§ 1 1) Une station expérimentale ne peut entrer en communication avec des stations expérimentales d'autres pays qu'avec l'accord de l'administration dont elle relève. Chaque administration notifie aux administrations intéressées les autorisations ainsi délivrées.
2) Les administrations intéressées fixent par des arrangements particuliers les conditions dans lesquelles les communications peuvent être établies.
§ 2 Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes opérationnelles et techniques de toute personne qui souhaite manœuvrer les appareils d'une station expérimentale.
§ 3 La puissance maximale des stations expérimentales est fixée par les administrations intéressées en tenant compte du but pour lequel leur création a été autorisée et des conditions dans lesquelles ces stations doivent fonctionner.
§ 4 1) Toutes les règles générales fixées dans la Constitution, dans la Convention et dans le présent Règlement s'appliquent aux stations expérimentales. De plus, ces stations doivent satisfaire aux conditions techniques imposées aux émetteurs qui travaillent dans les mêmes bandes de fréquences, sauf lorsque le principe technique même des expériences s'y oppose. Dans ce cas, l'administration qui autorise l'exploitation de ces stations peut accorder une dispense sous une forme appropriée.
2) Au cours de leurs émissions, les stations expérimentales doivent transmettre à de courts intervalles leur indicatif d'appel ou toute autre forme d'identification reconnue (voir l'Article 19).
§ 5 Pour une station expérimentale non susceptible de créer un brouillage préjudiciable à un service d'un autre pays, l'administration intéressée peut, si elle l'estime désirable, adopter des dispositions différentes de celles qui sont contenues dans le présent Article.