Règlement des radiocommunications
Source : le Règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Toutes les Recommandations IBRTel qu'incorporé dans le RR-2008
Ce n'est pas le texte en vigueur. Il s'agit de la version de cette Recommandation à laquelle le RR-2008 conférait force de traité, conservée afin que l'ensemble incorporé puisse être lu tel qu'il était à chaque conférence.
Voir l'édition en vigueur (RR-2024)Recommendation ITU-R M.489-2
Obligatoire (1974-1978-1995)CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES APPAREILS RADIOTÉLÉPHONIQUES UTILISÉS PAR LE SERVICE MOBILE MARITIME FONCTIONNANT EN ONDES MÉTRIQUES AVEC UN ESPACEMENT DE 25 kHz ENTRE VOIES ADJACENTES
Historique des versions
Évolution des versionsLe nombre dans chaque cellule (p. ex. −9) est le numéro de révision de la Recommandation — le « -9 » de UIT-R M.585-9, et non une valeur négative. Ainsi −8 → −9 signifie que la référence contraignante est passée de la 8e à la 9e révision.
Incorporée dans le RR par
Dispositions, renvois et Résolutions du RR qui incorporent cette Recommandation
Les bandes et les services sont établis à partir des renvois du Règlement des radiocommunications en vigueur ; ils ne figurent donc que sur l'édition en vigueur.
Domaine d'application
la Résolution N° 308 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, (Genève, 1979) (CAMR-79), stipulait: – que tous les appareils radiotéléphoniques utilisés par le service mobile maritime fonctionnant en ondes métriques devront, à partir du 1er janvier 1983, respecter l'espacement de 25 kHz entre les voies;
Recommande
- que les appareils radiotéléphoniques à modulation de fréquence utilisés dans le service mobile maritime fonctionnant sur les fréquences spécifiées à l'Appendice S18 [Appendice 18] du RR, satisfassent aux caractéristiques ci-après:
- 1.1 Caractéristiques générales 1.1.1 Les émissions doivent être de la classe F3E/G3E. 1.1.2 La largeur de bande nécessaire doit être de 16 kHz. 1.1.3 On doit utiliser uniquement la modulation de phase (modulation de fréquence avec préaccentuation de
- dB/octave). _______________ * Cette Recommandation doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI) et du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T). Note du Secrétariat: Dans cette Recommandation, les références au Règlement des radiocommunications (RR) renvoient au RR révisé par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995. Ces dispositions du RR entreront en vigueur le 1er juin 1998. Le cas échéant, les références entre crochets correspondent à celles du RR actuellement en vigueur. - 19 - 1.1.4 L'excursion de fréquence qui correspond à une modulation de 100% doit être aussi voisine que possible de ± 5 kHz. Elle ne doit en aucun cas dépasser ± 5 kHz. Il convient d'employer des circuits limiteurs d'excursion, de manière que l'excursion de fréquence maximale réalisable soit indépendante de l'audiofréquence appliquée à l'entrée. 1.1.5 Dans le cas où l'on emploie des systèmes duplex ou semi-duplex, la qualité de fonctionnement des appareils radioélectriques doit continuer à satisfaire aux clauses de la présente Recommandation. 1.1.6 Les appareils doivent être conçus de telle sorte que le passage de l'une à l'autre des voies assignées s'effectue dans un délai maximal de 5 s. 1.1.7 Le rayonnement doit être polarisé verticalement à la source. 1.1.8 Les stations qui utilisent l'appel sélectif numérique possèdent les caractéristiques suivantes:
- a) détection de la présence d'un signal sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70), et
- b) interdiction automatique de l'émission d'un appel, sauf pour la détresse et la sécurité, quand la voie est occupée par des appels.
- 1.2 Emetteurs 1.2.1 La tolérance de fréquence des émetteurs des stations côtières ne doit pas dépasser 5 × 10−6, celle des émetteurs des stations de navire ne doit pas dépasser 10 × 10−6. 1.2.2 Le niveau d'un rayonnement non essentiel sur une fréquence discrète quelconque, mesuré dans une charge non réactive égale à l'impédance de sortie nominale de l'émetteur, doit être conforme aux clauses de l'Appendice S3 [Appendice 8] RR. 1.2.3 La puissance de l'onde porteuse de l'émetteur d'une station côtière ne doit pas dépasser normalement 50 W. 1.2.4 La puissance de l'onde porteuse de l'émetteur d'une station de navire ne doit pas dépasser 25 W. Des mesures adéquates devront permettre de réduire facilement cette puissance à 1 W, ou moins, dans le cas des liaisons à courte distance, sauf pour les matériels d'appel sélectif numérique fonctionnant sur 156,525 MHz (voie 70) pour lesquels la possibilité de réduction de la puissance est facultative (voir également le § 3.7 du dispositif de la Recomman- 1.2.5 La limite supérieure de la bande des audiofréquences ne doit pas dépasser 3 kHz. 1.2.6 La puissance rayonnée par les coffrets ne doit pas dépasser 25 µW. Dans certains environnements radioélectriques, des valeurs plus basses peuvent être nécessaires.
+1 de plus dans le texte complet
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.