Section I – Dispositions générales
§ 1 Les administrations qui ont organisé un service de radiorepérage prennent toutes les dispositions nécessaires pour en assurer l'efficacité et la régularité. Cependant, elles n'acceptent aucune responsabilité quant aux conséquences éventuelles tant de l'inexactitude des informations fournies que du fonctionnement défectueux ou de l'arrêt du fonctionnement de leurs stations.
§ 2 En cas de mesure douteuse ou inexploitable, la station qui détermine un relèvement ou une position doit, si possible, aviser de cette incertitude la station mobile à laquelle elle fournit cette information.
§ 3 Les administrations notifient au Bureau les caractéristiques de chaque station de radiorepérage assurant un service international intéressant le service mobile maritime, et notamment, si c'est nécessaire, pour chaque station ou groupe de stations, les secteurs dans lesquels les informations fournies sont normalement sûres. Ces renseignements sont publiés dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV), et tout changement de caractère permanent est notifié au Bureau. (CMR-07)
§ 4 Les procédés d'identification des stations de radiorepérage doivent être choisis de façon à éviter toute incertitude lorsqu'il s'agit de reconnaître une station.
§ 5 Les signaux émis par les stations de radiorepérage doivent permettre des mesures exactes et précises.
§ 6 Toute information concernant une modification ou une irrégularité du fonctionnement d'une station de radiorepérage doit être diffusée sans délai. À cet effet:
a) les stations terrestres des pays où fonctionne un service de radiorepérage émettent chaque jour, en cas de besoin, des avis de modification ou d'irrégularité de fonctionnement jusqu'au moment où le fonctionnement normal a repris ou, si une modification permanente est survenue, jusqu'au moment où l'on peut raisonnablement admettre que tous les navigateurs intéressés en ont été avisés;
b) les modifications permanentes ou les irrégularités de longue durée sont publiées dans les avis aux navigateurs dans le délai le plus bref.
Section II – Dispositions relatives au service de radiorepérage par satellite
Section III – Stations radiogoniométriques
§ 8 1) Dans le service de radionavigation maritime, la fréquence 410 kHz est la fréquence normale de radiogoniométrie en radiotélégraphie. Toutes les stations radiogoniométriques du service de radionavigation maritime faisant usage de la radiotélégraphie doivent pouvoir l'utiliser. Elles doivent, de plus, être en mesure de prendre des relèvements sur la fréquence 500 kHz, notamment pour relever les stations émettant des signaux de détresse, d'alarme et d'urgence.
2) Lorsqu'un service de radiogoniométrie est assuré dans les bandes autorisées entre 1 606,5 kHz et 2 850 kHz, les stations de radiogoniométrie devraient être en mesure de prendre des relèvements sur la fréquence d'appel et de détresse radiotéléphonique 2 182 kHz. (CMR-03)
3) Lorsqu'une station de radiogoniométrie définie au numéro 1.12 fonctionne dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, elle doit être en mesure de prendre des relèvements sur la fréquence d'appel et de détresse en ondes métriques 156,8 MHz et sur la fréquence d'appel sélectif numérique en ondes métriques 156,525 MHz.
Numéro non utilisé.
§ 9 En l'absence d'accord préalable, une station d'aéronef qui s'adresse à une station radiogoniométrique pour obtenir un relèvement doit faire usage à cette fin d'une fréquence sur laquelle veille normalement la station appelée.
§ 10 Dans le service de radionavigation aéronautique, la procédure visée dans la présente section pour la radiogoniométrie est applicable, sauf lorsque des procédures particulières résultant d'arrangements conclus par les administrations intéressées sont en vigueur.
Section IV – Stations de radiophare
§ 11 Lorsqu'une administration juge utile, dans l'intérêt de la navigation, d'organiser un service de stations de radiophare, elle peut employer à cette fin:
a) des radiophares proprement dits, établis sur la terre ferme ou sur des navires amarrés de façon permanente ou, exceptionnellement, sur des navires naviguant dans une zone restreinte dont les limites sont connues et publiées. Le diagramme de l'émission de ces radiophares peut être directif ou non directif;
b) des stations fixes, des stations côtières ou des stations aéronautiques désignées pour fonctionner comme radiophares à la demande des stations mobiles.
§ 12 1) Les radiophares proprement dits emploient les fréquences des bandes qui leur sont attribuées aux termes du Chapitre II.
2) Les autres stations notifiées comme radiophares utilisent, à cet effet, leur fréquence normale de travail et leur classe normale d'émission.
3) La puissance rayonnée par chaque radiophare proprement dit doit être réglée à la valeur nécessaire pour que l'intensité de champ ait la valeur stipulée à la limite de portée requise (voir l'Appendice 12).
§ 13 Les règles spéciales qui s'appliquent aux radiophares aéronautiques fonctionnant dans les bandes comprises entre 160 kHz et 535 kHz et aux radiophares maritimes fonctionnant dans les bandes comprises entre 283,5 kHz et 335 kHz figurent dans l'Appendice 12.