Bandes de fréquences / Tableau du RR de l'UIT : 15,4-17,3 GHz

Tableau du RR de l'UIT : 15,4-17,3 GHz

15.4 – 17.3 GHz

Renvois réglementaires

Renvois de l'article 5 du RR applicables aux attributions de cette bande de fréquences.

Condition
Texte actuel

L'utilisation de la bande de fréquences 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-15)

Historique des versions (3)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

La bande 15,43-15,63 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. L'utilisation de la bande 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre et Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de la bande 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 2 juin 2000. Dans le sens espace vers Terre, l'angle d'élévation minimum de la station terrienne au-dessus du plan horizontal local et le gain en direction de ce plan ainsi que les distances de coordination minimales visant à protéger une station terrienne des brouillages préjudiciables doivent être conformes à la Recommandation UIT-R S.1341. Afin de protéger le service de radioastronomie dans la bande 15,35-15,4 GHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée dans la bande 15,35-15,4 GHz par toutes les stations spatiales de n'importe quel système à satellites non géostationnaires de liaisons de connexion (espace vers Terre) du service mobile par satellite fonctionnant dans la bande 15,43-15,63 GHz ne doit pas dépasser -156 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 50 MHz vers n'importe quel site d'observation de radioastronomie pendant plus de 2% du temps. (CMR-2000)
L'utilisation de la bande de fréquences 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-15)
CMR-2000 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.511A Use of the band 15.43-15.63 GHz by the fixed-satellite service (space-to-Earth (see Resolution 123 (WRC-97)
5.511A The band 15.43-15.63 GHz is also allocated to the fixed-satellite service (space-to-Earth) on a primary basis. Use of the band 15.43-15.63 GHz by the fixed-satellite service (space-to-Earth and Earth-to-space) is limited to feeder links of non-geostationary systems in the mobile-satellite service, subject to coordination under No. 9.11A. The use of the frequency band 15.43-15.63 GHz by the fixed-satellite service (space-to-Earth) is limited to feeder links of non-geostationary systems in the mobile-satellite service for which advance publication information has been received by the Bureau prior to 2 June 2000. In the space-to-Earth direction, the minimum earth station elevation angle above and gain towards the local horizontal plane and the minimum coordination distances to protect an earth station from harmful interference shall be in accordance with Recommendation ITU-R S.1341. In order to protect the radio astronomy service in the band 15.35-15.4 GHz, the aggregate power flux-density radiated in the 15.35-15.4 GHz band by all the space stations within any feeder-link of a non-geostationary system in the mobile-satellite service (space-to-Earth) operating in the 15.43-15.63 GHz band shall not exceed the level of -156 dB(W/m2) in a 50 MHz bandwidth, into any radio astronomy observatory site for more than 2% of the time. (WRC-2000)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.511A Use of the band 15.43-15.63 GHz by the fixed-satellite service (space-to-Earth (see Resolution 123 (WRC-97)

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Condition
Texte actuel

Les stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique doivent limiter la p.i.r.e. réelle conformément à la Recommandation UIT-R S.1340-0. La distance de coordination minimale requise pour protéger les stations de radionavigation aéronautique (le numéro 4.10 s'applique) des brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes des liaisons de connexion et la p.i.r.e. maximum émise en direction du plan horizontal local par une station terrienne d'une liaison de connexion devront être conformes à la Recommandation UIT-R S.1340-0. (CMR-15)

Incorpore par référence ITU-R S.1340-0
Historique des versions (2)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

Les stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique doivent limiter la p.i.r.e. réelle conformément à la Recommandation UIT-R S.1340-0. La distance de coordination minimale requise pour protéger les stations de radionavigation aéronautique (le numéro 4.10 s'applique) des brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes des liaisons de connexion et la p.i.r.e. maximum émise en direction du plan horizontal local par une station terrienne d'une liaison de connexion devront être conformes à la Recommandation UIT-R S.1340-0. (CMR-9715)
CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

Les stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique doivent limiter la p.i.r.e. réelle conformément à la Recommandation UIT-R S.1340. La distance de coordination minimale requise pour protéger les stations de radionavigation aéronautique (le numéro 4.10 s'applique) des brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes des liaisons de connexion et la p.i.r.e. maximum émise en direction du plan horizontal local par une station terrienne d'une liaison de connexion devront être conformes à la Recommandation UIT-R S.1340. (CMR-97)

Condition
Texte actuel

Dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz, les stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. (CMR-12)

Condition
Texte actuel

Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, le niveau de puissance surfacique produit par les stations du service de radiolocalisation fonctionnant dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz ne doit pas dépasser –156 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 50 MHz dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, sur le site de tout observatoire de radioastronomie pendant plus de 2% du temps. (CMR-12)

Condition
Texte actuel

Les stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz. La puissance surfacique cumulative reçue en provenance des stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz sur le site de toute station de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz doit être conforme aux critères de protection indiqués dans les Recommandations UIT-R RA.769-2 et UIT-R RA.1513-2, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. (CMR-23)

Incorpore par référence ITU-R RA.769-2 ITU-R RA.1513-2
Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: en Indonésie, la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre secondaire. Les stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz. La puissance surfacique cumulative reçue en provenance des stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz sur le site de toute station de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz doit être conforme aux critères de protection indiqués dans les Recommandations UIT-R RA.769-2 et UIT-R RA.1513-2, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. (CMR-23)

Incorpore par référence ITU-R RA.769-2 ITU-R RA.1513-2
Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Congo (Rép. du), Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Erythrée, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Monténégro, Népal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande de fréquences 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-15)

Historique des versions (5)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2012

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Congo (Rép. du), Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Erythrée, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Monténégro, Népal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Serbie, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo et Yémen, la bande de fréquences 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-1215)
CMR-2012 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Congo (Rép. du), Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Erythrée, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Monténégro, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Serbie, Singapour, Somalie, Soudan, SwazilandSoudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo et Yémen, la bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-0712)
CMR-2007 Modifié

Modifications depuis CMR-2003

5.512 Additional allocation: in Algeria, Angola, Saudi Arabia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Cameroon, Congo (Rep. of the), Costa Rica, Egypt, El Salvador, the United Arab Emirates, Eritrea, Finland, Guatemala, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), the Libyan Arab Jamahiriya, Jordan, Kenya, Kuwait, Libyan Arab JamahiriyaLebanon, Malaysia, Mali, Morocco, Mauritania, Montenegro, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, SerbiaSyrian andArab MontenegroRepublic, SingaporeSerbia, SloveniaSingapore, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Chad, Togo and Yemen, the band 15.7-17.3 GHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. (WRC-0307)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2003 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.512 Additional allocation: in Algeria, Angola, Saudi Arabia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Cameroon, the Congo (Rep. of the), Costa Rica, Egypt, El Salvador, the United Arab Emirates, Eritrea, Finland, Guatemala, India, Indonesia, theIran (Islamic Republic of Iran), Jordan, Kenya, Kuwait, LibyaLibyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Mali, Morocco, Mauritania, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Serbia and Montenegro, Singapore, Slovenia, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Chad, YemenTogo and YugoslaviaYemen, the band 15.7-17.3 GHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. NOC S5.513(WRC-03)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.512 Additional allocation: in Algeria, Angola, Saudi Arabia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Cameroon, the Congo, Costa Rica, Egypt, El Salvador, the United Arab Emirates, Finland, Guatemala, India, Indonesia, the Islamic Republic of Iran, Jordan, Kuwait, Libya, Malaysia, Morocco, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Singapore, Slovenia, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Chad, Yemen and Yugoslavia, the band 15.7-17.3 GHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. NOC S5.513

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: en Israël, la bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les services exploités au titre du présent renvoi ne doivent prétendre à aucune protection contre des brouillages préjudiciables causés par les services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux qui sont mentionnés dans le numéro 5.512, ni causer de brouillages préjudiciables auxdits services.

Condition
Texte actuel

Les détecteurs actifs spatioportés fonctionnant dans la bande de fréquences 17,2-17,3 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation et à d'autres services bénéficiant d'attributions dans cette bande à titre primaire, ni limiter le développement de ces services. (CMR-97)

Renvois historiques — supprimés (1)

Ces renvois s'appliquaient autrefois aux attributions de cette bande mais ont été supprimés dans les éditions ultérieures du Règlement des radiocommunications.

Supprimé lors de la CMR-2015 Condition
Dernier texte connu (avant suppression)

Les systèmes du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets de publication anticipée auront été reçus par le Bureau jusqu'au 21 novembre 1997 pourront être exploités dans les bandes 15,4-15,43 GHz et 15,63-15,7 GHz dans le sens espace vers Terre et dans la bande 15,63-15,65 GHz dans le sens Terre vers espace. Dans les bandes 15,4-15,43 GHz et 15,65-15,7 GHz, les émissions d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre de _146 dB(W/(m2 · MHz)) pour tout angle d'incidence. Dans la bande 1...

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.