Règlement des radiocommunications

Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Toutes les Recommandations IBR

Tel qu'incorporé dans le RR-2008

Ce n'est pas le texte en vigueur. Il s'agit de la version de cette Recommandation à laquelle le RR-2008 conférait force de traité, conservée afin que l'ensemble incorporé puisse être lu tel qu'il était à chaque conférence.

S

Recommendation ITU-R S.1341-0

Obligatoire (1997)

PARTAGE ENTRE LES LIAISONS DE CONNEXION (ESPACE-TERRE) DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE ET LE SERVICE DE RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE DANS LA BANDE 15,4-15,7 GHz ET PROTECTION DU SERVICE DE RADIOASTRONOMIE DANS LA BANDE 15,35-15,4 GHz

Historique des versions

Évolution des versions

Le nombre dans chaque cellule (p. ex. −9) est le numéro de révision de la Recommandation — le « -9 » de UIT-R M.585-9, et non une valeur négative. Ainsi −8 → −9 signifie que la référence contraignante est passée de la 8e à la 9e révision.

RR-2008 -0
RR-2012 -0
RR-2016
RR-2020
RR-2024

Incorporée dans le RR par

Dispositions, renvois et Résolutions du RR qui incorporent cette Recommandation

Les bandes et les services sont établis à partir des renvois du Règlement des radiocommunications en vigueur ; ils ne figurent donc que sur l'édition en vigueur.

Domaine d'application

qu'aux termes de la Résolution 116 (CMR-95) de la Conférence mondiale des radiocommunications service mobile par satellite (SMS) et le service de radionavigation aéronautique dans la bande 15,4-15,7 GHz;

Recommande

  1. de limiter les liaisons de connexion du SMS à la bande 15,43-15,63 GHz (Note 1);
  2. de faire en sorte que, quelles que soient les conditions et les méthodes de modulation, la puissance surfacique des signaux émis à la surface de la Terre par les liaisons de connexion d'un système spatial à satellites non OSG ne dépasse pas, à titre provisoire, les valeurs données au § 2.1 correspondant à la condition énoncée au § 2.2 (Note 2);
  3. 2.1 de prendre note des limites ci-après, mentionnées au § 2, applicables dans la bande de fréquences 15,43-15,63 GHz, où ϕ désigne l'angle d'incidence (degrés) au-dessus du plan horizontal local: – 127 dB(W/m 2 ) dans 1 MHz pour 0 ≤ ϕ < 20 – 127 + 0,56 (ϕ – 20) 2 dB(W/m 2 ) dans 1 MHz pour 20 ≤ ϕ < 25 – 113 dB(W/m 2 ) dans 1 MHz pour 25 ≤ ϕ < 29 – 136,9 + 25 log (ϕ – 20) dB(W/m 2 ) dans 1 MHz pour 29 ≤ ϕ < 31 – 111 dB(W/m 2 ) dans 1 MHz pour 31 ≤ ϕ ≤ 90
  4. 2.2 de considérer que ces limites correspondent à la puissance surfacique qui serait obtenue dans des conditions de propagation en espace libre;
  5. de considérer qu'avec les limites de puissance surfacique données au § 2, la coordination entre les systèmes à satellites d'émission et les stations de réception du service de radionavigation aéronautique n'est pas nécessaire;
  6. de ne pas faire fonctionner des radars de surface, tels qu'ils sont décrits dans l'Annexe 1, dans la bande 15,43-15,63 GHz;

+3 de plus dans le texte complet

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.