Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

46

Autorité du commandant

RR-2024 · en vigueur CHAPTER IX — Services maritimes

§ 1 Le service d'une station de navire est placé sous l'autorité supérieure du commandant ou de la personne responsable du navire, ou de tout autre bâtiment portant cette station.

§ 2 Celui qui détient cette autorité doit exiger que chaque opérateur observe le présent Règlement et que la station de navire placée sous la responsabilité d'un opérateur soit toujours utilisée conformément aux stipulations de ce Règlement.

§ 3 Le commandant ou la personne responsable ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connaissance du texte ou simplement de l'existence de radiotélégrammes, ou de tout autre renseignement obtenu au moyen du service de radiocommunication, sont soumis à l'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances.

§ 4 Les dispositions des numéros 46.1, 46.2 et 46.3 s'appliquent également au personnel des stations terriennes de navire.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.