Tableau du RR de l'UIT : 15,4-17,3 GHz
Renvois réglementaires
Renvois de l'article 5 du RR applicables aux attributions de cette bande de fréquences.
Texte actuel
L'utilisation de la bande de fréquences 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-15)
Historique des versions (3)
CMR-2015 Modifié
Modifications depuis CMR-2000
CMR-2000 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.
CMR-1997 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
5.511A Use of the band 15.43-15.63 GHz by the fixed-satellite service (space-to-Earth (see Resolution 123 (WRC-97)
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Les stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique doivent limiter la p.i.r.e. réelle conformément à la Recommandation UIT-R S.1340-0. La distance de coordination minimale requise pour protéger les stations de radionavigation aéronautique (le numéro 4.10 s'applique) des brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes des liaisons de connexion et la p.i.r.e. maximum émise en direction du plan horizontal local par une station terrienne d'une liaison de connexion devront être conformes à la Recommandation UIT-R S.1340-0. (CMR-15)
Historique des versions (2)
CMR-2015 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
CMR-1997 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
Les stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique doivent limiter la p.i.r.e. réelle conformément à la Recommandation UIT-R S.1340. La distance de coordination minimale requise pour protéger les stations de radionavigation aéronautique (le numéro 4.10 s'applique) des brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes des liaisons de connexion et la p.i.r.e. maximum émise en direction du plan horizontal local par une station terrienne d'une liaison de connexion devront être conformes à la Recommandation UIT-R S.1340. (CMR-97)
Texte actuel
Dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz, les stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. (CMR-12)
Texte actuel
Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, le niveau de puissance surfacique produit par les stations du service de radiolocalisation fonctionnant dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz ne doit pas dépasser –156 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 50 MHz dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, sur le site de tout observatoire de radioastronomie pendant plus de 2% du temps. (CMR-12)
Texte actuel
Les stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz. La puissance surfacique cumulative reçue en provenance des stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz sur le site de toute station de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz doit être conforme aux critères de protection indiqués dans les Recommandations UIT-R RA.769-2 et UIT-R RA.1513-2, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. (CMR-23)
Texte actuel
Attribution additionnelle: en Indonésie, la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre secondaire. Les stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz. La puissance surfacique cumulative reçue en provenance des stations du service mobile aéronautique (OR) fonctionnant dans la bande de fréquences 15,41-15,7 GHz sur le site de toute station de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz doit être conforme aux critères de protection indiqués dans les Recommandations UIT-R RA.769-2 et UIT-R RA.1513-2, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. (CMR-23)
Texte actuel
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Congo (Rép. du), Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Erythrée, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Monténégro, Népal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande de fréquences 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-15)
Historique des versions (5)
CMR-2015 Modifié
Modifications depuis CMR-2012
CMR-2012 Modifié
Modifications depuis CMR-2007
CMR-2007 Modifié
Modifications depuis CMR-2003
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CMR-2003 Modifié
Modifications depuis CMR-1997
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CMR-1997 Plus ancienne version connue
Texte de la plus ancienne version connue
5.512 Additional allocation: in Algeria, Angola, Saudi Arabia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Cameroon, the Congo, Costa Rica, Egypt, El Salvador, the United Arab Emirates, Finland, Guatemala, India, Indonesia, the Islamic Republic of Iran, Jordan, Kuwait, Libya, Malaysia, Morocco, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Singapore, Slovenia, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Chad, Yemen and Yugoslavia, the band 15.7-17.3 GHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. NOC S5.513
Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.
Texte actuel
Attribution additionnelle: en Israël, la bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les services exploités au titre du présent renvoi ne doivent prétendre à aucune protection contre des brouillages préjudiciables causés par les services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux qui sont mentionnés dans le numéro 5.512, ni causer de brouillages préjudiciables auxdits services.
Texte actuel
Les détecteurs actifs spatioportés fonctionnant dans la bande de fréquences 17,2-17,3 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation et à d'autres services bénéficiant d'attributions dans cette bande à titre primaire, ni limiter le développement de ces services. (CMR-97)
Renvois historiques — supprimés
(1)
Ces renvois s'appliquaient autrefois aux attributions de cette bande mais ont été supprimés dans les éditions ultérieures du Règlement des radiocommunications.
Dernier texte connu (avant suppression)
Les systèmes du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets de publication anticipée auront été reçus par le Bureau jusqu'au 21 novembre 1997 pourront être exploités dans les bandes 15,4-15,43 GHz et 15,63-15,7 GHz dans le sens espace vers Terre et dans la bande 15,63-15,65 GHz dans le sens Terre vers espace. Dans les bandes 15,4-15,43 GHz et 15,65-15,7 GHz, les émissions d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre de _146 dB(W/(m2 · MHz)) pour tout angle d'incidence. Dans la bande 1...
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.