§ 1 Plusieurs États Membres peuvent, dans le cadre des dispositions de la Constitution concernant les arrangements particuliers, conclure des accords particuliers concernant la sous-répartition des bandes de fréquences entre les services intéressés de ces pays.
§ 2 Plusieurs États Membres peuvent, dans le cadre des dispositions de la Constitution concernant les arrangements particuliers, conclure, sur la base des résultats d'une conférence à laquelle tous les États Membres concernés ont été invités, des accords particuliers pour l'assignation des fréquences à celles de leurs stations qui participent à un ou plusieurs services déterminés dans les bandes de fréquences attribuées à ces services selon l'Article 5, soit au-dessous de 5 060 kHz, soit au-dessus de 27 500 kHz, mais non entre ces limites.
§ 3 Les États Membres peuvent, dans le cadre des dispositions de la Constitution concernant les arrangements particuliers, conclure, sur une base mondiale, à l'issue d'une conférence à laquelle tous les États Membres ont été invités, des accords particuliers pour l'assignation de fréquences à celles de leurs stations qui participent à un service déterminé, à condition que ces assignations soient faites dans les limites des bandes de fréquences attribuées exclusivement à ce service selon l'Article 5.
§ 5 Le Secrétaire général est informé à l'avance de la réunion de toute conférence convoquée en vue de la conclusion d'accords particuliers; il est également informé des termes de ces accords; il avise les États Membres de l'existence de tels accords.
§ 6 Le Directeur du Bureau des radiocommunications et le président du Comité du Règlement des radiocommunications peuvent être invités à déléguer des représentants pour participer, à titre consultatif, à l'établissement d'accords particuliers et aux travaux des conférences. Il est reconnu qu'une telle participation est désirable dans la majorité des cas.
§ 7 Si, en plus des dispositions qu'ils ont la faculté de prendre aux termes du numéro 6.2, plusieurs États Membres coordonnent, dans toutes les bandes de fréquences visées à l'Article 5, l'utilisation de fréquences déterminées avant de notifier les assignations de fréquences correspondantes, ils en avisent, le cas échéant, le Bureau.