Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

23

Services de radiodiffusion

RR-2024 · en vigueur CHAPTER VI — Dispositions relatives aux services et aux stations

Section I – Service de radiodiffusion

23.1 A – Généralités

§ 1 1) Il est interdit d'établir et d'exploiter des stations de radiodiffusion (radiodiffusion sonore et télévision) à bord de navires, d'aéronefs ou de tout objet flottant ou aéroporté hors des territoires nationaux.

2) En principe, la puissance des stations de radiodiffusion qui utilisent des fréquences inférieures à 5 060 kHz ou supérieures à 41 MHz ne doit pas dépasser (excepté dans la bande 3 900-4 000 kHz) la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne qualité à l'intérieur des frontières du pays considéré.

23.4 B – Radiodiffusion dans la Zone tropicale

§ 2 1) Dans le présent Règlement, l'expression «radiodiffusion dans la Zone tropicale» désigne un type particulier de radiodiffusion pour l'usage intérieur national des pays inclus dans la zone définie aux numéros 5.16 à 5.21 où l'on peut constater qu'en raison du niveau élevé des parasites atmosphériques et des difficultés de propagation, il n'est pas possible de réaliser économiquement un service de meilleure qualité par l'emploi des ondes kilométriques, hectométriques ou métriques.

2) L'utilisation par le service de radiodiffusion des bandes de fréquences énumérées ci-après est limitée à la Zone tropicale:

2 300-2 498 kHz (Région 1) 2 300-2 495 kHz (Régions 2 et 3) 3 200-3 400 kHz (toutes les Régions) 4 750-4 995 kHz (toutes les Régions) 5 005-5 060 kHz (toutes les Régions).

3) La puissance de l'onde porteuse des émetteurs fonctionnant dans ce service, dans les bandes énumérées au numéro 23.6, ne doit pas dépasser 50 kW.

4) Dans la Zone tropicale, le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services qui partagent avec lui les bandes de fréquences énumérées au numéro 23.6.

5) Toutefois, dans la partie de la Libye située au nord du parallèle 30° Nord, le service de radiodiffusion, dans les bandes énumérées au numéro 23.6, fonctionne sur la base de l'égalité des droits avec les autres services avec lesquels il partage ces bandes dans la Zone tropicale.

6) Le service de radiodiffusion à l'intérieur de la Zone tropicale et les autres services à l'extérieur de cette zone doivent fonctionner conformément aux dispositions du numéro 4.8.

23.11 C – Bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion à l'exception des bandes visées au numéro 23.6 (CMR-03)

§ 3 Les stations d'émission du service de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, à l'exception des bandes visées au numéro 23.6, doivent satisfaire aux spécifications des systèmes indiquées dans l'Appendice 11. (CMR-03)

Section II – Service de radiodiffusion par satellite

§ 4 Lorsqu'on définit les caractéristiques d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite, tous les moyens techniques disponibles sont utilisés pour réduire au maximum le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf accord préalable de ces derniers.

Si le Bureau reçoit une indication d'accord écrit au titre du numéro 23.13, il fait mention de cet accord dans la colonne Observations du Fichier de référence international des fréquences lorsque les assignations au système y sont inscrites avec référence au numéro 23.13 ou lorsque ces assignations sont incluses dans la Liste pour les Régions 1 et 3. (CMR-2000)

Si dans le délai de quatre mois qui suit la publication de la Section spéciale d'un réseau du service de radiodiffusion par satellite (sauf radiodiffusion sonore) soumis pour coordination au titre de l'Article 9 ou de l'Appendice 30, une administration informe le Bureau que tous les moyens techniques n'ont pas été utilisés pour réduire les rayonnements sur son territoire, le Bureau attire l'attention de l'administration responsable sur les observations reçues. Le Bureau demande aux deux administrations de déployer tous les efforts possibles afin de résoudre le problème. L'une des administrations peut demander au Bureau d'étudier la question et de soumettre son rapport aux administrations concernées. Si aucun accord ne peut être obtenu, le Bureau exclut le territoire de l'administration qui a formulé des objections, de la zone de service sans que cela ait une incidence défavorable sur le reste de la zone de service et en informe l'administration responsable. (CMR-2000)

Si après le délai de quatre mois précité, une administration n'est pas d'accord pour rester dans la zone de service, le Bureau exclut le territoire de l'administration qui a formulé une objection, de la zone de service du réseau du service de radiodiffusion par satellite (sauf radiodiffusion sonore) concerné sans que cela ait une incidence défavorable sur le reste de la zone de service et en informe l'administration responsable. (CMR-2000)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.