Le présent Règlement, qui complète les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, tel qu'il a été révisé et tel qu'il figure dans les Actes finals de la CMR-95, de la CMR-97, de la CMR-2000, de la CMR-03, de la CMR-07, de la CMR-12, de la CMR-15, de la CMR-19 et de la CMR-23, s'applique, en vertu de l'article 54 de la Constitution, conformément aux dispositions suivantes. (CMR-23)
Les dispositions du présent Règlement, tel qu'il a été révisé par la CMR-95, concernant les attributions de fréquences nouvelles ou modifiées (y compris toutes conditions nouvelles ou modifiées s'appliquant aux attributions existantes) ainsi que les dispositions connexes des Articles S21 et S22 et de l'Appendice S4, s'appliquent provisoirement à compter du 1er janvier 1997.
Les autres dispositions du présent Règlement, tel qu'il a été révisé par les CMR-95 et CMR-97, s'appliquent provisoirement à compter du 1er janvier 1999, sauf: (CMR-2000)
– les dispositions révisées pour lesquelles d'autres dates d'application sont indiquées dans les Résolutions:
49 (CMR-97), 51 (CMR-97), 52 (CMR-97), 54 (CMR-97), 130 (CMR-97), 533 (CMR-97), 534 (CMR-97) et 538 (CMR-97).
Les autres dispositions du présent Règlement, tel qu'il a été révisé par la CMR-2000, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2002, sauf: (CMR-2000)
– les dispositions révisées pour lesquelles d'autres dates d'application effectives sont indiquées dans les Résolutions:
49 (Rév.CMR-2000), 51 (Rév.CMR-2000), 53 (Rév.CMR-2000), 55 (CMR-2000), 56 (CMR-2000), 58 (CMR-2000), 59 (CMR-2000), 77 (CMR-2000), 84 (CMR-2000), 122 (Rév.CMR-2000), 128 (Rév.CMR-2000), 533 (Rév.CMR-2000), 539 (CMR-2000), 540 (CMR-2000), 541 (CMR-2000), 542 (CMR-2000), 604 (CMR-2000) et 605 (CMR-2000). (CMR-2000)
Les autres dispositions du présent Règlement, tel qu'il a été révisé par la CMR-2003, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2005, sauf: (CMR-03)
– les dispositions révisées pour lesquelles d'autres dates d'application effectives sont indiquées dans les Résolutions:
56 (Rév.CMR-03), 85 (CMR-03), 87 (CMR-03), 96 (CMR-03), 122 (Rév.CMR-03), 142 (CMR-03), 145 (CMR-03), 146 (CMR-03), 221 (Rév.CMR-03), 413 (CMR-03), 539 (Rév.CMR-03), 546 (CMR-03), 743 (CMR-03) et 902 (CMR-03). (CMR-23)
Les autres dispositions du présent Règlement, tel qu'il a été révisé par la CMR-07, entreront en vigueur le 1er janvier 2009, sauf: (CMR-07)
– les dispositions révisées pour lesquelles d'autres dates d'application effectives sont indiquées dans les Résolutions:
55 (Rév.CMR-07), 97 (CMR-07), 149 (CMR-07), 355 (CMR-07), et 905 (CMR-07). (CMR-12)
Les autres dispositions du présent Règlement, tel qu'il a été révisé par la CMR-12, entreront en vigueur le 1er janvier 2013, sauf: (CMR-12)
– les dispositions révisées pour lesquelles d'autres dates d'application effectives sont indiquées dans la Résolution:
98 (CMR-12) (CMR-15)
Les autres dispositions du présent Règlement, tel qu'il a été révisé par la CMR-15, entreront en vigueur le 1er janvier 2017, sauf: (CMR-15)
– les dispositions révisées pour lesquelles d'autres dates d'application effectives sont indiquées dans les Résolutions:
31 (CMR-15) et 99 (CMR-15) (CMR-19)
Les autres dispositions du présent Règlement, telles que révisées par la CMR-19, entreront en vigueur le 1er janvier 2021, sauf: (CMR-19)
– les dispositions révisées pour lesquelles d'autres dates d'application effectives sont indiquées dans la Résolution:
99 (Rév.CMR-19) (CMR-23)
Les autres dispositions du présent Règlement, tel que révisées par la CMR-23, entreront en vigueur le 1er janvier 2025, sauf: (CMR-23)
– les dispositions révisées pour lesquelles d'autres dates d'application effectives sont indiquées dans la Résolution:
99 (Rév.CMR-23) (CMR-23)
Notes
59.2