Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

ART

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Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz

RR-2024 · en vigueur CHAPTER VI — Dispositions relatives aux services et aux stations

Section I – Choix des emplacements et des fréquences

§ 1 Les emplacements et les fréquences des stations de Terre et des stations terriennes fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées, avec égalité des droits, entre les services de radiocommunication de Terre et les services de radiocommunication spatiale doivent être choisis conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R relatives à la séparation géographique entre stations de Terre et stations terriennes.

§ 2 1) Dans la mesure du possible, les emplacements des stations d'émission du service fixe ou du service mobile dont les puissances isotropes rayonnées équivalentes (p.i.r.e.) ont des valeurs maximales supérieures à celles indiquées dans le Tableau 21-1 dans les bandes de fréquences mentionnées, seront choisis de telle manière que la direction du rayonnement maximal d'une antenne quelconque ait un écart angulaire par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires au minimum égal à celui indiqué dans le Tableau compte tenu des effets de la réfraction atmosphérique: (CMR-12)

TABLEAU 21-1
Bande de fréquences (GHz) Valeur de p.i.r.e. (dBW) (Voir aussi les numéros 21.2 et 21.4) Écart angulaire minimum par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires (degrés)
1-10 +35 2
10-15 +45 1,5
25,25-27,5 +24 (dans toute bande de 1 MHz) 1,5
Autres bandes au-dessus de 15 GHz +55 Pas de limite

Section II – Limites de puissance applicables aux stations de Terre

§ 3 1) Le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser +55 dBW.

2) Dans le cas où il n'est pas pratiquement possible de se conformer aux dispositions du numéro 21.2 pour ce qui est des bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz, le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser:

+47 dBW dans toute direction s'écartant de moins de 0,5° de l'orbite des satellites géostationnaires; ou

+47 dBW à +55 dBW, selon une variation linéaire en décibels (8 dB par degré), dans toute direction comprise entre 0,5° et 1,5° par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des effets de la réfraction atmosphérique.

3) Le niveau de la puissance fournie à l'antenne par un émetteur du service fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser +13 dBW dans les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz, ou +10 dBW dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz, sauf dans les cas visés au numéro 21.5A. (CMR-2000)

L'environnement de partage dans lequel fonctionneront les services d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive) dans la bande 18,6-18,8 GHz est défini, à titre d'exception, non pas par les niveaux de puissance indiqués dans le numéro 21.5, mais par les limites suivantes imposées au fonctionnement du service fixe: la puissance de chaque fréquence porteuse RF fournie à l'entrée de chaque antenne d'une station du service fixe dans la bande 18,6-18,8 GHz ne doit pas dépasser −3 dBW. (CMR-2000)

4) Les limites spécifiées aux numéros 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 et 21.5A s'appliquent, le cas échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans le Tableau 21-2, pour la réception par les stations spatiales, lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile: (CMR-2000)

TABLEAU 21-2 (Rév.CMR-23) WRC-23
Bande de fréquences Service Limites spécifiées aux numéros
1 427-1 429 MHz 1 610-1 645,5 MHz (numéro 5.359) 1 646,5-1 660 MHz (numéro 5.359) 1 980-2 010 MHz 2 010-2 025 MHz (pour la Région 2) 2 025-2 110 MHz 2 200-2 290 MHz 2 655-2 670 MHz (pour les Régions 2 et 3) 2 670-2 690 MHz (pour les Régions 2 et 3) 5 670-5 725 MHz (numéros 5.453 et 5.455) 5 725-5 755 MHz (pour les pays de la Région 1 énumérés aux numéros 5.453 et 5.455) 5 755-5 850 MHz (pour les pays de la Région 1 énumérés aux numéros 5.453 et 5.455) 5 850-7 075 MHz 7 145-7 235 MHz 7 900-8 400 MHz Fixe par satellite Météorologie par satellite Recherche spatiale Exploitation spatiale Exploration de la Terre par satellite Mobile par satellite 21.2, 21.3, 21.4 et 21.5
10,7-11,7 GHz (pour la Région 1) 12,5-12,75 GHz (numéros 5.494 et 5.496) 12,7-12,75 GHz (pour la Région 2) 12,75-13,25 GHz 13,75-14 GHz (numéros 5.499 et 5.500) 14,0-14,25 GHz (numéro 5.505) 14,25-14,3 GHz (numéros 5.505 et 5.508) 14,3-14,4 GHz (pour les Régions 1 et 3) 14,4-14,5 GHz 14,5-14,8 GHz 51,4-52,4 GHz Fixe par satellite 21.2, 21.3 et 21.5
17,7-18,4 GHz 18,6-18,8 GHz 19,3-19,7 GHz 22,55-23,55 GHz 24,45-29,5 GHz Fixe par satellite Exploration de la Terre par satellite Recherche spatiale Inter-satellites 21.2, 21.3, 21.5 et 21.5A
NOTE: Une future conférence compétente pourra envisager d'inclure des bandes de fréquences additionnelles au-dessus de 29,5 GHz dans le Tableau 21-2. NOTE: Une future conférence compétente pourra envisager d'inclure des bandes de fréquences additionnelles au-dessus de 29,5 GHz dans le Tableau 21-2. NOTE: Une future conférence compétente pourra envisager d'inclure des bandes de fréquences additionnelles au-dessus de 29,5 GHz dans le Tableau 21-2.

5) Les systèmes transhorizon fonctionnant dans les bandes 1 700-1 710 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz peuvent dépasser les limites indiquées aux numéros 21.3 et 21.5, mais les dispositions des numéros 21.2 et 21.4 devraient être observées. Compte tenu des difficultés de partage avec d'autres services, les administrations sont instamment priées de limiter au minimum le nombre de systèmes transhorizon dans ces bandes. (CMR-2000)

Section III – Limites de puissance applicables aux stations terriennes

§ 4 1) Le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise dans une direction quelconque vers l'horizon par une station terrienne, ne doit pas dépasser les limites ci-après, sauf dans les cas où les dispositions des numéros 21.10 ou 21.11 sont applicables:

a) dans les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 15 GHz:

+40 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour θ ≤ 0°

+40 + 3 θ dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour 0° < θ ≤ 5°; et

b) dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz:

+64 dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour θ ≤ 0°

+64 + 3 θ dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour 0 < θ ≤ 5°,

θ étant, en degrés, l'angle d'élévation de l'horizon vu du centre de rayonnement de l'antenne de la station terrienne. Cet angle est exprimé par une valeur positive au-dessus du plan horizontal et par une valeur négative au-dessous de ce plan.

2) Pour des angles de site de l'horizon supérieurs à 5°, il n'y a pas de restriction quant à la valeur de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise par une station terrienne en direction de l'horizon.

3) Par dérogation aux limites spécifiées au numéro 21.8, la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise vers l'horizon par une station terrienne du service de recherche spatiale (espace lointain) ne doit pas dépasser +55 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 15 GHz, ou +79 dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz dans les bandes de fréquences au-dessus de 15 GHz.

4) Les limites spécifiées aux numéros 21.8 et 21.10, selon le cas, peuvent être dépassées d'une valeur maximale de 10 dB. Cependant, si la zone de coordination qui en résulte empiète sur le territoire d'un autre pays, ce dépassement doit être soumis à l'accord de l'administration de ce pays.

5) Les limites spécifiées au numéro 21.8 s'appliquent, le cas échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans le Tableau 21-3 ci-après pour l'émission par les stations terriennes, lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile:

TABLEAU 21-3 (Rév.CMR-19) WRC-19
Bande de fréquences Bande de fréquences Services
2 025-2 110 MHz 5 670-5 725 MHz 5 725-5 755 MHz (pour les pays énumérés au numéro 5.454 vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 5.453 et 5.455) (pour la Région 1 vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 5.453 et 5.455) Exploration de la Terre par satellite Fixe par satellite Météorologie par satellite Mobile par satellite Exploitation spatiale
5 755-5 850 MHz (pour la Région 1 vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 5.453 et 5.455) Recherche spatiale
5 850-7 075 MHz
7 190-7 250 MHz
7 900-8 400 MHz
10,7-11,7 GHz (pour la Région 1)
12,5-12,75 GHz (pour la Région 1 vis-à-vis des pays énumérés au numéro 5.494)
12,7-12,75 GHz (pour la Région 2)
12,75-13,25 GHz
14,0-14,25 GHz (vis-à-vis des pays énumérés au numéro 5.505)
14,25-14,3 GHz (vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 5.505 et 5.508)
14,3-14,4 GHz6 (pour les Régions 1 et 3)
14,4-14,8 GHz
17,7-18,1 GHz Fixe par satellite
22.55-23.15 GHz Exploration de la Terre par satellite
27,0-27,5 GHz (pour les Régions 2 et 3) Mobile par satellite
27,5-29,5 GHz Recherche spatiale
31,0-31,3 GHz (pour les pays énumérés au numéro 5.545)
34,2-35,2 GHz (pour les pays énumérés au numéro 5.550 vis-à-vis des pays énumérés au numéro 5.549)
51,4-52,4 GHz Fixe par satellite

6) La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise dans une direction quelconque par une station terrienne du service de radiorepérage par satellite dans la bande 1 610-1 626,5 MHz n'excédera pas −3 dBW dans toute bande de 4 kHz.

7) Dans la bande 13,75-14 GHz, le niveau de la p.i.r.e. hors axe rayonnée par une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite, ayant une antenne de diamètre inférieur à 4,5 m, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Angle par rapport au faisceau principal (degrés) p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 1 MHz (dBW)
2 ≤ φ ≤ 7 7 < φ ≤ 9,2 9,2 < φ ≤ 48 φ > 48 43 − 25 log φ 22 46 − 25 log φ 4 (CMR-03)

Section IV – Angle minimal d'élévation des stations terriennes

§ 5 1) Les antennes des stations terriennes ne doivent pas être employées, à l'émission, sous des angles de site inférieurs à 3°, mesurés à partir du plan horizontal dans la direction du rayonnement maximal, sauf accord des administrations intéressées et de celles dont les services peuvent être affectés. Dans le cas de la réception par une station terrienne, la valeur ci-dessus doit être utilisée aux fins de la coordination si l'angle de site de fonctionnement est inférieur à cette valeur.

2) Par dérogation aux dispositions du numéro 21.14, les antennes des stations terriennes du service de recherche spatiale (au voisinage de la Terre) ne doivent pas être employées, à l'émission, sous des angles de site inférieurs à 5°, et les antennes des stations terriennes du service de recherche spatiale (espace lointain) ne doivent pas être employées, à l'émission, sous des angles de site inférieurs à 10°, ces deux angles étant mesurés à partir du plan horizontal dans la direction du rayonnement maximal. Dans le cas de la réception par une station terrienne, les valeurs ci-dessus doivent être utilisées aux fins de la coordination si l'angle de site de fonctionnement est inférieur à ces valeurs.

Section V – Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

§ 6 1) La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale, y compris celles provenant d'un satellite réflecteur, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser la limite indiquée dans le Tableau 21-4. Cette limite concerne la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre et s'applique aux émissions d'une station spatiale du service indiqué lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile, sauf indication contraire.

TABLEAU 21-4 (Rév.CMR-23) WRC-23
Bande de fréquences Service Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Largeur de bande de réfé- rence
Bande de fréquences Service 0°-5° 5°-25° 5°-25° 25°-90°
1 670-1 700 MHz Exploration de la Terre par satellite Météorologie par satellite −133 (valeur basée sur un partage avec le service des auxiliaires de la météorologie) −133 (valeur basée sur un partage avec le service des auxiliaires de la météorologie) −133 (valeur basée sur un partage avec le service des auxiliaires de la météorologie) −133 (valeur basée sur un partage avec le service des auxiliaires de la météorologie) 1,5 MHz
1 518-1 525 MHz (Applicable sur le territoire des États-Unis en Région 2 entre les longitudes 71° W et 125° W) Mobile par satellite (espace vers Terre) 0° ≤ δ ≤ 4° 4° < δ ≤ 20° 20° < δ ≤ 60° 60° < δ ≤ 90° 4 kHz
1 518-1 525 MHz (Applicable sur le territoire des États-Unis en Région 2 entre les longitudes 71° W et 125° W) Mobile par satellite (espace vers Terre) −181,0 −193,0 + 20 log δ −213,3 + 35,6 log δ −150,0
1 518-1 525 MHz (Applicable à tout autre territoire des États-Unis en Région 2) Mobile par satellite (espace vers Terre) 0° ≤ δ ≤ 43,4° 43,4° < δ ≤ 60° 43,4° < δ ≤ 60° 60° < δ ≤ 90° 4 kHz
1 518-1 525 MHz (Applicable à tout autre territoire des États-Unis en Région 2) Mobile par satellite (espace vers Terre) −155,0 −213,3 + 35,6 log δ −213,3 + 35,6 log δ −150,0
1 525-1 530 MHz (Région 1, Région 3) 1 670-1 690 MHz 1 690-1 700 MHz (numéros 5.381 et 5.382) 1 700-1 710 MHz 2 025-2 110 MHz 2 200-2 300 MHz Météorologie par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale (espace vers Terre) (espace-espace) Exploitation de la Terre par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) 0°-5° 5°-25° 5°-25° 25°-90° 4 kHz
1 525-1 530 MHz (Région 1, Région 3) 1 670-1 690 MHz 1 690-1 700 MHz (numéros 5.381 et 5.382) 1 700-1 710 MHz 2 025-2 110 MHz 2 200-2 300 MHz Météorologie par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale (espace vers Terre) (espace-espace) Exploitation de la Terre par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) −154 −154 + 0,5(δ – 5) −154 + 0,5(δ – 5) −144
2 500-2 690 MHz 2 520-2 670 MHz 2 500-2 516,5 MHz (numéro 5.404) 2 500-2 520 MHz 2 520-2 535 MHz (numéro 5.403) Fixe par satellite Radiodiffusion par satellite Radiorepérage par satellite Mobile par satellite Mobile par satellite (sauf mobile aéronautique par satellite) −136 −136 + 11/20(δ − 5) −136 + 11/20(δ − 5) −125 1 MHz
3 400-4 200 MHz Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) −152 −152 + 0,5(δ – 5) −152 + 0,5(δ – 5) −142 4 kHz
3 400-4 200 MHz Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) −138 – Y −138 – Y + (12 + Y ) (δ – 5)/20 −138 – Y + (12 + Y ) (δ – 5)/20 −126 1 MHz
TABLEAU 21-4 (suite) (Rév.CMR-23) WRC-23
Bande de fréquences Service Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Largeur de bande de réfé- rence
Bande de fréquences Service 0°-5° 5°-25° 25°-90° Largeur de bande de réfé- rence
4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (numéros 5.453 et 5.455) 7 250-7 900 MHz Fixe par satellite (espace vers Terre) Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile par satellite Recherche spatiale −152 −152 + 0,5(δ – 5) −142 4 kHz
5 150-5 216 MHz Fixe par satellite (espace vers Terre) −164 4 kHz
6 700-6 825 MHz Fixe par satellite (espace vers Terre) −137 17 −137 + 0,5(δ – 5) −127 1 MHz
6 825-7 075 MHz Fixe par satellite (espace vers Terre) −154 et −134 −154 + 0,5(δ – 5) et −134 + 0,5(δ – 5) −144 et −124 4 kHz 1 MHz
8 025-8 500 MHz Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale (espace vers Terre) −150 −150 + 0,5(δ – 5) −140 4 kHz
9 900-10 400 MHz Exploration de la Terre par satellite (active) 0°-5,7° 5,7°-53° 53°-90° 1 MHz
9 900-10 400 MHz Exploration de la Terre par satellite (active) −113 −109 + 25log(δ − 5) −66,6 1 MHz
10,7-11,7 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) 0°-5° 5°-25° 25°-90° 4 kHz
10,7-11,7 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) −150 −150 + 0,5(δ – 5) −140 4 kHz
10,7-11,7 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) 25 −126 −126 + 0,5(δ – 5) −116 1 MHz
10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) −129 −129 + 0,75(δ – 5) −114 1 MHz
TABLEAU 21-4 (suite) (Rév.CMR-23) WRC-23
Bande de fréquences Service Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Largeur de bande de réfé- rence
Bande de fréquences Service 0°-5° 5°-25° 5°-25° 5°-25° 25°-90° Largeur de bande de réfé- rence
11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) −124 −124 + 0,5(δ – 5) −124 + 0,5(δ – 5) −124 + 0,5(δ – 5) −114 1 MHz
12,2-12,75 GHz (Région 3) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) −148 −148 + 0,5(δ – 5) −148 + 0,5(δ – 5) −148 + 0,5(δ – 5) −138 4 kHz
13,4-13,65 GHz (Région 1) Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) 0°-25° 25°-80° 80°-84° 80°-84° 84°-90° 4 kHz
13,4-13,65 GHz (Région 1) Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) −159 + 0,4δ −149 −149 – 0,5(δ − 80) −149 – 0,5(δ − 80) −151 4 kHz
17,7-19,3 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites Météorologie par satellite (espace vers Terre) 0°-5° 5°-25° 5°-25° 5°-25° 25°-90° 1 MHz
17,7-19,3 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites Météorologie par satellite (espace vers Terre) −115 ou −115 – X −115 + 0,5(δ – 5) ou −115 – X + ((10 + X)/20) (δ – 5) −115 + 0,5(δ – 5) ou −115 – X + ((10 + X)/20) (δ – 5) −115 + 0,5(δ – 5) ou −115 – X + ((10 + X)/20) (δ – 5) −105 ou −105 1 MHz
17,7-19,3 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites 0°-3° 3°-12° 3°-12° 12°-25° −105 1 MHz
17,7-19,3 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites −120 −120 + (8/9) (δ – 3) −120 + (8/9) (δ – 3) −112 + (7/13) (δ – 12) −105 1 MHz
19,3-19,7 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites 0°-3° 3°-12° 3°-12° 12°-25° −105 1 MHz
19,3-19,7 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites −120 −120 + (8/9) (δ – 3) −120 + (8/9) (δ – 3) −112 + (7/13) (δ – 12) −105 1 MHz
TABLEAU 21-4 (suite) (Rév.CMR-23) WRC-23
Bande de fréquences Service Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Largeur de bande de réfé- rence
Bande de fréquences Service 0°-5° 5°-25° 5°-25° 25°-90° Largeur de bande de réfé- rence
19,3-19,7 GHz 21,4-22 GHz (Régions 1 et 3) 22,55-23,55 GHz 24,45-24,75 GHz 25,25-27,5 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) Radiodiffusion par satellite Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites Recherche spatiale (espace vers Terre) −115 −115 + 0,5(δ – 5) −115 + 0,5(δ – 5) −105 1 MHz
27,500-27,501 GHz Fixe par satellite (espace vers Terre) −115 −115 + 0,5(δ − 5) −115 + 0,5(δ − 5) −105 1 MHz
27,5-30,0 GHz Inter-satellites (orbite de satellites non géostationnaires)26 −120 −120 + 0,5(δ – 5) −120 + 0,5(δ – 5) −110 1 MHz
31,0-31,3 GHz 34,7-35,2 GHz (émissions espace vers Terre mentionnées au numéro 5.550 sur les territoires des pays mentionnés au numéro 5.549) Recherche spatiale −115 −115 + 0,5(δ – 5) −115 + 0,5(δ – 5) −105 1 MHz
31,8-32,3 GHz Recherche spatiale −120 −120 + 0,75(δ – 5) −120 + 0,75(δ – 5) −105 1 MHz
32,3-33 GHz Inter-satellites −135 −135 + (δ – 5) −135 + (δ – 5) −115 1 MHz
37-38 GHz Recherche spatiale (orbites des satellites non géostationnaires) −120 −120 + 0,75(δ – 5) −120 + 0,75(δ – 5) −105 1 MHz
37-38 GHz Recherche spatiale (orbite des satellites géostationnaires) −125 −125 + (δ – 5) −125 + (δ – 5) −105 1 MHz
37,5-40 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) −120 −120 + 0,75(δ – 5) −120 + 0,75(δ – 5) −105 1 MHz
37,5-40 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites géostationnaires) 0°-5° 5°-20° 20°-25° 25°-90° 1 MHz
37,5-40 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites géostationnaires) −127 −127 + (4/3) (δ – 5) −107 + 0,4 (δ – 20) −105 1 MHz
40-40,5 GHz Fixe par satellite Mobile par satellite −115 −115 + 0,5(δ – 5) −115 + 0,5(δ – 5) −105 1 MHz
40,5-42 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) −115 −115 + 0,5(δ – 5) −115 + 0,5(δ – 5) −105 1 MHz
TABLEAU 21-4 (fin) (Rév.CMR-23) WRC-23
Bande de fréquences Service Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence δ au-dessus du plan horizontal Largeur de bande de réfé- rence Largeur de bande de réfé- rence
Bande de fréquences Service 0°-5° 5°-25° 5°-25° 25°-90°
40,5-42 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) −120 5°-15° 15°-25° −105 1 MHz
40,5-42 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) −120 −120 + (δ – 5) −110 + 0,5 (δ – 15) −105 1 MHz
42-42,5 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) −120 5°-25° 5°-25° −105 1 MHz
42-42,5 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) −120 −120 + 0,75(δ – 5) −120 + 0,75(δ – 5) −105 1 MHz
42-42,5 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) −127 5°-20° 20°-25° −105 1 MHz
42-42,5 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites géostationnaires) −127 −127 + (4/3) (δ – 5) −107 + 0,4 (δ – 20) −105 1 MHz
En Région 1: 47,5-47,9 GHz 48,2-48,54 GHz 49,44-50,2 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) −115 5°-25° 5°-25° −105 1 MHz
En Région 1: 47,5-47,9 GHz 48,2-48,54 GHz 49,44-50,2 GHz Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) −115 −115 + 0,5(δ – 5) −115 + 0,5(δ – 5) −105 1 MHz

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Les services mentionnés sont ceux qui bénéficient d'attributions dans l'Article 5.

L'égalité des droits en matière d'exploitation des services, lorsqu'une bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro 4.8. En ce qui concerne les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations respectent, dans la mesure du possible, toutes les limites qui peuvent être spécifiées dans les Recommandations de l'UIT-R.

En plus des limites indiquées dans le Tableau 21-4, dans la bande 18,6-18,8 GHz, l'environnement de partage dans lequel fonctionneront les services d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive) est défini par les limites suivantes imposées au fonctionnement du service fixe par satellite: la puissance surfacique dans la totalité des 200 MHz de la bande 18,6-18,8 GHz produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale, dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, ne doit pas dépasser −95 dB(W/m2), sauf pendant moins de 5% du temps, où la limite peut être dépassée de 3 dB maximum. Les dispositions du numéro 21.17 ne s'appliquent pas dans cette bande. (CMR-2000)

Ces valeurs de puissance surfacique ont été calculées en prenant comme objectif la protection du service fixe fonctionnant en visibilité directe. Lorsque le service fixe utilisant les techniques de diffusion troposphérique fonctionne dans les bandes énumérées dans la première colonne et que la séparation de fréquence est insuffisante, il faut prévoir une séparation angulaire suffisante entre la direction de la station spatiale et celle du rayonnement maximal de l'antenne de la station réceptrice du service fixe utilisant les techniques de diffusion troposphérique, afin que la puissance de brouillage à l'entrée du récepteur de la station du service fixe ne dépasse pas −168 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz.

La Résolution 903 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

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S'appliquent aux émissions des stations spatiales de satellites non géostationnaires de systèmes fonctionnant avec 99 satellites ou moins. Il faut étudier plus avant l'applicabilité de ces valeurs pour les appliquer à des systèmes fonctionnant avec 100 satellites ou plus. (CMR-2000)

S'appliquent lorsque cette bande est partagée à égalité de droits, avec le service des aides météorologiques.

La fonction X est définie en fonction du nombre N de satellites de la constellation de satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et de Nv comme suit:

dB pour N ≤ 50

dB pour 50 < N ≤ 288

dB pour 288 < N ≤ 999

X = max {20.3; 10 log10(Nv)} dB pour 1 000 ≤ N ≤ 6 000

X = 10 log10(Nv) + 1 dB pour N > 6 000

où:

Nv* est le nombre maximal de stations spatiales visibles – pour un angle d'élévation minimal de 0 degré – depuis tout emplacement à la surface de la Terre et à l'intérieur de la zone de service du système non OSG. Le nombre Nv ne dépend pas de la latitude; il englobe le nombre maximal de satellites visibles depuis toutes les latitudes à l'intérieur de la zone de service du système non OSG concerné.

Dans la bande de fréquences 18,8-19,3 GHz, ces limites s'appliquent aux émissions de toute station spatiale d'un système à satellites non géostationnaires

– du service fixe par satellite pour laquelle le Bureau des radiocommunications a reçu les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, à compter du 17 novembre 1995 et qui n'était pas en service à cette date, et

– du service inter-satellites.

* Où Nv est déterminé comme suit: Nv = Max(Nv(j = 0,1,2...)) avec Nv(j) = Max(Nv(j(t)), Nv(j(t − 1))), où Nv(j(t)) représente tous les satellites visibles (avec un angle d'élévation ≥ 0 degré) à chaque incrément de temps (t) en tout point de la surface de la Terre (j).

(CMR-23)

Ces limites s'appliquent aux émissions d'une station spatiale du service de météorologie par satellite et d'un satellite géostationnaire du service fixe par satellite ou du service inter-satellites. Elles s'appliquent également aux émissions de toute station spatiale d'un système non géostationnaire du service fixe par satellite dans la bande de fréquences 18,8-19,3 GHz, pour laquelle le Bureau des radiocommunications a reçu les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification avant le 17 novembre 1995, ou qui était en service à cette date. (CMR-23)

Ces limites s'appliquent aussi aux stations spatiales du service fixe par satellite utilisant des orbites fortement inclinées dont l'altitude de l'apogée est supérieure à 18 000 km et l'inclinaison de l'orbite est comprise entre 35° et 145° dans la bande 17,7-19,7 GHz, stations auxquelles s'applique la Résolution 147 (CMR-07). (CMR-07)

Ces limites s'appliquent à toutes les stations spatiales qui utilisent des orbites fortement inclinées dont l'altitude de l'apogée est supérieure à 18 000 km et l'inclinaison de l'orbite est comprise entre 35° et 145° dans la bande de fréquences 17,7-19,7 GHz dans le service fixe par satellite et qui ne sont pas visées par la Résolution 147 (CMR-07), et pour lesquelles le Bureau des radiocommunications a reçu les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, après le 16 novembre 2007, et dans le service inter-satellites. (CMR-23)

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Ces limites de puissance surfacique sont subordonnées à l'examen de l'UIT-R et s'appliquent jusqu'à leur révision par une conférence mondiale des radiocommunications compétente.

Les valeurs de puissance surfacique données pour le SETS (active) sont des valeurs de puissance surfacique moyennes définies comme suit:

où:

P: puissance RF de crête à l'entrée de l'antenne du satellite SAR (dBW)

τ: durée de l'impulsion SAR (µs)

PRF: fréquence de répétition des impulsions SAR (kHz)

δ: angle d'élévation du satellite SAR du SETS au-dessus du sol, dans le plan vertical (perpendiculaire à l'orbite du satellite) (°)

Bc: largeur de bande d'émission SAR (MHz)

Gt(δ): gain d'antenne d'émission du satellite SAR dans le plan vertical (perpendiculaire à l'orbite du satellite) pour l'angle d'élévation δ considéré (dBi)

d(δ): distance entre le satellite SAR et le sol pour l'angle d'élévation δ considéré (m). (CMR-15)

Ces valeurs sont également basées sur un partage des fréquences avec le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale. (CMR-15)

Pendant le lancement et la phase d'exploitation à proximité de la Terre des installations dans l'espace lointain, la puissance surfacique des systèmes à satellites non géostationnaires du service de recherche spatiale ne doit pas dépasser:

−115 dB(W/m2) pour δ < 5°

−115 + 0,5 (δ – 5) dB(W/m2) pour 5° ≤ δ ≤ 25°

−105 dB(W/m2) pour δ > 25°

dans une bande quelconque large de 1 MHz, δ étant l'angle d'incidence au-dessus du plan horizontal. (CMR-2000)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)

Supprimé par la conférence ; le numéro est conservé. (WRC-03)

S'agissant des conditions de partage entre le service fixe et le SFS dans les bandes 37,5-40 GHz et 40,5-42,5 GHz, le niveau de puissance surfacique rayonnée à la surface de la Terre par tout satellite du service fixe par satellite ne devrait pas dépasser le(s) niveau(x) requis pour satisfaire les objectifs de disponibilité et de qualité de fonctionnement des liaisons du service fixe par satellite correspondant aux applications visées, compte tenu des prescriptions techniques et opérationnelles associées à la conception générale du réseau à satellite. En tout état de cause, les niveaux ne doivent pas être supérieurs aux limites de puissance surfacique applicables spécifiées dans le Tableau 21-4. (CMR-03)

La valeur de Y est définie comme Y = 0 pour max(NN, NS) ≤ 2; Y = 5 log(max(NN, NS)) pour max(NN, NS) > 2 où NN est le nombre maximum de stations spatiales d'un système émettant simultanément sur une même fréquence dans le service fixe par satellite dans l'hémisphère Nord et NS est le nombre maximum de stations spatiales du même système émettant simultanément sur une même fréquence dans le service fixe par satellite dans l'hémisphère Sud. Pour déterminer NN et NS, deux stations spatiales émettant simultanément pendant des périodes de transfert de courte durée sont considérées comme un seul et même satellite. (CMR-03)

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L'applicabilité de ces limites devra éventuellement être revue par une future conférence compétente, si le nombre de systèmes à satellites non géostationnaires sur la même fréquence mis en service et fonctionnant simultanément dans le même hémisphère est supérieur à cinq. (CMR-03)

Ces limites s'appliquent aux stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite utilisant une orbite dont l'angle d'inclinaison est compris entre 35° et 145° et dont l'altitude de l'apogée est supérieure à 18 000 km. (CMR-03)

Ces limites s'appliquent aux stations spatiales non géostationnaires du service fixe par satellite qui ne sont pas visées au numéro 21.16.17. (CMR-03)

La méthode exposée dans l'Annexe 2 du projet de nouvelle Résolution 679 (CMR-23) doit être appliquée pour le calcul de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale non géostationnaire émettant dans la bande de fréquences 27,5-30,0 GHz. (CMR-23)

2) Les limites spécifiées dans le Tableau 21-4 peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet.

Section VI − Protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique vis-à-vis des émissions cumulatives rayonnées par des stations spatiales du service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz (CMR-03)

§ 7 Les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter des systèmes ou des réseaux du service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz, pour lesquels des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000, doivent prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au point 2 du décide de la Résolution 609 (CMR-03), pour faire en sorte que le brouillage cumulatif effectif causé aux systèmes du service de radionavigation aéronautique par les systèmes ou les réseaux du service de radionavigation par satellite fonctionnant sur la même fréquence dans ces bandes ne dépasse pas le niveau de puissance surfacique équivalente indiqué au point 1 du décide de la Résolution 609 (CMR-03). (CMR-03)

Notes

21.2

21.2

21.2

21.18

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.