Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

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Accords particuliers

RR-2024 · en vigueur CHAPTER II — Fréquences

§ 1 Plusieurs États Membres peuvent, dans le cadre des dispositions de la Constitution concernant les arrangements particuliers, conclure des accords particuliers concernant la sous-répartition des bandes de fréquences entre les services intéressés de ces pays.

§ 2 Plusieurs États Membres peuvent, dans le cadre des dispositions de la Constitution concernant les arrangements particuliers, conclure, sur la base des résultats d'une conférence à laquelle tous les États Membres concernés ont été invités, des accords particuliers pour l'assignation des fréquences à celles de leurs stations qui participent à un ou plusieurs services déterminés dans les bandes de fréquences attribuées à ces services selon l'Article 5, soit au-dessous de 5 060 kHz, soit au-dessus de 27 500 kHz, mais non entre ces limites.

§ 3 Les États Membres peuvent, dans le cadre des dispositions de la Constitution concernant les arrangements particuliers, conclure, sur une base mondiale, à l'issue d'une conférence à laquelle tous les États Membres ont été invités, des accords particuliers pour l'assignation de fréquences à celles de leurs stations qui participent à un service déterminé, à condition que ces assignations soient faites dans les limites des bandes de fréquences attribuées exclusivement à ce service selon l'Article 5.

§ 4 La faculté de conclure des accords particuliers prévue aux numéros 6.1 à 6.3 n'implique pas de dérogation aux dispositions du présent Règlement.

§ 5 Le Secrétaire général est informé à l'avance de la réunion de toute conférence convoquée en vue de la conclusion d'accords particuliers; il est également informé des termes de ces accords; il avise les États Membres de l'existence de tels accords.

§ 6 Le Directeur du Bureau des radiocommunications et le président du Comité du Règlement des radiocommunications peuvent être invités à déléguer des représentants pour participer, à titre consultatif, à l'établissement d'accords particuliers et aux travaux des conférences. Il est reconnu qu'une telle participation est désirable dans la majorité des cas.

§ 7 Si, en plus des dispositions qu'ils ont la faculté de prendre aux termes du numéro 6.2, plusieurs États Membres coordonnent, dans toutes les bandes de fréquences visées à l'Article 5, l'utilisation de fréquences déterminées avant de notifier les assignations de fréquences correspondantes, ils en avisent, le cas échéant, le Bureau.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.