la protection du SRA dans la bande de fréquences 4 990-5 000 MHz, compte tenu du point a) du reconnaissant,

Invite la Conférence mondiale des radiocommunications de 2031

à examiner, sur la base des résultats des études, des attributions éventuelles au SRNS (espace vers Terre) dans les bandes de fréquences [5 030-5 150 MHz et 5 150-5 250 MHz], ou dans des parties de ces bandes de fréquences,

Invite les administrations

à participer activement aux études du Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R) et à fournir les caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes concernés, en soumettant des contributions à l'UIT-R,

Charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention des organisations internationales ou régionales concernées.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.