Section I – Dispositions générales
§ 1 1) Le service de toute station d'aéronef et de toute station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser l'installation radiotéléphonique.
2) Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords particuliers entre administrations peuvent fixer les conditions à remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destiné à être utilisé dans des stations radiotéléphoniques d'aéronef et dans des stations terriennes d'aéronef satisfaisant à certaines conditions techniques et certaines conditions d'exploitation. De tels accords ne peuvent être conclus que sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable aux services internationaux ne résulte de leur application. Ces conditions et ces accords sont mentionnés sur les certificats ainsi délivrés.
3) Le service des appareils automatiques de télécommunication installés dans une station d'aéronef ou une station terrienne d'aéronef doit être dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser ces appareils.
4) Toutefois, pour le service des stations d'aéronef et des stations terriennes d'aéronef opérant en radiotéléphonie uniquement sur des fréquences supérieures à 30 MHz, chaque gouvernement détermine lui-même si un certificat est nécessaire et, le cas échéant, définit les conditions à remplir pour son obtention.
5) Les dispositions du numéro 37.4 ne sont pas applicables aux stations d'aéronef ou aux stations terriennes d'aéronef fonctionnant sur des fréquences assignées pour une utilisation internationale.
§ 2 1) Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur au cours d'un vol, la personne responsable de la station peut autoriser, mais à titre temporaire seulement, un opérateur titulaire d'un certificat délivré par le gouvernement d'un autre État Membre à assurer le service des radiocommunications.
2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur provisoire une personne ne possédant pas de certificat, ou un opérateur n'ayant pas de certificat suffisant, son intervention doit se limiter uniquement aux signaux de détresse, d'urgence et de sécurité, aux messages qui s'y rapportent, aux messages intéressant directement la sécurité de la vie humaine et aux messages essentiels relatifs à la navigation et à la sécurité de la marche de l'aéronef.
3) Dans tous les cas, l'opérateur provisoire doit être remplacé aussitôt que possible par un opérateur titulaire du certificat prévu au § 1 du présent Article.
§ 3 1) Chaque administration prend les dispositions nécessaires pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frauduleux des certificats. À cet effet, ceux-ci portent la signature du titulaire et sont authentifiés par l'administration qui les a délivrés. Les administrations peuvent employer, à leur gré, d'autres moyens d'identification, tels que photographies, empreintes digitales, etc.
2) Afin de faciliter la vérification des certificats, ceux-ci portent, s'il y a lieu, en plus du texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de ce texte dans l'une des langues de travail de l'Union.
§ 4 Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des correspondances prévue au numéro 18.4.
Section II – Classes et catégories de certificats
§ 5 1) Il y a deux catégories de certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes, le certificat général et le certificat restreint.
2) Le titulaire d'un certificat général de radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute station d'aéronef ou station terrienne d'aéronef.
3) Le titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste peut assurer le service radiotéléphonique de toute station d'aéronef ou station terrienne d'aéronef fonctionnant sur des fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique ou au service mobile aéronautique par satellite, à condition que la commande de l'émetteur comporte seulement la manœuvre d'organes de commutation externes et simples.
Section III – Conditions d'obtention des certificats d'opérateur
37.15 A – Généralités
§ 6 1) Les conditions à imposer pour l'obtention des différents certificats sont spécifiées dans les paragraphes suivants. Elles doivent être considérées comme des conditions minima.
2) Chaque administration reste libre de fixer le nombre des examens qu'elle juge nécessaires pour l'obtention de chaque certificat.
§ 7 1) L'administration qui délivre un certificat peut, avant d'autoriser son titulaire à assurer le service à bord d'un aéronef, exiger que cet opérateur remplisse d'autres conditions (par exemple: connaissance des appareils automatiques de télécommunication; connaissances techniques et professionnelles complémentaires, relatives notamment à la navigation; aptitudes physiques; avoir accompli comme opérateur un certain nombre d'heures de vol, etc.).
2) Il convient que les administrations prennent toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les aptitudes des opérateurs lorsque ceux-ci n'ont pas exercé leurs fonctions pendant une durée prolongée.
37.20 B – Certificats d'opérateur radiotéléphoniste
§ 8 Le certificat général d'opérateur radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après (voir également le numéro 37.13):
a) la connaissance des principes élémentaires de la radiotéléphonie;
b) la connaissance détaillée du réglage et du fonctionnement pratique des appareils de radiotéléphonie;
c) l'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en radiotéléphonie dans l'une des langues de travail de l'Union;
d) la connaissance détaillée des Règlements applicables aux radiocommunications téléphoniques et notamment de la partie de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine.
§ 9 1) Le certificat restreint de radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après:
a) la connaissance pratique de l'exploitation et de la procédure radiotéléphoniques;
b) l'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en radiotéléphonie dans l'une des langues de travail de l'Union;
c) la connaissance générale des Règlements applicables aux radiocommunications téléphoniques et notamment de la partie de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine.
2) Pour les stations radiotéléphoniques d'aéronef et les stations terriennes d'aéronef fonctionnant sur des fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique ou au service mobile aéronautique par satellite, chaque administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un certificat restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement de l'émetteur n'exige que l'emploi de dispositifs extérieurs de commutation de conception simple. L'administration doit s'assurer que l'opérateur possède une connaissance suffisante de l'exploitation et des procédures du service radiotéléphonique, notamment en ce qui concerne la détresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions ci-dessus ne contredisent en rien celles du numéro 37.2.
§ 10 Dans un certificat de radiotéléphoniste, il doit être indiqué si celui-ci est un certificat général ou un certificat restreint et, dans ce dernier cas, s'il a été délivré conformément aux dispositions du numéro 37.30.
Notes
37.3