Bandes de fréquences / Tableau du RR de l'UIT : 2 700-3 600 MHz

Tableau du RR de l'UIT : 2 700-3 600 MHz

2.7 – 3.6 GHz

Renvois réglementaires

Renvois de l'article 5 du RR applicables aux attributions de cette bande de fréquences.

Condition
Texte actuel

En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

Historique des versions (2)
CMR-2000 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.149 In making assignments to stations of other services to which the bands: 13 360-13 410 kHz, 4 950-4 990 MHz, 97.88-98.08 GHz*, 25 550-25 670 kHz, 4 990-5 000 MHz, 140.69-140.98 GHz*, 37.5-38.25 MHz, 6 650-6 675.2 MHz*, 144.68-144.98 GHz*, 73-74.6 MHz in 10.6-10.68 GHz, 145.45-145.75 GHz*, Regions 1 and 3, 14.47-14.5 GHz*, 146.82-147.12 GHz*, 150.05-153 MHz in 22.01-22.21 GHz*, 150-151 GHz*, Region 1, 22.21-22.5 GHz, 174.42-175.02 GHz*, 322-328.6 MHz*, 22.81-22.86 GHz*, 177-177.4 GHz*, 406.1-410 MHz, 23.07-23.12 GHz*, 178.2-178.6 GHz*, 608-614 MHz in Regions 1 and 3, 31.2-31.3 GHz, 181-181.46 GHz*, 1 330-1 400 MHz*, 31.5-31.8 GHz in 186.2-186.6 GHz*, Regions 1 and 3, 250-251 GHz*, 1 610.6-1 613.8 MHz*, 36.43-36.5 GHz*, 257.5-258 GHz*, 1 660-1 670 MHz, 42.5-43.5 GHz, 261-265 GHz,
5.149 In making assignments to stations of other services to which the bands: 13 360-13 410 kHz, 25 550-25 670 kHz, 37.5-38.25 MHz, 73-74.6 MHz in Regions 1 and 3, 150.05-153 MHz in Region 1, 322-328.6 MHz, 406.1-410 MHz, 608-614 MHz in Regions 1 and 3, 1 330-1 400 MHz, 1 610.6-1 613.8 MHz, 1 660-1 670 MHz, 1 718.8-1 722.2 MHz, 2 655-2 690 MHz, 3 260-3 267 MHz, 3 332-3 339 MHz, 3 345.8-3 352.5 MHz, 4 825-4 835 MHz, 4 950-4 990 MHz, 4 990-5 000 MHz, 6 650-6 675.2 MHz, 10.6-10.68 GHz, 14.47-14.5 GHz, 22.01-22.21 GHz, 22.21-22.5 GHz, 22.81-22.86 GHz, 23.07-23.12 GHz, 31.2-31.3 GHz, 31.5-31.8 GHz in Regions 1 and 3, 36.43-36.5 GHz, 42.5-43.5 GHz, 48.94-49.04 GHz, 76-86 GHz, 92-94 GHz, 94.1-100 GHz, 102-109.5 GHz, 111.8-114.25 GHz, 128.33-128.59 GHz, 129.23-129.49 GHz, 130-134 GHz, 136-148.5 GHz, 151.5-158.5 GHz, 168.59-168.93 GHz, 171.11-171.45 GHz, 172.31-172.65 GHz, 173.52-173.85 GHz, 195.75-196.15 GHz, 209-226 GHz, 241-250 GHz, 252-275 GHz are allocated, administrations are urged to take all practicable steps to protect the radio astronomy service from harmful interference. Emissions from spaceborne or airborne stations can be particularly serious sources of interference to the radio astronomy service (see Nos. 4.5 and 4.6 and Article 29). (WRC-07)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.149 In making assignments to stations of other services to which the bands: 13 360-13 410 kHz, 4 950-4 990 MHz, 97.88-98.08 GHz*, 25 550-25 670 kHz, 4 990-5 000 MHz, 140.69-140.98 GHz*, 37.5-38.25 MHz, 6 650-6 675.2 MHz*, 144.68-144.98 GHz*, 73-74.6 MHz in 10.6-10.68 GHz, 145.45-145.75 GHz*, Regions 1 and 3, 14.47-14.5 GHz*, 146.82-147.12 GHz*, 150.05-153 MHz in 22.01-22.21 GHz*, 150-151 GHz*, Region 1, 22.21-22.5 GHz, 174.42-175.02 GHz*, 322-328.6 MHz*, 22.81-22.86 GHz*, 177-177.4 GHz*, 406.1-410 MHz, 23.07-23.12 GHz*, 178.2-178.6 GHz*, 608-614 MHz in Regions 1 and 3, 31.2-31.3 GHz, 181-181.46 GHz*, 1 330-1 400 MHz*, 31.5-31.8 GHz in 186.2-186.6 GHz*, Regions 1 and 3, 250-251 GHz*, 1 610.6-1 613.8 MHz*, 36.43-36.5 GHz*, 257.5-258 GHz*, 1 660-1 670 MHz, 42.5-43.5 GHz, 261-265 GHz,

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Autre
Texte actuel

Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5 650-5 670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 5.43). Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 25.11. L'utilisation des bandes 1 260-1 270 MHz et 5 650-5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens Terre vers espace.

Autre
Texte actuel

L'emploi des bandes 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz et 9 000-9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité aux radars au sol et aux répondeurs aéroportés associés n'émettant que sur des fréquences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les radars fonctionnant dans la même bande.

Autre
Texte actuel

Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700-2 900 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation aéronautique.

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: au Canada, la bande 2 850-2 900 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation maritime, à titre primaire, pour les radars côtiers.

Condition
Texte actuel

Dans la bande 2 900-3 100 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ceux-ci. (CMR-03)

Autre
Texte actuel

Dans la bande 2 900-3 100 MHz, l'emploi du système interrogateur-répondeur de navire (SIT, shipborne interrogator-transponder) est limité à la sous-bande 2 930-2 950 MHz.

Autre
Texte actuel

L'utilisation de la bande 2 900-3 100 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux radars au sol.

Autre
Texte actuel

Dans les bandes 2 900-3 100 MHz et 9 300-9 500 MHz, la réponse des répondeurs-radar ne doit pas pouvoir être confondue avec celle des balises-radar (racons) et elle ne doit pas causer de brouillages aux radars des navires ou des aéronefs du service de radionavigation; toutefois, il y a lieu de prendre note du numéro 4.9.

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 3 100-3 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-19)

Historique des versions (7)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 3 100-3 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-1519)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2012

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Mongolie, Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 3 100-3 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-1215)
CMR-2012 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie et Turkménistan, la bande 3 100-3 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-0712)
CMR-2007 Modifié

Modifications depuis CMR-2003

5.428 Additional allocation: in Azerbaijan, Cuba, Mongolia, Kyrgyzstan, Romania and Turkmenistan, the band 3 100-3 300 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis. (WRC-0307)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2003 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

5.428 Additional allocation: in Azerbaijan, Bulgaria, Cuba, Mongolia, Kyrgyzstan, Romania and Turkmenistan, the band 3 100-3 300 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis. (WRC-03)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2000 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.428 Additional allocation: in Azerbaijan, Bulgaria, Cuba, Kazakstan, Mongolia, Poland, Kyrgyzstan, Romania, Turkmenistan and UkraineTurkmenistan, the band 3 100-3 300 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis.

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.428 Additional allocation: in Azerbaijan, Bulgaria, Cuba, Kazakstan, Mongolia, Poland, Kyrgyzstan, Romania, Turkmenistan and Ukraine, the band 3 100-3 300 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis.

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Brunéi Darussalam, Cambodge, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lao (R.d.p.), Liban, Libye, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Palestine*, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Thaïlande, Viet Nam et Yémen, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. La Mongolie, la Nouvelle-Zélande et les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile vis-à-vis du service de radiolocalisation. (CMR-23)

Historique des versions (7)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2019

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Brunéi Darussalam, Cambodge, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lao (R.d.p.), Liban, Libye, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Palestine*, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Thaïlande, Viet Nam et Yémen, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. La Mongolie, la Nouvelle-Zélande et les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile vis-à-vis du service de radiolocalisation. (CMR-1923)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Brunéi Darussalam, Cambodge, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, EgypteÉgypte, EmiratsÉmirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan et Yémen, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. LesLa Nouvelle-Zélande et les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile vis-à-vis du service de radiolocalisation. (CMR-1519)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2012

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Brunéi Darussalam, Cambodge, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan et Yémen, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile vis-à-vis du service de radiolocalisation. (CMR-1215)
CMR-2012 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée et Yémen, la bande 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile vis-à-vis du service de radiolocalisation. (CMR-0712)
CMR-2007 Modifié

Modifications depuis CMR-2003

5.429 Additional allocation: in Saudi Arabia, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Congo (Rep. of the), Korea (Rep. of), Côte d'Ivoire, the United Arab Emirates, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, the Libyan Arab Jamahiriya, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Oman, Uganda, Pakistan, Qatar, the Syrian Arab Republic, the Dem. People's Rep. of Korea and Yemen, the band 3 300-3 400 MHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. The countries bordering the Mediterranean shall not claim protection for their fixed and mobile services from the radiolocation service. (WRC-0307)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2003 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.429 Additional allocation: in Saudi Arabia, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, the Congo, the(Rep. Republic of the), Korea (Rep. of), the United Arab Emirates, India, Indonesia, theIran (Islamic Republic of Iran), Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, LibyaLibyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Oman, Pakistan, Qatar, SyriaSyrian Arab Republic, DemocraticDem. People's RepublicRep. of Korea and Yemen, the band 3 300- 3 400 MHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. The countries bordering the Mediterranean shall not claim protection for their fixed and mobile services from the radiolocation service. (WRC-03)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.429 Additional allocation: in Saudi Arabia, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, the Congo, the Republic of Korea, the United Arab Emirates, India, Indonesia, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Oman, Pakistan, Qatar, Syria, Democratic People’s Republic of Korea and Yemen, the band 3 300- 3 400 MHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. The countries bordering the Mediterranean shall not claim protection for their fixed and mobile services from the radiolocation service.

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Centrafricaine (République), Comores, Djibouti, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Palestine*, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-23)

Historique des versions (3)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2019

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Centrafricaine (République), Comores, Djibouti, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Palestine*, Rép. dém. du Congo, Rwanda, SoudanSao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-1923)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Eswatini, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Lesotho, Libéria, Malawi, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-1519)
CMR-2015 Créé

Texte tel qu'adopté

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Lesotho, Libéria, Malawi, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-15)

Identification IMT
Texte actuel

Dans les pays suivants de la Région 1: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Centrafricaine (République), Comores, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en œuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). L'utilisation de cette bande de fréquences doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-23). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations souhaitant mettre en œuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger l'exploitation des systèmes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-23)

Historique des versions (3)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2019

Dans les pays suivants de la Région 1 situés au sud du parallèle 30° Nord: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Centrafricaine (République), Comores, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en œuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). L'utilisation de cette bande de fréquences doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-1923). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations souhaitant mettre en œuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger l'exploitation des systèmes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-1923)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Dans les pays suivants de la Région 1 situés au sud du parallèle 30° Nord: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, EgypteÉgypte, Eswatini, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvreœuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). L'utilisation de cette bande de fréquences doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-1519). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations souhaitant mettre en oeuvreœuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger l'exploitation des systèmes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-1519)
CMR-2015 Créé

Texte tel qu'adopté

Dans les pays suivants de la Région 1 situés au sud du parallèle 30° Nord: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). L'utilisation de cette bande de fréquences doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations souhaitant mettre en oeuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger l'exploitation des systèmes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15)

Catégorie différente
Texte actuel

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Cuba, Dominicaine (Rép.), Guatemala, Mexique et Paraguay et Uruguay, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service fixe à titre primaire. Les stations du service fixe fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-23)

Historique des versions (3)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2019

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Belize, Brésil, ChiliCuba, Colombie, Costa Rica, Dominicaine (Rép.), El Salvador, Équateur, Guatemala, Mexique, Paraguay et Uruguay, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Dominicaine (Rép.), Guatemala, Mexique et Paraguay et Uruguay, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. Les stations desdu servicesservice fixe et mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-1923)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Belize, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, EquateurDominicaine (Rép.), El Salvador, Équateur, Guatemala, Mexique, Paraguay et Uruguay, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. EnDans les pays suivants: Argentine, au Brésil, auDominicaine (Rép.), Guatemala, au Mexique et au Paraguay et Uruguay, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. Les stations des services fixe et mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-1519)
CMR-2015 Créé

Texte tel qu'adopté

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Mexique, Paraguay et Uruguay, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. En Argentine, au Brésil, au Guatemala, au Mexique et au Paraguay, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. Les stations des services fixe et mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-15)

Identification IMT
Texte actuel

Dans la Région 2, l'utilisation du service mobile, sauf mobile aéronautique, dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en œuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-23). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations souhaitant mettre en œuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger l'exploitation des systèmes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-23)

Historique des versions (3)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2019

Dans les pays suivants de la Région 2: Argentine, Belize,l'utilisation Brésil,du Chili,service Colombiemobile, Costasauf Rica,mobile Dominicaine (Rép.)aéronautique, Eldans Salvador, Équateur, Guatemala, Mexique, Paraguay et Uruguay, l'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en œuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-1923). Cette utilisation en Argentine, au Paraguay et en Uruguay est assujettie à l'application du numéro 9.21. L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations souhaitant mettre en œuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger l'exploitation des systèmes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-1923)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Dans les pays suivants de la Région 2: Argentine, Belize, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, EquateurDominicaine (Rép.), El Salvador, Équateur, Guatemala, Mexique, Paraguay et Uruguay, l'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvreœuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-1519). Cette utilisation en Argentine, au Paraguay et en Uruguay est assujettie à l'application du numéro 9.21. L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations souhaitant mettre en oeuvreœuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger l'exploitation des systèmes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-1519)
CMR-2015 Créé

Texte tel qu'adopté

Dans les pays suivants de la Région 2: Argentine, Colombie, Costa Rica, Equateur, Mexique et Uruguay, l'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette utilisation en Argentine et en Uruguay est assujettie à l'application du numéro 9.21. L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations souhaitant mettre en oeuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger l'exploitation des systèmes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15)

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radiolocalisation, et ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-15)

Identification IMT
Texte actuel

Dans les pays suivants de la Région 3: Cambodge, Inde, Indonésie, Lao (R.d.p.), Pakistan, les Philippines, Singapour et Viet Nam, l'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en œuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-23). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces systèmes. Avant de mettre en service une station de base ou mobile d'un système IMT dans cette bande de fréquences, une administration doit obtenir l'accord des pays voisins conformément au numéro 9.21, afin de protéger le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-23)

Historique des versions (3)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2019

Dans les pays suivants de la Région 3: Cambodge, Inde, Indonésie, Lao (R.d.p.), Pakistan, les Philippines, Singapour et Viet Nam, l'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en œuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-1923). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces systèmes. Avant de mettre en service une station de base ou mobile d'un système IMT dans cette bande de fréquences, une administration doit obtenir l'accord des pays voisins conformément au numéro 9.21, afin de protéger le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-1923)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Dans les pays suivants de la Région 3: Cambodge, Inde, Indonésie, Lao (R.d.p.), Pakistan, les Philippines et Viet Nam, l'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvreœuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-1519). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces systèmes. Avant de mettre en service une station de base ou mobile d'un système IMT dans cette bande de fréquences, une administration doit obtenir l'accord des pays voisins conformément au numéro 9.21, afin de protéger le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-1519)
CMR-2015 Créé

Texte tel qu'adopté

Dans les pays suivants de la Région 3: Cambodge, Inde, Lao (R.d.p), Pakistan, les Philippines et Viet Nam, l'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces systèmes. Avant de mettre en service une station de base ou mobile d’un système IMT dans cette bande de fréquences, une administration doit obtenir l'accord des pays voisins conformément au numéro 9.21, afin de protéger le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15)

Condition
Texte actuel

Les stations du service mobile, sauf mobile aéronautique, fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz dans la Région 2 ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-23)

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-19)

Historique des versions (7)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-1519)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2012

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Mongolie, Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-1215)
CMR-2012 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie et Turkménistan, la bande 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-0712)
CMR-2007 Modifié

Modifications depuis CMR-2003

5.430 Additional allocation: in Azerbaijan, Cuba, Mongolia, Kyrgyzstan, Romania and Turkmenistan, the band 3 300-3 400 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis. (WRC-0307)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2003 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

5.430 Additional allocation: in Azerbaijan, Bulgaria, Cuba, Mongolia, Kyrgyzstan, Romania and Turkmenistan, the band 3 300-3 400 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis. (WRC-03)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-2000 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.430 Additional allocation: in Azerbaijan, Bulgaria, Cuba, Mongolia, Poland, Kyrgyzstan, Romania, Turkmenistan and UkraineTurkmenistan, the band 3 300-3 400 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis. NOC S5.431

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.430 Additional allocation: in Azerbaijan, Bulgaria, Cuba, Mongolia, Poland, Kyrgyzstan, Romania, Turkmenistan and Ukraine, the band 3 300-3 400 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis. NOC S5.431

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Identification IMT
Texte actuel

L'attribution de la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cette bande de fréquences est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également pendant la phase de coordination. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne) et avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15)

Historique des versions (3)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2012

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Vatican, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Finlande, France et départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 1, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Koweït, Lesotho, Lettonie, L'ex-Rép. yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Moldova, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Niger, Norvège, Oman, Pays- Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovénie, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Zambie et Zimbabwe, la bande 3 400-3 600 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu auprès d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). Cette attribution prendra effet le 17 novembre 2010. (CMR-12)
L'attribution de la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cette bande de fréquences est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également pendant la phase de coordination. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne) et avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15)
CMR-2012 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Vatican, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Finlande, France et départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 1, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Koweït, Lesotho, Lettonie, L'ex-Rép. yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Moldova, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Niger, Norvège, Oman, Pays- Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovénie, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Zambie et Zimbabwe, la bande 3 400-3 600 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu auprès d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). Cette attribution prendra effet le 17 novembre 2010. (CMR-0712)
CMR-2007 Créé

Texte tel qu'adopté

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Vatican, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Finlande, France et départements et collectivités d’outre-mer français de la Région 1, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Koweït, Lesotho, Lettonie, L'ex-Rép. yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Moldova, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Niger, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovénie, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Zambie et Zimbabwe, la bande 3 400-3 600 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu auprès d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). Cette attribution prendra effet le 17 novembre 2010. (CMR-07)

Attribution additionnelle
Texte actuel

Attribution additionnelle: en Allemagne, la bande de fréquences 3 400-3 475 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire. (CMR-19)

Historique des versions (3)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Attribution additionnelle: en Allemagne et en Israël, la bande de fréquences 3 400-3 475 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire. (CMR-1519)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2003

Attribution additionnelle: en Allemagne, en Israël et auen Royaume-UniIsraël, la bande de fréquences 3 400-3 475 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire. (CMR-0315)
CMR-2003 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

Attribution additionnelle: en Allemagne, en Israël et au Royaume-Uni, la bande 3 400-3 475 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire. (CMR-03)

Condition
Texte actuel

Dans la Région 2, l'attribution à titre primaire de la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15)

Historique des versions (2)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), El Salvador, Guatemala, Mexique, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela et Départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2, la bande 3 400-3 500 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les stations du service mobile dans la bande 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-07)
Dans la Région 2, l'attribution à titre primaire de la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15)
CMR-2007 Créé

Texte tel qu'adopté

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), El Salvador, Guatemala, Mexique, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela et Départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2, la bande 3 400-3 500 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les stations du service mobile dans la bande 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-07)

Identification IMT
Texte actuel

Dans la Région 2, la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station de base ou une station mobile d'un système IMT, une administration doit rechercher l'accord d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas −154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile, y compris les systèmes IMT, fonctionnant dans la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15)

Catégorie différente
Texte actuel

Catégorie de service différente: en Corée (Rép. de), au Japon, au Pakistan et en Rép. pop. dém. de Corée, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-19)

Historique des versions (3)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2000

Catégorie de service différente: en Corée (Rép. de), au Japon, et au Pakistan et en Rép. pop. dém. de Corée, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-200019)
CMR-2000 Modifié

Modifications depuis CMR-1997

5.432 Different category of service: in theKorea Republic(Rep. of Korea), Indonesia, Japan and Pakistan, the allocation of the band 3 400-3 500 MHz to the mobile, except aeronautical mobile, service is on a primary basis (see No. S5.335.33). NOC S5.433(WRC-2000)

Comparaison affichée en anglais — traduction officielle indisponible pour une édition antérieure.

CMR-1997 Plus ancienne version connue

Texte de la plus ancienne version connue

5.432 Different category of service: in the Republic of Korea, Indonesia, Japan and Pakistan, the allocation of the band 3 400-3 500 MHz to the mobile, except aeronautical mobile, service is on a primary basis (see No. S5.33). NOC S5.433

Traduction officielle non disponible — texte anglais affiché.

Identification IMT
Texte actuel

En Corée (Rép. de), au Japon, au Pakistan et en Rép. pop. dém. de Corée, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de 2004). (CMR-19)

Historique des versions (2)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

En Corée (Rép. de), au Japon, et au Pakistan et en Rép. pop. dém. de Corée, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (EditionÉdition de 2004). (CMR-0719)
CMR-2007 Créé

Texte tel qu'adopté

En Corée (Rép. de), au Japon et au Pakistan, la bande 3 400-3 500 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-07)

Identification IMT
Texte actuel

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Malaisie, Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour et Thaïlande, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu auprès d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de 2004). (CMR-19)

Historique des versions (3)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, Inde, Indonésie, Iran (Rép.République islamique d'), Malaisie, Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour et SingapourThaïlande, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu auprès d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (EditionÉdition de 2004). (CMR-1519)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, Inde, Iran (Rép. islamique d'), Nouvelle-Zélande, Singapourles Philippines et CollectivitésSingapour, d'outre-merla françaisesbande de lafréquences Région 3, la bande 3 400-3 500 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu auprès d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). Cette attribution prendra effet le 17 novembre 2010. (CMR-0715)
CMR-2007 Créé

Texte tel qu'adopté

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh, Chine, Inde, Iran (Rép. islamique d'), Nouvelle-Zélande, Singapour et Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, la bande 3 400-3 500 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu auprès d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). Cette attribution prendra effet le 17 novembre 2010. (CMR-07)

Autre
Texte actuel

Dans les Régions 2 et 3, dans la bande 3 400-3 600 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire. Toutefois, toutes les administrations qui exploitent des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont instamment priées d'en cesser l'exploitation avant 1985. Après quoi, les administrations prendront toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger le service fixe par satellite et faire en sorte que des besoins de coordination ne soient pas imposés au service fixe par satellite.

Identification IMT
Texte actuel

Dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, les Philippines, Rép. pop. dém. de Corée et Singapour, la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas −154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de 2004). (CMR-23)

Historique des versions (4)
CMR-2023 Modifié

Modifications depuis CMR-2019

Dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, les Philippines, et Rép. pop. dém. de Corée et Singapour, la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de 2004). (CMR-1923)
CMR-2019 Modifié

Modifications depuis CMR-2015

Dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines et lesRép. Philippinespop. dém. de Corée, la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (EditionÉdition de 2004). (CMR-1519)
CMR-2015 Modifié

Modifications depuis CMR-2007

Dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, Corée (Rép. de), Inde, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan et Collectivitésles d'outre-mer françaises de la Région 3Philippines, la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-0715)
CMR-2007 Créé

Texte tel qu'adopté

Dans les pays suivants: Bangladesh, Chine, Corée (Rép. de), Inde, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan et Collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, la bande 3 500-3 600 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas −154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande 3 500-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-07)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.