Section I – Dispositions générales
§ 1 Les administrations coopèrent pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages, en tenant compte:
a) de la sensibilité exceptionnellement élevée des stations de radioastronomie;
b) de la nécessité fréquente de longues périodes d'observation exemptes de brouillages préjudiciables;
c) du fait que le petit nombre de stations de radioastronomie dans chaque pays et la connaissance de leur emplacement permettent souvent d'accorder une attention particulière à la manière d'éviter les brouillages.
Section II – Mesures à prendre dans le service de radioastronomie
§ 3 Les emplacements des stations de radioastronomie sont choisis en tenant compte des possibilités de brouillages préjudiciables à ces stations.
§ 4 Tous les moyens techniques pratiquement réalisables sont adoptés dans les stations de radioastronomie pour réduire leur susceptibilité aux brouillages. Le développement de techniques améliorées pour réduire la susceptibilité aux brouillages doit être poursuivi, y compris la participation à des études en commun par l'entremise du Secteur des radiocommunications.
Section III – Protection du service de radioastronomie
§ 5 Le statut du service de radioastronomie dans les diverses bandes de fréquences est spécifié au Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 5). Les administrations assurent la protection des stations du service de radioastronomie contre les brouillages sur la base du statut de ce service dans les bandes considérées (voir aussi les numéros 4.6, 22.22 à 22.24 et 22.25).
§ 6 Lorsqu'elles assurent la protection du service de radioastronomie contre les brouillages à titre permanent ou temporaire, les administrations utilisent, selon le cas, des moyens tels que la séparation géographique, l'effet d'écran du terrain, la directivité de l'antenne, l'utilisation du partage dans le temps et de la plus faible puissance d'émission pratiquement réalisable.
§ 7 En assignant des fréquences aux stations des autres services dans les bandes adjacentes à celles que le service de radioastronomie utilise pour ses observations conformément aux dispositions du présent Règlement, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables conformément au numéro 4.5. Outre les mesures mentionnées au numéro 29.9, il convient d'examiner particulièrement les moyens techniques permettant de ramener au minimum la puissance rayonnée aux fréquences comprises dans la bande utilisée pour la radioastronomie (voir aussi le numéro 4.6).
§ 8 En assignant des fréquences à des stations dans d'autres bandes, les administrations sont instamment priées, dans la mesure pratiquement possible, de tenir compte de la nécessité d'éviter les rayonnements non essentiels susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au service de radioastronomie exploité conformément au présent Règlement (voir aussi le numéro 4.6).
§ 9 En appliquant les dispositions définies dans la présente Section, les administrations devraient garder à l'esprit que le service de radioastronomie est extrêmement sensible aux brouillages causés par les émissions provenant de stations spatiales ou aéroportées (pour plus de renseignements, voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RA.769). (CMR-03)
§ 10 Les administrations doivent prendre note des Recommandations pertinentes de l'UIT-R afin de limiter les brouillages causés par d'autres services au service de radioastronomie.