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Vanuatu / Tableau du RR de l'UIT : 460-890 MHz

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460 – 890 MHz

Attribution par défaut (Région 3)

Graphique d'attribution des fréquences

460 MHz 585.0 890.0

FIXED

primary

MOBILE

primary

BROADCASTING

primary

RADIONAVIGATION

primary

Meteorological-satellite (space-to-Earth)

secondary

FIXED
MOBILE
BROADCASTING
RADIONAVIGATION
Meteorological-satellite (space-to-Earth)
Frequency Services
460 – 470 MHz Fixe Mobile Météorologie par satellite (espace vers Terre)
470 – 585 MHz Fixe Mobile Radiodiffusion
585 – 610 MHz Fixe Mobile Radiodiffusion Radionavigation
610 – 890 MHz Fixe Mobile Radiodiffusion

Renvois pertinents (10)

5.149 Condition Région 1, 3
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En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

5.286AA Identification IMT
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La bande de fréquences 450-470 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT) – voir la Résolution 224 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19)

5.287 Condition
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L'utilisation des bandes de fréquences 457,5125-457,5875 MHz et 467,5125-467,5875 MHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de communication de bord. Les caractéristiques des appareils et la disposition des voies doivent être conformes à la Recommandation UIT-R M.1174-4. L'utilisation de ces bandes de fréquences est soumise à la réglementation nationale de l'administration concernée lorsque ces bandes de fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. (CMR-19)

5.289 Autre
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Les bandes 460-470 MHz et 1 690-1 710 MHz peuvent, de plus, être utilisées pour les applications du service d'exploration de la Terre par satellite autres que celles du service de météorologie par satellite, pour les transmissions espace vers Terre, à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations qui fonctionnent conformément au Tableau.

5.296A Identification IMT ★ Explicitement mentionné
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Dans les pays suivants: Micronésie, Îles Salomon, Tuvalu et Vanuatu, la bande de fréquences 470-698 MHz, ou des parties de cette bande, et dans les pays suivants: Bangladesh, Lao (R.d.p.), Maldives, Nouvelle-Zélande et Viet Nam, la bande de fréquences 610-698 MHz, ou des parties de cette bande, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ voir la Résolution 224 (Rév.CMR-23). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. L'attribution au service mobile dans cette bande de fréquences ne doit pas être utilisée pour les systèmes IMT, sauf sous réserve d'un accord obtenu au titre du numéro 9.21, et ne doit pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiodiffusion des pays voisins, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A s'appliquent. (CMR-23)

5.306 Attribution additionnelle Région 1, 3
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Attribution additionnelle: en Région 1, à l'exception de la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 à 5.13) et dans la Région 3, à l'exception de la Chine et de l'Inde, la bande de fréquences 608-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre secondaire (CMR-23)

5.313A Identification IMT ★ Explicitement mentionné
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Dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Corée (Rép. de), Fidji, Inde, Indonésie, Japon, Kiribati, Lao (R.d.p.), Malaisie, Myanmar (Union de), Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, Rép. pop. dém. de Corée, Salomon (Iles), Samoa, Singapour, Thaïlande, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam, la bande de fréquences, ou des parties de la bande de fréquences 698-790 MHz, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19)

5.314A Identification IMT ★ Explicitement mentionné
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La bande de fréquences 698-960 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences dans les pays suivants: Australie, Maldives, Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga et Vanuatu, et les bandes de fréquences 703-733 MHz, 758-788 MHz, 890-915 MHz et 935-960 MHz, ou des parties de ces bandes de fréquences dans les pays suivants: Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Corée (Rép. de), Philippines et Thaïlande, sont identifiées pour être utilisées par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude en tant que stations de base des Télécommunications mobiles internationales (IMT) (HIBS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 213 (CMR-23) s'applique. Les stations HIBS ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des services primaires existants. Le numéro 5.43A ne s'applique pas, voir le point 2 du décide de la Résolution 213 (CMR-23). Cette utilisation des stations HIBS dans les bandes de fréquences 698-728 MHz et 830-835 MHz est limitée à la réception par les stations HIBS. (CMR-23)

5.317A Identification IMT
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Les parties de la bande de fréquences 698-960 MHz dans la Région 2 et les bandes de fréquences 694-790 MHz dans la Région 1 et 790-960 MHz dans les Régions 1 et 3 qui sont attribuées au service mobile à titre primaire sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) – voir les Résolutions 224 (Rév.CMR-23), 760 (Rév.CMR-23) et 749 (Rév.CMR-23), s'il y a lieu. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-23)

5.320 Attribution additionnelle Région 3
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Attribution additionnelle: dans la Région 3, les bandes 806-890 MHz et 942-960 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R), à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. L'utilisation de ce service est limitée à une exploitation à l'intérieur des frontières nationales. Dans la recherche d'un tel accord, une protection appropriée doit être assurée aux services exploités conformément au Tableau, de telle sorte que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés à ces services.

Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, éditions de 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024. Les textes anglais, français et espagnol proviennent chacun de l'édition officielle dans cette langue et ne sont pas traduits l'un de l'autre. Sources et citation.