§ 1 Le service d'une station de navire est placé sous l'autorité supérieure du commandant ou de la personne responsable du navire, ou de tout autre bâtiment portant cette station.
§ 2 Celui qui détient cette autorité doit exiger que chaque opérateur observe le présent Règlement et que la station de navire placée sous la responsabilité d'un opérateur soit toujours utilisée conformément aux stipulations de ce Règlement.
§ 3 Le commandant ou la personne responsable ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connaissance du texte ou simplement de l'existence de radiotélégrammes, ou de tout autre renseignement obtenu au moyen du service de radiocommunication, sont soumis à l'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances.