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Vanuatu / Tableau du RR de l'UIT : 55,78-66 GHz

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55.78 – 66.0 GHz

Attribution par défaut (Région 3)

Graphique d'attribution des fréquences

55.78 GHz 56.9 58.2 59.3 64.0 65.0 66.0

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

primary

FIXED

primary

INTER-SATELLITE

primary

MOBILE

primary

SPACE RESEARCH (passive)

primary

RADIOLOCATION

primary

MOBILE except aeronautical mobile

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE

primary

SPACE RESEARCH

primary

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
FIXED
INTER-SATELLITE
MOBILE
SPACE RESEARCH (passive)
RADIOLOCATION
MOBILE except aeronautical mobile
EARTH EXPLORATION-SATELLITE
SPACE RESEARCH
Frequency Services
55.78 – 56.9 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Fixe Inter-satellites Mobile Recherche spatiale (passive)
56.9 – 57.0 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Fixe Inter-satellites Mobile Recherche spatiale (passive)
57.0 – 58.2 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Fixe Inter-satellites Mobile Recherche spatiale (passive)
58.2 – 59.0 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Fixe Mobile Recherche spatiale (passive)
59.0 – 59.3 GHz Exploration de la Terre par satellite (passive) Fixe Inter-satellites Mobile Radiolocalisation Recherche spatiale (passive)
59.3 – 64.0 GHz Fixe Inter-satellites Mobile Radiolocalisation
64 – 65 GHz Fixe Inter-satellites Mobile sauf mobile aéronautique
65 – 66 GHz Exploration de la Terre par satellite Fixe Inter-satellites Mobile sauf mobile aéronautique Recherche spatiale

Renvois pertinents (7)

5.547 Condition
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Les bandes de fréquences 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications à haute densité du service fixe. Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles imposées aux applications à haute densité du service fixe, selon qu'il convient. (CMR-23)

5.556 Condition
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Aux termes d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie peuvent être effectuées dans les bandes 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz et 64-65 GHz. (CMR-2000)

5.556A Condition
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L'utilisation des bandes 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz et 59-59,3 GHz par le service inter-satellites est limitée aux satellites géostationnaires. Pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre, la puissance surfacique pour une seule source de brouillage, produite par les émissions d'une station du service inter-satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser -147 dB(W/(m2 · 100 MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-97)

5.557A Condition
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Dans la bande 55,78-56,26 GHz, afin de protéger les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (passive), la densité maximale de puissance fournie par un émetteur à l'antenne d'une station du service fixe est limitée à -26 dB(W/MHz). (CMR-2000)

5.558 Condition
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Dans les bandes 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz et 191,8-200 GHz, les stations du service mobile aéronautique peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)

5.558A Condition
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L'utilisation de la bande 56,9-57 GHz par les systèmes inter-satellites est limitée aux liaisons entre satellites géostationnaires et aux émissions de satellites non géostationnaires en orbite terrestre élevée vers des satellites en orbite terrestre basse. En ce qui concerne les liaisons entre satellites géostationnaires, la puissance surfacique pour une seule source de brouillage, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre ainsi que pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser -147 dB(W/(m2 · 100 MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-97)

5.559 Condition
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Dans la bande 59-64 GHz, les radars aéroportés du service de radiolocalisation peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.