Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

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Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

RR-2024 · en vigueur CHAPTER VIII — Services aéronautiques

§ 1 Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service mobile aéronautique (R) et au service mobile aéronautique par satellite (R) sont réservées aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques et terriennes aéronautiques principalement chargées d'assurer les vols le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

§ 2 Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service mobile aéronautique (OR) et au service mobile aéronautique par satellite (OR) sont réservées aux communications entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques et aéronautiques terriennes autres que celles principalement chargées du service mobile aéronautique le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

§ 3 Les fréquences des bandes attribuées au service mobile aéronautique entre 2 850 kHz et 22 000 kHz (voir l'Article 5) sont assignées conformément aux dispositions des Appendices 26 et 27 et aux autres dispositions pertinentes du présent Règlement.

§ 4 Les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance publique dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique ou au service mobile aéronautique par satellite.

§ 5 Afin de réduire les brouillages, les stations d'aéronef doivent, dans la mesure des moyens dont elles disposent, s'efforcer de choisir pour l'appel la bande dont les fréquences présentent les caractéristiques de propagation les plus favorables pour établir une communication satisfaisante. En l'absence de données plus précises, toute station d'aéronef doit, avant d'émettre un appel, écouter les signaux de la station avec laquelle elle désire entrer en communication. La force et l'intelligibilité des signaux reçus donnent des renseignements utiles sur les conditions de propagation et indiquent dans quelle bande il est préférable de faire l'appel.

§ 6 Les gouvernements peuvent, par voie d'accords, décider des fréquences à utiliser pour l'appel et pour la réponse dans le service mobile aéronautique et dans le service mobile aéronautique par satellite.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.