§ 1 Afin de permettre l'application des règles suivantes relatives aux heures de veille, toute station du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doit être munie d'une montre précise correctement réglée sur le Temps universel coordonné (UTC).
§ 2 Le Temps universel coordonné (UTC), compté de 0000 h à 2359 h à partir de minuit, doit être employé pour toutes les inscriptions dans le journal du service de radiocommunication et dans tous les autres documents analogues des navires obligatoirement munis d'appareils de radiocommunication en exécution d'un accord international. Il en est, autant que possible, de même pour les autres navires.
§ 3 1) Les services des stations côtières et des stations terriennes côtières sont, autant que possible, permanents de jour et de nuit. Toutefois, le service de certaines stations côtières peut être de durée limitée. Chaque administration ou exploitation privée reconnue dûment autorisée à cet effet fixe les vacations des stations placées sous son autorité.
2) Ces vacations sont notifiées au Bureau des radiocommunications, qui les publie dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV). (CMR-07)
§ 4 Les stations côtières dont le service n'est pas permanent ne peuvent pas clore une vacation avant d'avoir terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ou un signal d'urgence ou de sécurité. (CMR-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)
Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-07)