Zimbabwe / Tableau du RR de l'UIT : 495-1 800 kHz
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Attribution par défaut (Région 1)
Graphique d'attribution des fréquences
MARITIME MOBILE
primary
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
primary
BROADCASTING
primary
FIXED
primary
LAND MOBILE
primary
RADIOLOCATION
primary
| Frequency | Services |
|---|---|
| 495 – 505 kHz | Mobile maritime |
| 505 – 526.5 kHz | Mobile maritime Radionavigation aéronautique |
| 526.5 – 1606.5 kHz | Radiodiffusion |
| 1.6065 – 1.625 MHz | Fixe Mobile maritime Mobile terrestre |
| 1.625 – 1.635 MHz | Radiolocalisation |
| 1.635 – 1.8 MHz | Fixe Mobile maritime Mobile terrestre |
Renvois pertinents (7)
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Dans le service mobile maritime, les bandes de fréquences 415-495 kHz et 505-526,5 kHz sont limitées à la radiotélégraphie et peuvent également être utilisées pour le système NAVDAT conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010, sous réserve d'un accord entre les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'être affectés. Les stations d'émission du système NAVDAT sont limitées aux stations côtières. (CMR-19)
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Lorsqu'elles établissent des stations côtières du service NAVTEX sur les fréquences 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz, les administrations sont instamment invitées à en coordonner les caractéristiques opérationnelles conformément aux procédures de l'Organisation maritime internationale (OMI) (voir la Résolution 339 (Rév.CMR-07)). (CMR-07)
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La bande de fréquences 495-505 kHz est utilisée pour le système NAVDAT international, conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010. Les stations d'émission du système NAVDAT sont limitées aux stations côtières. (CMR-19)
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S'agissant de l'établissement de stations côtières du système NAVDAT sur les fréquences 500 kHz et 4 226 kHz, les conditions d'emploi des fréquences 500 kHz et 4 226 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. Les administrations sont instamment invitées à coordonner les caractéristiques opérationnelles du système NAVDAT conformément aux procédures de l'Organisation maritime internationale (OMI) (voir la Résolution 364 (CMR-23)). (CMR-23)
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Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le service mobile maritime sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)
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Dans la bande 1 605-1 705 kHz, lorsqu'une station de radiodiffusion de la Région 2 est concernée, la zone de service des stations du service mobile maritime dans la Région 1 doit être limitée à celle assurée par la propagation par onde de sol.
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Des pays de la Région 1 utilisent des systèmes de radiorepérage dans les bandes 1 606,5-1 625 kHz, 1 635-1 800 kHz, 1 850-2 160 kHz, 2 194-2 300 kHz, 2 502-2 850 kHz et 3 500-3 800 kHz, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. La puissance moyenne rayonnée de ces stations ne doit pas dépasser 50 W.
Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.