Tableau du RR de l'UIT : 335,4-410 MHz
Renvois réglementaires
Renvois de l'article 5 du RR applicables aux attributions de cette bande de fréquences.
Texte actuel
En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:
Historique des versions (2)
CMR-2000 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-1997 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
5.149 In making assignments to stations of other services to which the bands: 13 360-13 410 kHz, 4 950-4 990 MHz, 97.88-98.08 GHz*, 25 550-25 670 kHz, 4 990-5 000 MHz, 140.69-140.98 GHz*, 37.5-38.25 MHz, 6 650-6 675.2 MHz*, 144.68-144.98 GHz*, 73-74.6 MHz in 10.6-10.68 GHz, 145.45-145.75 GHz*, Regions 1 and 3, 14.47-14.5 GHz*, 146.82-147.12 GHz*, 150.05-153 MHz in 22.01-22.21 GHz*, 150-151 GHz*, Region 1, 22.21-22.5 GHz, 174.42-175.02 GHz*, 322-328.6 MHz*, 22.81-22.86 GHz*, 177-177.4 GHz*, 406.1-410 MHz, 23.07-23.12 GHz*, 178.2-178.6 GHz*, 608-614 MHz in Regions 1 and 3, 31.2-31.3 GHz, 181-181.46 GHz*, 1 330-1 400 MHz*, 31.5-31.8 GHz in 186.2-186.6 GHz*, Regions 1 and 3, 250-251 GHz*, 1 610.6-1 613.8 MHz*, 36.43-36.5 GHz*, 257.5-258 GHz*, 1 660-1 670 MHz, 42.5-43.5 GHz, 261-265 GHz,
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz et du service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) dans les bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes de fréquences 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz et 608-614 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des rayonnements non désirés, comme indiqué dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RA.769. (CMR-19)
Historique des versions (3)
CMR-2019 Modifié
Modifications depuis CMR-2007
CMR-2007 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-1997 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
5.208A In making assignments to space stations in the mobile-satellite service in the bands 137-138 MHz, 387-390 MHz and 400.15-401 MHz, admini- strations shall take all practicable steps to protect the radio astronomy service in the bands 150.05-153 MHz, 322-328.6 MHz, 406.1-410 MHz and 608-614 MHz from harmful interference from unwanted emissions. The threshold levels of interference detrimental to the radio astronomy service are shown in Table 1 of Recommendation ITU-R RA.769-1.
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Dans les bandes de fréquences: 137-138 MHz, 157,1875-157,3375 MHz 161,7875-161,9375 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)
Historique des versions (3)
CMR-2019 Modifié
Modifications depuis CMR-2015
CMR-2015 Modifié
Modifications depuis CMR-2007
CMR-2007 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
Dans les bandes: 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, la Résolution 739 (Rév.CMR-07) s'applique. (CMR-07)
Texte actuel
L'utilisation des bandes 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-97)
Historique des versions (1)
CMR-1997 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
L'utilisation des bandes 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-97)
Texte actuel
L'utilisation des bandes de fréquences 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-15)
Historique des versions (2)
CMR-2015 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
CMR-1997 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
L'utilisation des bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Le service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans les bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz. (CMR-97)
Texte actuel
Les bandes 235-322 MHz et 335,4-399,9 MHz peuvent être utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent pas de brouillage préjudiciable aux stations des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, sauf en ce qui concerne l'attribution additionnelle faisant l'objet du numéro 5.256A. (CMR-03)
Historique des versions (1)
CMR-2003 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
Les bandes 235-322 MHz et 335,4-399,9 MHz peuvent être utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent pas de brouillage préjudiciable aux stations des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, sauf en ce qui concerne l'attribution additionnelle faisant l'objet du numéro 5.256A. (CMR-03)
Texte actuel
Les bandes 312-315 MHz (Terre vers espace) et 387-390 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile par satellite peuvent, de plus, être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.
Texte actuel
Dans la bande de fréquences 399,9-400,05 MHz, la p.i.r.e. maximale de toute émission des stations terriennes du service mobile par satellite ne doit pas dépasser 5 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz et la p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service mobile par satellite ne doit pas dépasser 5 dBW dans la totalité de la bande de fréquences 399,9-400,05 MHz. Jusqu'au 22 novembre 2022, cette limite ne s'applique pas aux systèmes à satellites pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 22 novembre 2019 et qui ont été mis en service avant cette date. Après le 22 novembre 2022, ces limites s'appliqueront à tous les systèmes du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande de fréquences. Dans la bande de fréquences 399,99-400,02 MHz, les limites de p.i.r.e. indiquées ci-dessus s'appliqueront après le 22 novembre 2022 à tous les systèmes du service mobile par satellite. Il est demandé aux administrations de veiller à ce que leurs liaisons par satellite du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 399,99-400,02 MHz soient conformes aux limites de p.i.r.e. indiquées ci-dessus après le 22 novembre 2019. (CMR-19)
Texte actuel
Les émissions doivent être limitées à une bande de ± 25 kHz de part et d'autre de la fréquence étalon 400,1 MHz.
Texte actuel
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Botswana, Colombie, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Libéria, Malaisie, Moldova, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Singapour, Somalie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la bande 400,05-401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-12)
Historique des versions (4)
CMR-2012 Modifié
Modifications depuis CMR-2007
CMR-2007 Modifié
Modifications depuis CMR-2003
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-2003 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-2000 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
5.262 Additional allocation: in Saudi Arabia, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egypt, the United Arab Emirates, Ecuador, Georgia, Hungary, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Liberia, Malaysia, Moldova, Nigeria, Uzbekistan, Pakistan, the Philippines, Qatar, Syria, Kyrgyzstan, Slovakia, Romania, the Russian Federation, Singapore, Somalia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Yugoslavia, the band 400.05-401 MHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. MOD 410-470 MHz Allocation to services Region 1 Region 2 Region 3 455-456 455-456 455-456 FIXED FIXED FIXED MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) S5.286A S5.286B S5.286C S5.209 S5.271 S5.286A S5.286B S5.209 S5.271 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286E S5.209 S5.286C S5.286E ... 459-460
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
La bande 400,15-401 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale dans le sens espace-espace pour les communications avec les engins spatiaux habités. Dans cette application, le service de recherche spatiale ne sera pas considéré comme un service de sécurité.
Texte actuel
L'utilisation de la bande 400,15-401 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'Annexe 1 à l'Appendice 5 s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise.
Texte actuel
Dans la bande de fréquences 401-403 MHz, la p.i.r.e. maximale de toute émission de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 22 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée supérieur ou égal à 35 786 km. La p.i.r.e. maximale de toute émission de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 7 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée inférieur à 35 786 km. La p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 22 dBW pour les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée supérieur ou égal à 35 786 km dans la totalité de la bande de fréquences 401-403 MHz. La p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 7 dBW pour les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée inférieur à 35 786 km dans la totalité de la bande de fréquences 401-403 MHz. Jusqu'au 22 novembre 2029, ces limites ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 22 novembre 2019 et qui ont été mis en service avant cette date. Après le 22 novembre 2029, ces limites s'appliqueront à tous les systèmes du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans cette bande de fréquences. (CMR-19)
Texte actuel
Les systèmes à satellites non géostationnaires du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications au plus tard le 28 avril 2007 ne sont pas assujettis aux dispositions du numéro 5.264A et peuvent continuer de fonctionner dans la bande de fréquences 401,898-402,522 MHz à titre primaire sans dépasser un niveau de p.i.r.e. maximal de 12 dBW. (CMR-23)
Historique des versions (2)
CMR-2023 Modifié
Modifications depuis CMR-2019
CMR-2019 Créé
Texte tel qu'adopté
Les systèmes à satellites non géostationnaires du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 28 avril 2007 ne sont pas assujettis aux dispositions du numéro 5.264A et peuvent continuer de fonctionner dans la bande de fréquences 401,898-402,522 MHz à titre primaire sans dépasser un niveau de p.i.r.e. maximal de 12 dBW. (CMR-19)
Texte actuel
Dans la bande de fréquences 403-410 MHz, la Résolution 205 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)
Historique des versions (2)
CMR-2019 Modifié
Modifications depuis CMR-2015
CMR-2015 Créé
Texte tel qu'adopté
Dans la bande de fréquences 403-410 MHz, la Résolution 205 (Rév.CMR-15) s'applique. (CMR-15)
Texte actuel
L'utilisation de la bande 406-406,1 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux stations de radiobalises de localisation des sinistres par satellite à faible puissance (voir aussi l'Article 31). (CMR-07)
Historique des versions (1)
CMR-2007 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
L'utilisation de la bande 406-406,1 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux stations de radiobalises de localisation des sinistres par satellite à faible puissance (voir aussi l'Article 31). (CMR-07)
Texte actuel
Toute émission susceptible de causer un brouillage préjudiciable aux utilisations autorisées dans la bande 406-406,1 MHz est interdite.
Renvois historiques — supprimés
(4)
Ces renvois s'appliquaient autrefois aux attributions de cette bande mais ont été supprimés dans les éditions ultérieures du Règlement des radiocommunications.
Dernier texte connu (avant suppression)
L'utilisation des bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée au service mobile terrestre par satellite (Terre vers espace) jusqu'au 1er janvier 2015. (CMR-97)
Dernier texte connu (avant suppression)
L'attribution des bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz au service de radionavigation par satellite reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015. (CMR-97)
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.