§ 1 Toute station du service mobile aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite doit être munie d'une montre précise correctement réglée sur le Temps universel coordonné (UTC).
§ 2 Une station aéronautique ou une station terrienne aéronautique ou l'une et l'autre doivent assurer un service continu pendant toute la période durant laquelle elles portent la responsabilité du service des radiocommunications avec les aéronefs en vol.
§ 3 Les stations d'aéronef et les stations terriennes d'aéronef en vol assurent un service permettant de faire face aux besoins essentiels de communication des aéronefs en matière de sécurité et de régularité des vols. Elles assurent les veilles prescrites par l'autorité compétente et, sauf raisons de sécurité, elles ne doivent pas cesser la veille sans en aviser la station aéronautique ou la station terrienne aéronautique concernée.