§ 1 1) Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée sous une forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent Règlement par le gouvernement ou au nom du gouvernement du pays dont relève la station en question (voir cependant les numéros 18.2, 18.8 et 18.11).
2) Cependant, le gouvernement d'un pays peut conclure, avec le ou les gouvernements d'un ou de plusieurs pays limitrophes, un accord particulier concernant une ou plusieurs stations de son service de radiodiffusion ou de ses services mobiles terrestres, fonctionnant sur des fréquences supérieures à 41 MHz, situées sur le territoire d'un pays limitrophe et destinées à améliorer sa couverture nationale. Cet accord, qui doit être compatible avec les dispositions du présent Règlement ainsi qu'avec celles des accords régionaux dont les pays intéressés sont signataires, peut prévoir des exceptions aux dispositions du numéro 18.1 et doit être communiqué au Secrétaire général afin d'être porté à la connaissance des administrations à titre d'information.
3) Les stations mobiles qui sont immatriculées dans un territoire ou groupe de territoires n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales, peuvent être considérées, en ce qui concerne la délivrance des licences, comme dépendant de l'autorité de ce territoire ou groupe de territoires.
§ 2 Le titulaire d'une licence est tenu de garder le secret des télécommunications, comme il est prévu dans les dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention. De plus, la licence doit mentionner expressément ou par référence que, si la station comporte un récepteur, il est interdit de capter les correspondances de radiocommunication autres que celles qu'elle est autorisée à recevoir et que, dans le cas où de telles correspondances sont involontairement reçues, elles ne doivent être ni reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque, et leur existence même ne doit pas être révélée.
§ 3 Afin de faciliter la vérification des licences délivrées à des stations mobiles et à des stations terriennes mobiles, il est ajouté, s'il y a lieu, au texte rédigé dans la langue nationale, une traduction dans l'une des langues de travail de l'Union.
§ 4 1) Le gouvernement qui délivre une licence à une station mobile ou à une station terrienne mobile y mentionne de façon précise l'état signalétique de la station, y compris son nom, son indicatif d'appel et, s'il y a lieu, la catégorie dans laquelle elle est classée du point de vue de la correspondance publique, ainsi que les caractéristiques générales de l'installation.
2) Pour les stations mobiles terrestres, y compris les stations ne comportant qu'un ou plusieurs récepteurs, une disposition sera insérée dans la licence mentionnant expressément ou par référence que l'exploitation de ces stations sur les territoires de pays autres que celui dans lequel la licence est délivrée est interdite, sauf accord particulier entre les gouvernements des pays intéressés.
§ 5 1) En cas de nouvelle immatriculation d'un navire ou d'un aéronef, dans des circonstances telles que la délivrance d'une licence par le pays dans lequel il sera immatriculé serait vraisemblablement de nature à causer un retard, l'administration du pays à partir duquel la station mobile ou la station terrienne mobile désire entreprendre sa traversée ou son vol peut, à la demande de la compagnie exploitante, délivrer une attestation indiquant que la station satisfait aux stipulations du présent Règlement. Ce certificat, établi sous une forme déterminée par l'administration qui le délivre, doit comporter l'état signalétique mentionné au numéro 18.6 et n'est valable que pour la traversée ou le vol à destination du pays où le navire ou l'aéronef sera immatriculé; en tout état de cause, sa validité expire au bout d'une période de trois mois.
2) L'administration qui délivre l'attestation doit aviser des mesures qu'elle a prises l'administration à laquelle il appartient de délivrer la licence.
3) Le titulaire de l'attestation doit satisfaire aux dispositions du présent Règlement applicables au titulaire d'une licence.
§ 6 En cas de location, d'affrètement ou d'échange d'aéronef, l'administration dont dépend l'exploitant d'aéronef qui reçoit l'appareil lors d'opérations de cette nature peut, en accord avec l'administration du pays dans lequel l'aéronef est enregistré, délivrer une licence conforme à celle qui est définie au numéro 18.6 et qui se substitue temporairement à la licence initiale.